Déposé le 21 juin 2016 par : M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.
Alinéa 4
Avant cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, pour l'exécution du contrat, l’établissement de la facturation par l'acheteur est déléguée à un tiers, elle fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation ne peut avoir une durée supérieure à un an. »
L'aticle L. 441-3 du code de commerce prévoit que l’établissement de la facture appartient au vendeur. Dans le secteur agricole, et dans le secteur laitier en particulier, il n’est pas rare que ce soit l’acheteur qui établisse la facture, en application d'un mandat de facturation.
La contractualisation a permis aux acheteurs de lier dans un même document contractuel, le contrat de fourniture et le mandat de facturation. Ils ont parfois lié la durée de l’établissement de la facturation à celle de la fourniture de la production, soit au minimum cinq ans.
Face à une relation structurellement déséquilibrée et de la dépendance économique entre producteur et acheteur, au profit de ce dernier, il apparaît nécessaire que cette mission puisse être reprise par le producteur afin de l’assurer lui-même ou de le confier à un tiers, sans remettre en cause son contrat de fourniture.
Pour cette raison, et en vue de clarifier les relations entre producteur et acheteur, il apparait nécessaire que le contrat de production et le mandat de facturation fassent l’objet de deux documents séparés.
Par ailleurs, il est nécessaire de limiter la durée de ce mandat de facturation. En cas de mauvaise exécution du mandat, il soit plus facile pour le producteur de le reprendre, sans passer par un juge.
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