Amendement N° COM-160 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

I. – Alinéas 4 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 131-39-2. – Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

II. – Alinéas 32 à 37

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« De l’exécution de la peine de mise en conformité
« Art. 764-44. – I. – Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge d’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131-39-2. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des peines.
« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.
« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l’article L. 23-11-1 du code de commerce ou d’un établissement public mentionné à l’article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l’article L. 23-11-2 du code de commerce.
« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l’application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s’il y a lieu, après avis de l’Agence de prévention de la corruption. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles devrait s’exécuter la peine de mise en conformité, afin de la rendre plus conforme au droit commun en matière d’exécution des peines et aux responsabilités respectives du procureur de la République et du juge de l’application des peines.

Le juge pénal pourrait prononcer à titre complémentaire à l’encontre des personnes morales condamnées pour divers délits de corruption ou trafic d’influence une peine de mise en conformité, qui s’apparente à l’obligation de conformité prévue à l’article 8 du projet de loi. Cette peine devrait être exécutée selon les règles habituelles, et non sous le contrôle de l’Agence de prévention de la corruption.

Toutefois, le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, et ultérieurement le juge de l’application des peines pourraient solliciter l’agence pour assurer le suivi de la peine.

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