Déposé le 27 mai 2016 par : Mme Laborde.
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9. »
Cet amendement est en relation directe avec l’article 26.
Il vise à élargir le périmètre des sportifs susceptibles d'être soumis à des prélèvements biologiques en vue d'établir leur "profil biologique" et ainsi mieux lutter contre le dopage.
En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 232-12-1 du code du sport relatif à ces prélèvements les limite à certains sportifs, mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15 du même code : les sportifs de haut niveau, les sportifs espoir ainsi que ceux qui l’ont été les trois dernières années ; les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ainsi que ceux qui l’ont été au moins une année durant les trois dernières années ; enfin les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement du code du sport lors dernières années.
Il s'agit ainsi de suivre la recommandation de l'Agence mondiale antidopage qui s'est clairement prononcée en faveur d'une modification de la législation française. Elle considère en effet que la fiabilité des tests antidopage basés sur le "profil biologique" des sportifs est supérieure aux tests visant uniquement à identifier la présence de substances incriminées dans leurs organismes.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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