Amendement N° COM-233 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 21 juin 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bisAu II de l’article L. 822-11, après le mot : « appartient », sont insérés les mots : « établis en France ou y réalisant des prestations de service » et les mots : « dans l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France » ;

terL’article L. 822-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entité d’intérêt public mentionnée au 5° de l’article L. 823-20 s’est dotée d’un comité spécialisé en application de cet article, l’organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de cette entité et l’organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa fournis à l’entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de l’entité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à mieux organiser les prestations de contrôle légal des comptes et les autres prestations des commissaires des comptes au sein des groupes de sociétés lorsque des filiales sont à l’étranger, dans le cadre de l’ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, transposant la réforme européenne de l’audit.

D’une part, il s’agirait de limiter aux filiales françaises les incompatibilités prévues, car elles ne sauraient s’imposer à l’étranger, à des filiales de droit étranger. Chaque État membre ne peut fixer des règles que pour les sociétés dont le siège est situé sur son territoire.

D’autre part, il s’agirait de centraliser au niveau du comité d’audit de la société tête de groupe l’approbation des prestations pour l’ensemble des sociétés contrôlées, lorsque celles-ci se sont dotées volontairement d’un comité d’audit, sous réserve de l’accord des organes dirigeants de ces sociétés, dans un objectif de gestion cohérente et coordonnée de l’accomplissement de ces prestations à l’échelle du groupe, hors contrôle légal des comptes.

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