Déposé le 27 mai 2016 par : Mme Lienemann, M. Cabanel.
Rédiger ainsi l’alinéa 154 :
« Art. L. 3121-43. – A défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de quatre semaines »
L’extension du pouvoir unilatéral de l’employeur sur la répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines n’est pas souhaitable. Le traitement différencié selon la taille de l’entreprise est arbitraire et risquerait d’entraîner des disparités de garanties entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes.
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