Déposé le 19 septembre 2016 par : Mme M. Mercier, rapporteur.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le A de l'article L. 342-2 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° Les articles 1eret 3 de la loi n° du relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux. »
2° A la seconde colonne de la dernière ligne du tableau des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1, les mots : « loi n° du pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux ».
II. - La présente loi est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a)Les mots : « aux articles L. 28 et L. 330-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 16 » ;
b)Les mots : « le représentant de l’État dans le département ou le ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « l'Institut national de la statistique et des études économiques » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé.
III. - Le II du présent article entre en vigueur le même jour que l'article 2 de la loi n° 2016-1048 du 1eraoût 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
Cet amendement rassemble et complète les mesures de coordination et transfère les mesures relatives à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Ainsi, à compter de la mise en oeuvre du répertoire électoral unique, prévue par l'article 2 de de la loi n° 2016-1048 du 1eraoût 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, il est proposé que la Croix-Rouge française puisse s'adresser directement auprès de l'INSEE, gestionnaire de ce répertoire, plutôt qu'aux préfectures. Toutefois, les conditions d'exercice de ce droit de communication demeureraient identiques que celles dont disposerait dans un premier temps la Croix-Rouge française auprès des services déconcentrés de l’Etat.
En outre, par rapport à la version de l'Assemblée nationale, sont exclues de la compétence de la CADA les questions relatives aux copies et extraits des registres de l'état civil. En effet, l'obtention de ces copies et extraits relèvent, pour les tiers, d'autorisation écrite du procureur de la République dont le refus peut être contesté devant le président du tribunal de grande instance. Il n'est pas donc nécessairement opportun de soumettre des questions liées aux prérogatives de l'autorité judiciaire à une autorité administrative indépendante.
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