Amendement N° 88 (Rejeté)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 153 )

Déposé le 19 mai 2016 par : M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Patrick Abate Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Pierre Laurent Photo de Christine Prunaud 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : «, ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;

3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi cet article relatif à l’obligation de dépôt légal pour les livres exclusivement numérique. Il s’agit ici d’une question de préservation de notre patrimoine littéraire et d’une question de neutralité technologique, à l’heure où le dépôt légal n’est obligatoire que pour les livres en version papier (pourtant plus coûteux à la production) et seulement facultatif pour les livres exclusivement numériques.

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