Amendement N° 888 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Laborde, MM. Amiel, Guérini, Mmes Jouve, Malherbe, M. Vall.

Photo de Françoise Laborde Photo de Michel Amiel Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Hermeline Malherbe Photo de Raymond Vall 

I.- Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mots :

bénéficie

et la référence :

à l’article L. 3123-19

par les références :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

II. - Alinéa 349

Après les mots :

de droit

insérer les mots :

, à sa demande,

III. - Alinéa 382

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3123-19. - Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

IV. - Alinéa 410

Au début, insérer les mots :

Durée minimale de travail et

V. - Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.

VI. - Alinéas 653 et 715

Remplacer la référence :

à l’article L. 3123-19

par les références :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

Exposé Sommaire :

Cet amendement revient à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale et fixe à nouveau la durée minimale de travail à temps partiel à 24 heures.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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