Amendement N° COM-203 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 21 juin 2016 par : M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Daniel Gremillet 

Rédiger ainsi cet article :

Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

Exposé Sommaire :

Imposer au prêteur qu’il expose clairement à l’emprunteur les documents qu’il doit produire pour que la demande de substitution d’assurance garantissant son crédit immobilier puisse réellement être prise en compte apparaît comme une mesure pertinente.

En revanche, l’insertion de cette disposition à l’article L. 313-31 du code de la consommation n’apparaît pas la plus efficiente car elle implique que cette information sera fournie très tard dans le processus de formation du contrat. Or, il convient que cette information précise et légitime intervienne dès l’offre de crédit.

Cet amendementintègre donc cette obligation à l’article L. 313-25 du code de la consommation et supprime le renvoi – superfétatoire – à un décret en Conseil d’Etat.

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