Amendement N° COM-168 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Rédiger ainsi cet article :

Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », est insérée la référence : « 432-15, ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à limiter l'extension des techniques spéciales d’enquête aux seuls faits de détournement intentionnel de fonds ou de biens publics. En effet, il est le seul délit proposé par la rédaction de l'Assemblée nationale à être puni de dix ans d’emprisonnement, et qui semble donc, pour sa part, répondre aux exigences constitutionnelles.

En effet, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 qui a censuré partiellement l’article 706-1-1 du code de procédure pénale et donc les possibilités de recourir aux techniques spéciales d'enquête ou d'instruction réservées à la criminalité organisée et à la grande délinquance économique et financière, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il appartient au législateur d’« éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions », d'être particulièrement attentif à « la gravité des infractions » et aux « garanties encadrant la mise en œuvre de ces mesures spéciales d'enquête et d'instruction ». Or la possibilité de recourir aux dispositions permettant l’application de perquisitions de nuit ou de captation de données informatiques à distance, introduites dans les enquêtes préliminaires par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, pour des faits de prise illégale d’intérêt semble méconnaître ces exigences constitutionnelles.

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