Amendement N° COM-73 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Sueur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Article 16 bis

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

... L'article 69 de cette même ordonnance est ainsi modifié:

Avantle premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation ».

2° En conséquence, le premier aliéna est précédé d’un « II ».

Exposé Sommaire :

Les modifications de de l’article 69 concernant les marchés de partenariat vise à renforcer l’indépendance de la maîtrise d’œuvre, qui a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.

Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Cette mesure est prévue par le projet de loi "liberté de création et patrimoine".

Par parallèlisme, elle doit également être réintroduite dans l’article 69 de l’ordonnance. En effet, cet article ne reproduit qu’une partie de l’article 12 de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat qui pourtant prévoyait expressément cette obligation.

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