Amendement N° 20 (Rejeté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 28 juin 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 juin 2016 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Exposé Sommaire :

La nouvelle rédaction de l’article L. 18 du code électoral prévoit un délai d’instruction des demandes d’inscription sur les listes électorale de cinq jours à compter de leur dépôt.

Dans la pratique, il s’avère que ce délai soit insuffisant pour traiter les demandes internet par exemple, pour lesquelles il est nécessaire bien souvent de recontacter le demandeur afin de compléter son dossier.

Il semble ainsi préférable de fixer ce délai d’instruction à dix jours, plus adapté à la réalité.

Tel est l’objet de cet amendement.

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