Amendement N° COM-230 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 21 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 704 est ainsi rédigé :

« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 321-6-1, 323-1 à 323-4-1, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ;»

2° L'article 705-4 est complété par la phrase suivante :

« En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l'extension de la compétence exclusive du procureur national financier à certains délits, pour maintenir une organisation plus souple des juridictions, à savoir une compétence concurrente. Ces dispositions permettent de ne réserver l'intervention du parquet national financier aux seules affaires complexes, répartit le contentieux en fonction des spécialisations et n'entraîne pas de désaisissement automatique d'une juridiction, tout en organisant une centralisation du contentieux.

Une compétence exclusive aurait l'inconvénient d'entraîner des désaisissements automatiques ou une séparation de suivi d'affaires, en cas, par exemple, de découverte d'un délit de corruption d'un agent public étranger au sein d'une affaire de criminalité organisée liée à un trafic de stupéfiants.

Il est néanmoins regrettable qu'en raison de conflits de juridiction, le parquet national financier ne soit pas saisi des des affaires les plus complexes de corruption d'agent public étranger. Cet amendement vise à arbitrer ces conflits et reprend les dispositions votées par la commission des lois lors de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, à l'initiative de son rapporteur, Alain Anziani.

Il tend ainsi à conférer une autorité prédominante au procureur général près la Cour d'appel de Paris pour attribuer une affaire au procureur de la République financier en prévoyant que le procureur général près la Cour d'appel de Paris pourra trancher un conflit de compétence positif ou négatif entre le parquet financier et un autre parquet, dans le cas où la concertation avec le procureur général local aura échoué.

Enfin, cet amendement vise également à réparer un oubli du législateur afin d'inscrire dans le champ de compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière, les infractions de corruption et de trafic d'influence d'un agent public étranger.

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