Amendement N° COM-146 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Rédiger ainsi cet article :

Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l'article 3 de la présente loi, les membres de l'Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'Etat, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice du droit de communication attribué aux membres de l'Agence de prévention de la corruption est puni de 30 000 € d’amende.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 4.

Il vise également à mieux définir le délit d'entrave au droit de communication et à retenir une peine d'amende de 30 000 euros, plus conforme au principe constitutionnel de nécessité des peines. Cette peine est également celle retenue dans le projet de loi initial et comme le recommandait l'avis du Conseil d'Etat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion