Déposé le 21 juin 2016 par : M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer cet article.
L’attitude de certains représentants des parties dans les négociations commerciales peut s’avérer dans certains cas inacceptable, tant elle peut conduire à démonstrations de force et à des tentatives d’intimidation à l’égard des autres parties.
Il est cependant loin d’être évident que la mention du nom du rédacteur ou du négociateur soit de nature à modifier cette attitude. Le rédacteur n’intervient d’ailleurs souvent qu’après que la négociation a eu lieu, et ne participe pas nécessairement à l’intimidation. En ce sens, la suppression, en séance publique à l'Assemblée nationale, de la mention de son nom ne peut qu’être approuvée. Mais, quoi qu’il en soit, il reste difficile de voir quelles incidences juridiques cette exigence nouvelle, même réduite au nom du négociateur, pourra réellement avoir.
Le négociateur agit en sa qualité de préposé d’une personne morale :lorsqu’il négocie l’engagement de cette personne morale dans le cadre d’une convention commerciale, il agit alors pour le compte de cette personne. Dès lors, c’est la responsabilité de la personne morale ou de ses dirigeants qui devra être recherchée en cas de constatation de pratiques abusives ou déloyales - ce qui est déjà possible avec les dispositions actuelles, sauf à démontrer que l’intéressé a agi en dehors de ses fonctions, ce qui sera extrêmement rare en pratique.
On peut être très circonspect sur la pertinence de cette nouvelle obligation qui serait en outre sanctionnée par les mêmes amendes administratives que d’autres violations plus caractérisées, ce qui apparaîtrait dès lors très disproportionné. Cet amendement tend donc à supprimercet article qui pointe certes une dimension inacceptable des négociations commerciales mais ne résout rien.
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