Amendement N° 109 rectifié (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 8 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 1er juillet 2016 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Après l'article 54 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il est atteint par la limite d'âge de son corps d'origine, le directeur général est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme du mandat en cours. »

Exposé Sommaire :

Depuis la loi du 28 avril 1816 qui l'a créée, la Caisse des dépôts et consignations est "placée de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative".

Le législateur a fixé à cinq ans la durée du mandat du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à l'article 14 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Aux termes de l'annexe à la loi organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat émettent un avis sur le candidat pressenti pour devenir directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, après l'avoir auditionné sur sa vision du déroulement des cinq années du mandat qu'il est envisagé de lui confier.

C'est au regard de cette responsabilité dévolue au Parlement concernant l'indépendance et la stabilité de cet établissement public à statut spécial, qu'il est proposé au travers de cet amendement de compléter l'article 518-11 du code monétaire et financier en permettant au directeur général d'effectuer en toutes circonstances le mandat de cinq années fixé par le législateur.

L'amendement prévoit, pour pallier le risque que pourrait représenter pour l'institution la nomination répétée de personnes qui seraient atteintes par la limite d'âge, que le directeur général soit maintenu en fonction pour terminer son mandat au-delà de la limite d'âge imposée par les règles usuelles, dans les mêmes termes que ceux prévus pour le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France par l'article 24 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, adoptée sous la présente législature, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Cet amendement est également cohérent avec la modification des statuts de la société BPIFRANCE, intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016, avec l'accord du pouvoir exécutif représentant l'Etat, actionnaire à 50% de cette banque, comme la Caisse des dépôts et consignations, qui a eu pour effet de reculer de 65 à 70 ans la limite d'âge du président du conseil d'administration de BPIFRANCE, lequel est statutairement le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis vers un article additionnel après l'article 54 bis C).

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