Amendement N° COM-204 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 21 juin 2016 par : M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Daniel Gremillet 

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ni dans un même arrondissement » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. »

Exposé Sommaire :

Les ventes au déballage sont réglementées. En particulier, elles ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement.

Or, il est important d'encadrer les pratiques de certains professionnels qui contournent habilement les dispositions actuelles de l’article L. 310-2 du code de commerce et tiennent, dans les faits, des activités de vente ou de rachat de marchandises dans des conditions presque similaires à celles du commerce sédentaire sans en supporter les contraintes.

Cet amendement maintient l'esprit du dispositif avec deux modifications ponctuelles:

- il supprime la notion de « professionnels », qui pourrait conduire à une lecture a contrariodes autres dispositions de l’article L. 310-2 du code de commerce ;

- il intégre dans cet article les dispositions prévues par l’article 31 bis B, en matière de transmission de la déclaration préalable à la direction départementale de la protection des population, en précisant que cette transmission doit être concomitante au dépôt de cette déclaration.

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