Amendement N° COM-150 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le signalement d’une alerte éthique est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou de l’employeur.

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l’absence de diligences de l’entité à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès d’une personne de confiance désignée par l’employeur, chargée de recueillir de manière confidentielle les alertes.

En l’absence de personne de confiance ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, le signalement est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, ou aux ordres professionnels.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au précédent alinéa dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.

II. - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.

III. - Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.

IV. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réécrire la procédure graduée de signalement des alertes en la rendant obligatoire.

Il vise à faire du supérieur hiérarchique l’interlocuteur naturel des signalements, sauf mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement. Une personne de confiance, désignée par les entreprises, pourrait vérifier la recevabilité des signalements, en tant que canal interne de rang intermédiaire. En l’absence de diligences de sa part, ou en son absence, le signalement pourrait être directement transmis aux autorités compétentes à établir le bien-fondé de l’alerte, qu’elles soient administratives ou judiciaires.

En dernier ressort et à défaut de traitement ou en cas de risque imminent, le signalement pourrait éventuellement être rendu public. Cet amendement inscrit dans la loi les critères que le juge doit prendre en compte pour déterminer la légitimité de la divulgation, à savoir l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, l’authenticité de cette information, les risques de dommage causés par cette publicité ainsi que la motivation de la personne révélant l’information.

De plus, cet amendement vise à permettre aux juridictions de déduire du non-respect de la procédure de signalement, l’absence de bonne foi d’une personne effectuant un signalement.

Par ailleurs, cet amendement vise à permettre la réparation sur le fondement des articles 1382 et suivants des préjudices causés par des signalements abusifs, dilatoires ou insuffisamment fondés.

Concernant les procédures internes de signalement, il vise à prévoir une obligation sans dérogation de procédures internes pour les organismes de droit public, les administrations de l’État et les collectivités territoriales. En revanche, conformément aux recommandations du rapport du Conseil d’État, il supprime les dispositions relatives cette obligation pour les entreprises, estimant qu’il est plus approprié de recourir au droit souple.

Enfin, il replace le Défenseur des droits dans un positionnement institutionnel compatible avec son cadre constitutionnel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion