Amendement N° COM-209 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 21 juin 2016 par : M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Daniel Gremillet 

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le I de l’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans au plus tard le 1erfévrier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »

2° A la fin de la deuxième phrase et à la quatrième phrase du septième alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;

3° A la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

II.- L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans au plus tard le 1erfévrier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »

III.- Après le 6° du I de l’article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; »

IV.- Les I et II s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1erjanvier 2018.

Exposé Sommaire :

Le rythme exclusivement annuel de la négociation commerciale, s’il permet d’éviter que des engagements soient pris sur des durées longues qui peuvent être préjudiciables aux parties, constitue néanmoins une rigidité et une source de tension annuelle entre les parties.

La faculté offerte aux parties de conclure des conventions pluriannuelles permet d’introduire davantage de souplessedans les négociations, tout en permettant notamment aux fournisseurs ou producteurs d’avoir une vision à plus long termede leurs débouchés, ce qui est de nature à faciliter leurs investissements productifs et de développer leur offre. On peut donc être favorable à ce qu’un recours à des engagements pluriannuels soit rendu possible, dès lors que ces engagements sont assortis d’un mécanisme obligatoire de révision du prix.

En tout état de cause, ces conventions pluriannuelles devront respecter l’intégralité des dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, et s’abstenir sous peine de sanction de prévoir notamment des clauses constituant des pratiques restrictives de concurrence. Elles ne doivent pas, en effet, conduire à enfermer l’une des parties dans une relation contractuelle à long terme qui lui serait encore plus défavorable qu’un engagement annuel.

C’est la raison pour laquelle il est proposé que, dans ces conventions pluriannuelles, la clause de révision du prix ne soit pas déterminée par référence à un indice public qui serait totalement déconnecté des produits ou des prestations faisant l’objet de la convention. Cet amendement modifie donc l’article L. 442-6 du code de commerce, qui vise les pratiques prohibées, afin d’y mentionner le fait d’imposer une clause de révision du prix, en application de l’article L. 441-7 ou de l’article L. 441-7-1, se référant à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention. Cette solution est étendue aux clauses de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, dans les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Par ailleurs, l'article adopté par l'Assemblée nationale avance du 1ermars au 1erfévrier la date-butoir des négociations, qui ne concerne en réalité qu’un tiers des produits faisant l’objet des négociations commerciales. Si certains acteurs entendus par votre rapporteur s’y sont montrés résolument opposés, d’autres ont marqué leur intérêt pour cette mesure, qui permettrait de désynchroniser l’échéance de conclusion des contrats avec la date traditionnelle de tenue du salon international de l’agriculture. Il en résulterait, selon eux, un climat moins tendu dans les négociations.

Votre rapporteur estime que cette mesure n’est pas, à elle seule, de nature à supprimer les tensions inhérentes aux négociations commerciales, mais elle peut réduire la « caisse de résonnance » médiatique que constitue, à cette période particulière de l’année, le salon de l’agriculture. En outre, peut se poser la question de la durée des négociations, qui débute par l’envoi, trois mois avant la date butoir, des conditions générales de vente. Réduire cette durée à deux mois peut être plus favorable à la négociation, étant entendu, en tout état de cause, qu'elle n'empêche pas les parties de s'engager dans des négociations plus tôt.

En tout état de cause, il conviendrait de laisser aux acteurs économiques le temps de se mettre en état de se conformer à ce nouveau calendrier. En conséquence, cet amendement ne rend cette réforme applicable qu’aux contrats devant être conclus après le 1erjanvier 2018.

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