Amendement N° COM-149 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par un article 122-9 ainsi rédigé :

« Art. 122-9. - N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 A de la loi n° ... du ... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« La cause d'irresponsabilité pénale définie au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la divulgation porte atteinte au secret de la défense nationale, au secret médical et au secret des relations entre un avocat et son client. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement de rédaction globale vise à clarifier la définition de lanceur d'alerte.

En premier lieu, il codifie l'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte afin de le protéger de toutes poursuites pour violation ou pour recel de la violation d'un secret protégé par la loi. Cette disposition est introduite au sein du chapitre du code pénal relatif aux causes d'irresponsabilité pénale.

En second lieu, il conditionne l'irresponsabilité pénale au respect des procédures de signalement définies par la loi : une personne diffusant une information au public sans procédure préalable et en l'absence d'urgence ne bénéficierait dès lors pas de cette immunité pénale.

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