Amendement N° 934 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Laborde, MM. Barbier, Guérini, Mmes Jouve, Malherbe, M. Vall.

Photo de Françoise Laborde Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Hermeline Malherbe Photo de Raymond Vall 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévoir une « indemnisation plancher » correspondant aux salaires des six derniers mois pour tout-e salarié-e licencié-e en raison d'un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, etc..., ou à la suite d'un harcèlement sexuel.

Les dispositions proposées reprennent l'esprit de celles qui avaient été adoptées par le Parlement en 2014 dans le cadre de l'examen du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 10 du texte définitivement adopté), mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons liées à la procédure parlementaire, en vertu de la « règle de l'entonnoir ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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