Amendement N° COM-71 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Sueur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 87 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Les mots : «, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, » sont supprimés ;

Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement adopté le 14 mars 2016 par la Commission des lois, à l’initiative de M. Reichardt, s’inscrit dans la logique de la recommandation n° 6 du rapport de nos collègues Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur sur les contrats de partenariat.

En l’état de l’ordonnance, les « sous-traitants »de ces contrats pourraient demander aux titulaires de constituer un cautionnement bancaire afin de garantir le paiement des sommes dues. Beaucoup de « sous-traitants »s’abstiennent toutefois de formuler une telle demande par crainte que le titulaire du marché de partenariat confie la prestation à une autre entreprise.

Constatant le caractère déséquilibré des relations entre le titulaire de ce type de marché et son « sous-traitant », cet amendement vise à rendre obligatoire la constitution de ce cautionnement.

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