Amendement N° COM-82 (Retiré)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 25 mai 2016 par : Mme Deseyne, M. Vaspart, Mmes Deromedi, Lopez, M. Houel, Mme Lamure, MM. de Raincourt, Doligé, Charon, Mme Morhet-Richaud, M. Commeinhes.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Michel Vaspart Photo de Jacky Deromedi Photo de Vivette Lopez Photo de Michel Houel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Henri de Raincourt Photo de Éric Doligé Photo de Pierre Charon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Commeinhes 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L.3132-25-3 du code du travail est modifié comme suit :

- Aux 5èmeet 6èmealinéas du II de l’article, le mot « onze » est remplacé par le mot « cinquante » ;

- L’alinéa suivant est ajouté :

Dans la situation visée aux deux alinéas précédents, les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Exposé Sommaire :

L’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015 relative aux dérogations au repos dominical peine à produire des effets. Les accords collectifs signés sont peu nombreux et seule une dynamique d’ouverture permettrait de les rendre plus nombreux. Aussi, il est opportun de permettre à un plus grand nombre d’établissements de bénéficier d’une dérogation au repos dominical sans que l’absence d’accord collectif ne constitue un blocage. Le rehaussement de 11 à 50 salariés du seuil du nombre de salariés en-deçà duquel cette faculté est ouverte va dans ce sens. Une majoration de rémunération est dans ce cas garantie de même niveau que celle applicable dans les commerces de détail alimentaires.

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