Amendement N° 625 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 juin 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 9 juin 2016 par : M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Éliane Assassi 

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Après le mot : « que, », la fin du 2° de l’article L. 2323-17 est ainsi rédigée : « son plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan d’action fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit des actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action porte sur un nombre minimum de domaines prévus par décret. Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes est produit en vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15 ; »

Exposé Sommaire :

Depuis la suppression du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes par la loi Rebsamen, s’il est toujours obligatoire de consulter le comité d’entreprise sur les informations et indicateurs chiffrés contenus dans la base de données unique, désormais la consultation porte sur l’accord ou à défaut le plan d’action.

L’idée de produire un rapport de situation comparée en vue de la consultation est ici réintroduite. C’est ce rapport de situation comparée qui doit être présenté à la consultation du comité d’entreprise et qui permettra de négocier sur des bases solides un accord collectif en matière d’égalité professionnelle. En cas d’échec de la négociation, l’employeur reste tenu d’établir un plan unilatéral.

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