Amendement N° COM-69 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Sueur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics après le mot « choix », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement adopté le 14 mars 2016 par la Commission des lois, à l’initiative de M. Reichardt, est relatif aux cas dans lesquels il est possible de déroger aux règles de l’allotissement.

Il vise ainsi à renforcer ces exigences en s’inspirant du régime de la motivation des décisions administratives individuelles défavorables(actuel article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration).

Il précise que l’acheteur motive son choix « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

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