Amendement N° COM-325 (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 mai 2016 par : Mmes D. Gillot, Campion.

Photo de Dominique Gillot Photo de Claire-Lise Campion 

Compléter cet article par une section 5 ainsi rédigée :

Section 5

Compte personnel de formation des travailleurs handicapés en ESAT

I. – Après le dernier alinéa de l’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré les treize alinéas suivants :

« Le compte personnel de formation du bénéficiaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne ou son représentant légal afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle.

Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies aux deux alinéas et au IV suivants.

L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

La période d’absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6 du code du travail ainsi que les actions mentionnées au premier alinéa du présent article dont la prise en charge est prévue par convention entre l’Etat et chacun des organismes collecteurs paritaires agréés concernés mentionnés à l’article L. 6332-1 du même code.

L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6332-1 du même code dont il relève une contribution égale à 0, 2% d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.

Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;

3° Les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 ;

4° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [Pôle Emploi] ;

5° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du même code [AGEFIPH] ;

6° L’institution mentionnée à l’article L. 6332-18 du même code [FPSPP]

Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné au septième alinéa du présent article.

Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d’exercice d’une activité à caractère professionnel au sein de l’établissement ou du service d’aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l’accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation

En cas d’acceptation par l’établissement ou le service d’aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les frais de formation sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au neuvième alinéa.

II. L’article L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par le deuxième alinéa suivant :

« Pour la compensation de la contribution mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 344-2-1, l’Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l’assiette forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, pour la partie de cette assiette égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L 243-4. »

II. - Le III de l’article L. 6323-4 du code du travail est abrogé.

III. - Après le 7° de l’article L 6332-21 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° D’abonder en heures complémentaires le compte personnel de formation des travailleurs handicapés en établissement et service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles par des versements à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel contribue l’établissement ou le service d’aide par le travail »

Exposé Sommaire :

La loi du 5 mars 2014 ne comporte pas de disposition législative relative à l’alimentation du CPF au titre des périodes couvertes par un contrat de soutien et d’aide par le travail pour les travailleurs handicapés d’ESAT, tandis que les modes d’alimentation du compte sont déterminés pour les salariés aux articles L. 6323-10 à L. 6323-13 du code du travail.

En effet, elle prévoit uniquement la possibilité d’abonder le CPF des travailleurs handicapés d’ESAT en heures complémentaires, selon des modalités à définir par décret. De ce fait, l’accès à cet outil de formation pour les travailleurs handicapés d’ESAT apparaît très restreint en comparaison des dispositions applicables aux salariés.

L’amendement proposé vise à aligner dans le cadre du code de l’action sociale et des familles le régime juridique et financier du CPF des travailleurs handicapés accueillis en ESAT sur celui des salariés, avec à titre dérogatoire la mise en place d’une contribution sur une assiette réduite et forfaitaire pour limiter le coût de la compensation par l’Etat (programme 157).

Cela conduit à définir dans le cadre du CASF, le régime juridique et financier complet du CPF des travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Il s’agit notamment de :

- permettre aux travailleurs handicapés d’ESAT d’acquérir des droits personnels capitalisables pendant la durée du contrat de soutien et d’aide par le travail

- prévoir les modalités d’abondement du CPF en cas d’insuffisance du crédit d’heures pour financer la formation suivie, en faisant intervenir notamment les régions, l’AGEFIPH, Pôle emploi et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

- Définir les formations éligibles et les conditions de mobilisation du compte : il est nécessaire d’adapter la liste des formations éligibles aux spécificités des travailleurs handicapés accueillis en ESAT, dans la mesure où les listes de formations éligibles au CPF ont été élaborées pour répondre aux problématiques de formation de droit commun et paraissent ainsi peu adaptées à la majorité des travailleurs d’ESAT.

- Garantir le maintien de la rémunération garantie et de la protection sociale pendant la durée de la formation

- Préciser les modalités de prise en charge des frais de formation.

L’amendement assujettit par ailleurs les organismes gestionnaires d’ESAT à une contribution obligatoire versée à un OPCA destinée à financer le CPF.

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