Déposé le 21 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation manifeste de la loi ou du règlement dont il aurait eu personnellement connaissance.
Cet amendement de rédaction globale vise à préciser la définition de lanceur d'alerte.
Il retient la notion de personne physique qui « signale », plutôt que « révèle », qui entretiendrait une confusion sur la diffusion au public ou non d'un secret. Il supprime également la mention de « témoignage », afin de ne pas entretenir de confusion avec les procédures judiciaires. De fait, une personne témoignant au cours d'un procès ou d'une enquête intervient à propos de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; la protection de tels faits est, dès lors, assurée par le droit existant (article L. 1132-3-3 du code du travail).
Il retient trois critères propres à l'intentionnalité de la personne : elle doit agir dans l’intérêt général et de manière désintéressée, mais également de bonne foi. Ces trois critères permettent de ne pas retenir la notion d'absence de volonté de nuire à autrui, adoptée par l'Assemblée nationale.
Enfin, il retient deux champs principaux pour ce socle commun de l'alerte éthique : les crimes ou délits et les manquements manifestes de la loi ou du règlement, en exigeant que la personne ait connaissance des faits qu'elle allègue. Cette précision vise à éviter les lanceurs d'alerte par procuration. Cet amendement considère le présent article comme le plus petit dénominateur commun à l'ensemble des procédures propres de signalement d'alerte éthique. Il n'exclut pas la possibilité de procédures plus encadrées de signalement pour un champ plus large d'alerte éthique : il s'agit par exemple de conserver les dispositions propres aux risques en matière de santé ou d'environnement.
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