Amendement N° 689 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 9 juin 2016 par : M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Éliane Assassi 

Alinéa 62

Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :

5° bis L’article L. 6323-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « complet », sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

Exposé Sommaire :

L’article L. 6323-11 du code du travail prévoit que le Compte Personnel de Formation soit alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes, une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.

Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, soit 24 heures par an, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

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