Déposé le 13 juin 2016 par : Mmes Jouanno, Morin-Desailly, MM. Roche, L. Hervé, Mme Hummel, MM. Laménie, Cigolotti, Mme Létard.
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par l’Assemblée nationale, qui dispose qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d’une proratisation de la quotité de travail.
En donnant aux partenaires sociaux et aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d’abonder le CPF des salariés à temps partiel à un niveau qui pourra être équivalent à celui d’un temps plein, cette disposition permettra de donner aux salariés à temps partiel, qui à 80 % sont des femmes, davantage de droits à la formation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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