Déposé le 21 juin 2016 par : M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) De soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».
L'article 31 bis D tend à sanctionner un comportement récurrent dans la grande distribution, qui impose des pénalités pour non-respect du taux de service, alors même que ce défaut provient de circonstances qui peuvent présenter un caractère de force majeure, qui constitue un cas d’exonération de la responsabilité civile.
On ne peut qu'être favorable à ce qu’une telle pratique soit sanctionnée par la nullité, quoique, en tout état de cause, un retard dû à une raison de force majeure ne saurait par nature conduire qu'à une exonération de responsabilité.
Cet amendement a un objet simplement rédactionnel et assure en outre une coordination avec le renvoi prévu à l’article L. 441-7 en matière de délais de paiement en corrigeant une scorie.
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