Déposé le 21 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.
I. - Alinéas 3 à 22
Remplacer ces alinéas par 19 alinéas ainsi rédigés :
« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l’article 131-39-2 du code pénal, le cas échéant avec le concours de l’Agence de prévention de la corruption dans les conditions prévues au I de l’article 764-44 du présent code. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d’un plafond fixé par le procureur de la République.
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assistés d’un avocat avant de donner leur accord à la transaction.
« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de transaction, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction. La proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
« Le président du tribunal procède à l’audition de la personne morale mise en cause et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour accepter ou non la proposition de transaction. Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de transaction, les obligations qu’elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
« La transaction judiciaire n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
« La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la transaction.
« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la transaction lorsqu’elle celle-ci ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende de transaction. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption.
« IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la transaction.
« L’exécution des obligations prévues par la transaction éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction judiciaire, tout juge du tribunal.
« Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du code de la procédure pénale.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - Alinéa 26, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les représentaux légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assistés d'un avocat avant de donner leur accord à la transaction.
III. - Alinéa 29
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission, aucune proposition de transaction n'a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur...
Outre des clarifications procédurales et rédactionnelles, le présent amendement vise à lever certaines incertitudes procédurales voire constitutionnelles concernant le nouveau mécanisme de transaction applicable aux personnes morales mises en cause pour des délits de corruption.
En premier lieu, le présent amendement prévoit que la réparation des dommages causés à la victime, à raison de faits susceptibles d’être qualifiés d’infraction pénale, n’est pas une simple faculté, à l’appréciation du procureur, mais est obligatoire. En effet, même si, en pratique, on ne trouve guère de victimes pour des faits de corruption, en droit, une victime potentielle ne pourrait pas se constituer partie civile dans le cadre de cette procédure. Seraient seuls à l’appréciation du procureur le versement et le montant de l’amende ainsi que l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité. Le droit à réparation pour les victimes est d’ailleurs systématique dans la composition pénale.
En deuxième lieu, le présent amendement précise l’office du juge chargé de valider la convention, dès lors qu’elle vaudrait abandon des poursuites sans reconnaissance des faits délictueux. Il lui reviendrait de s’assurer que la procédure retenue est la plus conforme à l’intérêt public, par rapport à la voie pénale normale, et de vérifier sa régularité formelle, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues et la proportionnalité des mesures proposées à la gravité des faits.
En troisième lieu, le présent amendement organise la publication de la convention dans les conditions habituelles prévues par le code de procédure pénale.
En quatrième lieu, le présent amendement clarifie les règles de suspension de la prescription pendant la durée d’exécution de la convention, alors que le texte prévoit que la prescription de l’action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention, ce délai pouvant alors être supérieur ou inférieur à la durée de la convention elle-même. On ne peut laisser au procureur, compétent pour proposer la convention, l’appréciation de la durée pertinente de la prescription, car il appartient au législateur de la fixer, en application de l’article 34 de la Constitution. La prescription de l’action publique serait ainsi suspendue pour toute la durée de la convention, étant précisé que la bonne exécution de la convention éteindrait l’action publique, comme dans le cadre de la composition pénale.
Enfin, pour tenir compte de la nature transactionnelle de ce dispositif, et non contractuelle, le présent amendement change sa dénomination de « convention judiciaire d’intérêt public » en « transaction judiciaire ».
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