Déposé le 25 mai 2016 par : Mme Deseyne, M. Vaspart, Mmes Duchêne, Deromedi, MM. Raison, Perrin, Houel, Mme Lamure, MM. de Raincourt, Doligé, Charon, Mme Morhet-Richaud, M. Commeinhes.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles L.2122-1, L.2122-2, L.2143-3, L.2143-4, L.2143-5 du Code du travail,
le mot «exprimé » est remplacé par les mots « des électeurs inscrits »
Le développement de la négociation collective suppose un renforcement de la légitimité des syndicats et des délégués syndicaux qui négocient dans les entreprises.
Aujourd’hui, une liste d’une organisation syndicale qui est seule candidate et obtient une seule voix au premier tour est considérée avoir recueilli 100% des suffrages pour mesurer sa représentativité. Il est donc plus juste de mesurer le seuil minimal de représentativité dans l’entreprise en pourcentage des électeurs inscrits et non des suffrages exprimés pour assurer un minimum de légitimité aux organisations syndicales représentatives.
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