Déposé le 27 mai 2016 par : Mmes D. Gillot, Campion.
Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail ».
II. – Le chapitre II du titre Ierdu livre II du code de la consommation est complété par un article L. 212-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2. – Pour tout nouveau développement de logiciel, les éditeurs de logiciels prévoient leur mise en accessibilité pour les travailleurs handicapés. ».
III. – Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés dans le cadre de leur exercice professionnel, pour accomplir les tâches requises et communiquer dans l’exercice de leur travail lorsque les logiciels mis à leur disposition ne sont pas accessibles. L’objectif du présent amendement est donc de compléter les obligations de l’employeur concernant l’adaptation du poste de travail.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit d’imposer aux éditeurs de logiciels de prévoir systématiquement des développements permettant leur mise en accessibilité pour les personnes handicapées. En effet, si la mise en accessibilité des logiciels n’est pas intégrée dès le départ dans le développement, les conditions nécessaires à l’adaptation au poste de travail ne sont pas remplies. Les associations représentant les personnes aveugles et malvoyantes font régulièrement part de leurs difficultés en la matière, ce qui constitue un frein à leur insertion professionnelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.