La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, dans les textes de la commission, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (projet n° 691, texte de la commission, n° 713, rapport n° 712, tomes I et II, avis n° 707 et 710) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (proposition n° 683 rectifié, texte de la commission n° 714, rapport n° 712, tomes I et II).
Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus, au sein du titre V, à l’article 32.
TITRE V
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre II
Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises
(Non modifié)
I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
III. – À l’article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».
L'article 32 est adopté.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8°
Suppression maintenue
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 582 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 389 rectifié, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rétablir le 8° dans la rédaction suivante :
8° Permettant d’élargir les possibilités de rachat anticipé des plans d’épargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l’absence de versements depuis plusieurs années. Pour les régimes existants, il n'est pas possible de modifier la garantie de non-baisse de la valeur de service de l'unité de rente ;
La parole est à M. Richard Yung.
J’interviens provisoirement au nom du rapporteur pour avis de la commission des finances, qui est retenu pour quelques instants encore.
Cet amendement vise le même objectif que l'amendement n° 113 rectifié, qui sera examiné dans quelques instants et sur lequel la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Non, je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement n° 113 rectifié ter.
L'amendement n° 389 rectifié est retiré.
L'amendement n° 113 rectifié ter, présenté par MM. Delattre, Chaize, Trillard, Chasseing, G. Bailly et Houel, Mme Lamure, MM. Revet et Vasselle, Mme Troendlé, M. Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Pointereau, Charon, Laufoaulu, Danesi, Commeinhes, Karoutchi, Laménie et Genest, n'est pas soutenu.
J’en reprends le libellé au nom de la commission des lois, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 713, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les régimes existants, il n’est pas possible de modifier la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Acceptez-vous de lever le gage sur cet amendement, monsieur le ministre ?
L'amendement est adopté.
L'article 33 est adopté.
L'amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Di Folco, Micouleau et Canayer, MM. Genest et Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre et Pointereau, Mme Deromedi, MM. Darnaud, Houpert, Houel et Carle, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Longuet, Trillard, Chaize, Huré, Vasselle et Dallier, Mmes Lopez et Duchêne et MM. Charon, Delattre et Masclet, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 162, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -9 -5. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »
II. – Après l’article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223 -10 -4. – Les mutuelles et unions proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »
III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l’obligation d’information mentionnée aux I et II du présent article.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
Sourires.
… sur les contrats en déshérence. La loi Eckert vise les assurances vie, mais ignore les contrats de retraite supplémentaire professionnelle. Les montants concernés sont importants, car, semble-t-il, l’encours de ces contrats s’élève à plus de 6, 7 milliards d'euros. Or il n’existe actuellement aucune obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de ces contrats.
Cet amendement vise donc à étendre l’obligation d’information à ce type de contrats.
Le sous-amendement n° 261 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Bonnecarrère, Cigolotti et Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Longeot et Capo-Canellas, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 199 rectifié bis est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Lefèvre, Doligé, de Raincourt, Houpert et Gabouty.
L'amendement n° 392 rectifié est présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte, mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 199 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 392 rectifié.
Cet amendement vise à permettre la sortie en capital de certains contrats, notamment les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle dans les trois ans qui précèdent l’âge de la retraite.
La commission s’est interrogée et a craint qu’une telle mesure ne dénature ces contrats, puisqu’ils visent à préparer la retraite. Elle pourrait même affecter l’équilibre économique des compagnies qui gèrent ces contrats. Par ailleurs, la commission est sensible à l’augmentation du taux d’emploi des seniors. Permettre des sorties anticipées risque d’aller à l’encontre de cet objectif.
C'est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement.
On connaît bien ce problème : faut-il inciter au maintien dans la durée ou faciliter l’usage lorsque tel événement ou telle situation se présente ?
Je partage les préoccupations de M. le rapporteur pour avis. Je crains également que nous n’allions un peu loin par rapport à la volonté qui est la nôtre de donner de la stabilité à ce type de produit et à l’épargne à laquelle elle correspond.
Je demande donc à M. Yung de bien vouloir retirer son amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
Je comprends les arguments qui ont été exposés et le danger d’ouvrir, en quelque sorte, une porte dans les différents systèmes d’épargne.
Toutefois, un véritable problème se pose pour d’anciens salariés qui sont relativement âgés, qui sont proches de la retraite et qui ont une épargne modeste. La possibilité d’accéder deux ou trois ans plus tôt à cette épargne est une idée qui mérite d’être étudiée. Monsieur le ministre, je pense qu’il faut réfléchir davantage à ce problème, afin de trouver peut-être d’autres solutions.
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 392 rectifié est retiré.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Di Folco, Micouleau et Canayer, MM. Genest et Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre et Pointereau, Mme Deromedi, MM. Darnaud, Houpert, Houel et Carle, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, Trillard, Chaize, Huré, Vasselle et Dallier, Mmes Lopez, Lamure et Duchêne et MM. Charon, Delattre et Masclet, n'est pas soutenu.
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application de l’article L. 321-1 du même code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4 du présent code, s’il satisfait aux trois conditions suivantes :
« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;
« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
« 3°
Suppression maintenue
II
Non modifié
III
Non modifié
L'amendement n° 163, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après la référence :
de l’article L. 321-1
supprimer les mots :
du même code
2° Après la référence :
à l’article L. 144-4
supprimer les mots :
du présent code
3° Supprimer le mot :
trois
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 630, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« …° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit de réintroduire un plafond de ressources pour les ménages pouvant racheter des plans d’épargne retraite populaire, des PERP, de faible encours.
Ce plafond permet d’exclure les ménages aisés de cette mesure tout en conservant le plein effet de la disposition. Il permet également de s’assurer – c’est toujours un débat pour nous complexe auquel il faut être très attentif – de la constitutionnalité de la mesure qui s’applique aux contrats en cours en garantissant sa proportionnalité à l’objectif poursuivi, à savoir permettre à des ménages, se retrouvant dans des situations financières difficiles ou moins faciles que précédemment, de puiser dans une épargne qui ne servira manifestement pas à financer leur retraite.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’ai déposé cet amendement. J’invite le rapporteur pour avis de la commission des finances à y porter une attention positive.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, l’attention est toujours positive quand il s'agit des amendements du Gouvernement !
Sourires.
Il existe aujourd'hui un certain nombre de dispositifs permettant une sortie anticipée en capital, en cas de changements intervenant dans la situation familiale ou de surendettement, par exemple.
La condition prévue pour le transfert dans cet amendement est que le capital ne dépasse pas 2 000 euros. Cela concerne donc les contrats sur lesquels les sommes sont faibles. J’ai bien compris l’argument constitutionnel. Faut-il pour autant ajouter une condition de ressources qui obligera la banque à procéder à des vérifications ? Je pense que le montant en lui-même peut, au regard des considérations à caractère général, justifier une sortie anticipée.
C'est la raison pour laquelle la commission s’était prononcée défavorablement sur cet amendement, pour ne pas ajouter, en termes de coût de gestion administrative sur les petits contrats, des obligations de vérification des ressources, à partir de l’avis d’imposition, notamment. Cela nous paraît lourd au regard des sommes en jeu.
J’émets donc un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 390 rectifié, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Raynal, Lalande, Boulard, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
Dans la même veine que celui que j’ai précédemment défendu, puis retiré, cet amendement vise à permettre le déblocage de petits PERP peu abondés et non alimentés depuis plusieurs années, de façon à faciliter l’accès à un minimum d’épargne pour les personnes qui arrivent aux environs de l’âge de la retraite.
Il s’agit aussi, par souci d’équité, de rétablir l’équilibre entre le régime Préfon-Retraite et le PERP, puisque, aujourd'hui, le transfert est possible pour le second, mais il ne l’est pas pour le premier.
L'amendement n° 114 rectifié bis, présenté par MM. Delattre, Chaize et Trillard, Mme Troendlé, MM. Chasseing, Charon, G. Bailly et Houel, Mme Lamure, MM. Revet et Vasselle, Mme Deromedi et MM. Pointereau, Laufoaulu, Danesi, Commeinhes, Karoutchi, Laménie, Lefèvre et Genest, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l'amendement n° 390 rectifié ?
Je me suis déjà exprimé sur cette sortie en capital. Je suis sensible à l’argument d’équité entre le régime Préfon-Retraite et le PERP. En soi, il y a là un débat.
Toutefois, ce sujet aurait peut-être davantage sa place dans un projet de loi de finances. Le coût fiscal est en effet important, parce que la sortie en capital et la sortie en rente diffèrent et que les taux de prélèvement ne sont pas les mêmes. La mesure pèsera sur l’impôt sur le revenu et, même si elle n’a pas été chiffrée, elle peut entraîner des pertes de recettes significatives. Il faut donc bien prendre la mesure de l’enjeu.
La sortie en rente est imposée au titre de l’impôt sur le revenu, et cela n’a pas été mesuré. Or sur le plan fiscal, je suis prudent, à moins que M. le ministre n’ait des chiffres à nous donner.
Par ailleurs, il faudrait avoir un jour le courage de remettre à plat l’ensemble des contrats pour éviter ces iniquités.
Quoi qu'il en soit, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Je partage les interrogations de M. le rapporteur pour avis et je le remercie d’être attentif aux conséquences fiscales de cet amendement : elles sont réelles, et il faut pouvoir les mesurer.
Je propose, monsieur Yung, que nous réexaminions ces dispositions dans le cadre du prochain projet de loi de finances, en y réfléchissant d’ici là. En tout cas, je m’y engage au nom de Christian Eckert, qui défendra peut-être plus que moi en séance ces dispositions.
C’est pourquoi, monsieur Yung, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
L'amendement n° 390 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. Delattre, G. Bailly, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes et Danesi, Mme Deromedi, M. Houel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Laménie, Pointereau et Revet, Mme Troendlé et MM. Vasselle, Trillard et Genest.
L'amendement n° 393 rectifié est présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Lalande, Boulard, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 143-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et vers le régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ».
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 115 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 393 rectifié.
Non, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 393 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié.
L'article 33 bis est adopté.
I
Non modifié
1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;
2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :
a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;
e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;
3°
Supprimé
4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;
5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;
6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;
7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I bis (nouveau). – L’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : «, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
I ter (nouveau). – Le II de l’article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
I quater (nouveau). – Le III de l’article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : «, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l’organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
II
Non modifié
« L’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte-courant, qui ne sont retenues dans le quota d’investissement mentionné au I de l’article L. 214-28 qu’à concurrence de 30 % du total de l’actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :
« a) L’objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;
« b) Le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« Ces avances en compte-courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l’avance en compte-courant d’associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».
III
Non modifié
« 3. Au nom d’un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n’ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil.
« L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l’ouverture de son compte-titres, de déclarer sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent 3. »
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’appelle votre attention sur l’importance de cet article 34 et sur le bien-fondé de l’initiative qu’a prise la commission des finances concernant les compléments apportés aux dispositifs qui y sont prévus.
Il est question, à cet article, de tout ce qui concerne la recherche de sûreté, des fonds d’investissement alternatifs, des placements collectifs, des investisseurs du secteur financier, bref, de toutes les activités financières qui sont exercées en dehors du système bancaire.
Ces activités nous rapprochent un peu du shadow banking – certaines en font même partie –, dont on connaît aujourd'hui les risques. On sait les problèmes que peuvent poser les transformations et les changements de maturité, les effets de levier, et cela dans un contexte favorable : les taux, qui restent désespérément bas, favorisent en effet les activités financières non bancaires. La réglementation qui s’applique aux banques est relativement contraignante, d’où la tentation naturelle des acteurs financiers de chercher une rentabilité en dehors du système régulé. Il importe donc d’être très vigilant sur ces questions.
Il y a même urgence à agir. Cette semaine, monsieur le ministre, la panique sur les marchés en Grande-Bretagne a abouti au gel de 15 milliards de livres sterling de la part d’un certain nombre de fonds d’investissement.
Plus largement, lors des auditions que je mène actuellement en vue de la réalisation d’un rapport pour la commission des affaires européennes, j’ai constaté que les régulateurs et les banques exprimaient beaucoup moins inquiétudes que les acteurs de la sphère financière eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans ces activités parallèles.
Le montant des actifs financiers du shadow banking équivaut à ce qu’il était avant la crise financière de 2008, puisque, aujourd'hui, ces fonds représentent quelque 80 000 milliards de dollars.
Monsieur le ministre, cet article 34 donne au Gouvernement un délai de neuf ou dix mois pour intervenir par ordonnance et pour établir une régulation accrue. J’y insiste, il est urgent d’agir : il faut apporter les protections nécessaires et les sécurités utiles dans un secteur où des inquiétudes profondes s’expriment aujourd'hui.
L'amendement n° 590 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 196 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Détraigne, Canevet, Marseille et Kern, Mme Férat et M. Guerriau.
L'amendement n° 485 est présenté par M. Pellevat.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 164, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à supprimer, dans l’habilitation accordée au Gouvernement, l’alinéa 13, que nous considérons comme superfétatoire, c'est-à-dire la possibilité d’étendre ou d’adapter les règles édictées par l’ordonnance pour les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
En effet, conformément à une règle rappelée par le Conseil d'État, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l'est également, dans le champ strict ouvert par l'habilitation, pour l'adapter dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, et pour la rendre applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, qui sont régies par le principe de spécialité.
Je commencerai par quelques mots en réponse à l’intervention très positive et constructive de M. Marc.
Nous souhaitons, compte tenu des dangers que vous avez vous-même très bien précisés, monsieur le sénateur, aller le plus vite possible, afin de répondre à l’urgence. À la rentrée, nous commencerons déjà à y voir clair et, avant la fin de l’année, de toute façon, des dispositions auront été adoptées. Mieux vaut anticiper l’urgence !
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 164, et il remercie le rapporteur pour avis de la commission des finances d’être attentif à la bonne écriture et à la cohérence de nos textes.
L'amendement est adopté.
L'article 34 est adopté.
L'amendement n° 388 rectifié ter, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-7-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
2° L’article L. 214-8-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »
3° L’article L. 214-24-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
4° L’article L. 214-24-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
5° L’article L. 214-67-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
6° L’article L. 214-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
7° L’article L. 621-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;
8° L’article L. 621-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d’un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 -4. – I. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l’entreprise d’assurance peut :
« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;
« 3° Dans le cadre de l’information qu’elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’organisme de placement collectif concerné. L’entreprise indique alors que cette partie du contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l’absence de valeur liquidative.
« II. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance peut :
« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l’exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l’entreprise d’assurance en application du 2° . Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de cette suspension ou de restriction. Lorsqu’une décision de suspension ou restriction est remise en cause par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d’arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d’une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l’exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l’entreprise d’assurance.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l’intérêt des assurés et bénéficiaires de l’entreprise d’assurance, de l’impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d’émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d’organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d’assurance.
« III. – L’entreprise d’assurance informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues au I à II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.
« IV. – L’ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article L. 223-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
IV. – Le IV de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
V – L’article L. 131-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant du II, l’article L. 223-2 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant du III et l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du IV, sont immédiatement applicables aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre d’un mécanisme utilisé par les gestionnaires d’actifs de fonds pour plafonner le montant des achats en période de crise, ce qui permet de faire face à la crise.
Certains fonds disposent déjà de cette faculté, mais il nous paraît souhaitable de la généraliser. Cela permet de limiter les risques de spéculation et de course à la sortie des fonds quand il y a de la tension sur le marché, donc de protéger les épargnants qui ont mis leur épargne dans ces fonds.
Le dispositif serait encadré par l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, dont je crois savoir qu’elle est favorable au dispositif.
La préoccupation soulevée au travers de cet amendement est fondée. En cas de crise, le code monétaire et financier prévoit déjà la possibilité de limiter les sorties d’actifs. On en voit évidemment l’intérêt et l’amendement assouplirait encore cette possibilité. Le dispositif serait encadré par l’AMF et par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR.
Nous avons toutefois deux interrogations.
L’une porte sur l’égalité entre les différents porteurs de parts : certains ne seraient-ils pas avantagés par rapport aux autres, notamment les premiers souscripteurs ?
L’autre interrogation porte sur les délais : pourquoi, par exemple, donner un délai de trente jours à l’ACPR pour statuer, alors qu’aucun délai n’est prévu s’agissant de l’AMF ? Nous souhaitons entendre le Gouvernement sur ces questions.
En dépit de ces imperfections, comme l’ensemble de la commission des finances, je suis favorable à permettre à l’AMF et à l’ACPR de mettre fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts. Cette possibilité d’intervention de l’AMF ou de l’ACPR va dans l’intérêt des épargnants.
Dans ces conditions, j’incline à m’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
J’aimerais répondre aux interrogations légitimes du rapporteur pour avis de la commission des finances.
Tout d’abord, les mécanismes que vous proposez, monsieur Yung, permettent de préserver l’égalité de traitement entre investisseurs dans des conditions difficiles et de protéger les épargnants en évitant de leur faire supporter les conséquences de rachats massifs, non pas par les petits, mais par les investisseurs professionnels avisés. Je crois vraiment qu’il y a, là, une volonté de préserver l’égalité de traitement.
Ensuite, l’AMF est effectivement favorable à ce dispositif et prête à l’utiliser dans les meilleures conditions. Là aussi, c’est une manière de se protéger de situations que personne ne souhaite, mais que personne ne peut non plus prévoir.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
Toutes mes interrogations ne sont pas levées.
Si l’on décide, par exemple, que peuvent sortir ceux qui représentent plus d’un certain pourcentage de l’actif, de fait, il n’y a pas d’égalité entre les souscripteurs. Un gros investisseur institutionnel peut sortir, un petit ne le peut pas.
Pour moi, cela peut poser une difficulté, par exemple au-delà d’une certaine somme. Le risque serait, bien évidemment, de favoriser les investisseurs institutionnels par rapport aux petits porteurs.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.
(Non modifié)
I. – Après la deuxième occurrence du mot : « financier », la fin du premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du code de commerce est ainsi rédigée : «, d’une société de libre partenariat mentionnée à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ou d’une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30 ou L. 214-31 du même code, les fonds professionnels spécialisés ou les fonds professionnels de capital investissement mentionnés, respectivement, aux articles L. 214-154 ou L. 214-159 du même code. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l’article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. » ;
b) Au III, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « ou révoqués » ;
c) Au V, après la référence : « L. 214-24-29 », sont insérés les mots : «, à l’exception de son dernier alinéa, » et la référence : « L. 214-24-52, » est supprimée ;
2° L’article L. 214-162-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’immatriculation de la société de libre partenariat au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à cette immatriculation, la société de gestion peut être déclarée en tant qu’associée ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d’engager à titre habituel la société de libre partenariat pour toute décision relative à la gestion du portefeuille. Cette déclaration précise que le pouvoir de la société de gestion est limité aux actes relatifs à la gestion du portefeuille. » ;
3° À la dernière phrase du I de l’article L. 214-162-3, après la seconde occurrence du mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou à la société de gestion » ;
4° L’article L. 214-162-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1° du I, les mots : « et de libération » sont remplacés par les mots : «, de souscription, de libération, de cession et de rachat » ;
b) Au premier alinéa du 3° du même I, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « ou par une partie des associés » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prorogation de la société est décidée dans les conditions prévues par ces statuts. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « et de cession forcée » sont remplacés par les mots : « ou de cession forcée et des clauses prévoyant la suspension des droits non pécuniaires des associés » ;
e) À la première phrase du V, après le mot : « liquidation », sont insérés les mots «, y compris le cas échéant sa durée, ». –
Adopté.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières, afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 591 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 34 ter.
L'article 34 ter est adopté.
(Non modifié)
I. – Les sociétés civiles de placement immobilier relevant du III de l’article 33 de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs demeurent soumises aux articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 214-61, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l’organisme de placement collectif immobilier. » ;
2° Le 1° de l’article L. 532-29 est complété par les mots : «, à l’exception de celle prévue à l’article L. 214-24-4 » ;
3° Au II de l’article L. 511-45, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° L’article L. 543-1 est complété par les mots : «, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens » ;
5° Les articles L. 214-119 et L. 214-120 sont abrogés ;
6° À l’article L. 543-1, les mots : « les sociétés de gestion de fonds communs de créances, » et les mots : «, les sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière » sont supprimés ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 214-12 et à la seconde phrase de l’article L. 214-24-45, les mots : « ou le dépositaire » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 621-13-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le mandataire désigné par l’Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu’à la prise d’effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l’accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
9° Après le 3 de l’article L. 532-10, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le mandataire désigné par l’Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l’accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
10° Le I de l’article L. 621-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par l’Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. » ;
11° À la deuxième phrase du 3° du III de l’article L. 214-24, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du VI du présent article et » ;
12° Le premier alinéa de l’article L. 214-7-3 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d’inaliénabilité. » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 214-24-32 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d’inaliénabilité. » ;
14° L’article L. 214-157 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à l’article L. 214-24-32, une société d’investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d’agrément ou des clauses d’inaliénabilité. » ;
15° L’article L. 214-160 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation à l’article L. 214-24-32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d’agrément ou des clauses d’inaliénabilité. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 160-19 du code des assurances, les mots : « ou à l’article L. 214-119 du code monétaire et financier, » sont supprimés.
IV. – Le 2 de l’article 828 bis du code général des impôts est abrogé.
L'amendement n° 16 rectifié ter, présenté par M. Adnot, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Lefèvre, P. Leroy, César et Husson et Mme Billon, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 17 rectifié ter, présenté par M. Adnot, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Lefèvre, P. Leroy, César et Husson et Mme Billon, n'est pas non plus soutenu.
Je mets aux voix l'article 34 quater.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;
2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;
3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 165, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
Le Gouvernement sera sans doute favorable à cet amendement, qui vise, comme l'amendement n° 164, l’extension de l’habilitation pour l’outre-mer.
Il s’agit, cette fois, de supprimer l’alinéa 5 de l’article 35, qui nous paraît superfétatoire.
L'amendement est adopté.
L'article 35 est adopté.
L'amendement n° 407, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 6° du I de l'article 39 decies du code général des impôts, le millésime : « 2016 » est remplacé par le millésime : « 2017 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Bouvard.
Cet amendement a été redéposé en séance par erreur. Nous sommes convenus qu’il a plus sa place dans le projet de loi de finances pour 2017 ou le collectif budgétaire de fin d’année. De surcroît, compte tenu des récentes annonces du Président de la République, je pense que le sujet sera couvert.
Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.
Je rappelle que les articles 36 à 48 bis ont été précédemment examinés.
TITRE VII
DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
2°
Supprimé
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 49.
L'article 49 est adopté.
L'amendement n° 340 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 339 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, n'est pas non plus soutenu.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l’effet de :
1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 et L. 242-1 du même code ;
2° Préciser les modalités d’intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d’une entreprise proposant des contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mêmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
3° Supprimer la contribution des entreprises d’assurance, prévue au 3° de l’article L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du même code ;
4° Rationaliser les modalités de financement de la mission « défaillance » du fonds de garantie ;
5° Préciser les modalités d’indemnisation des personnes victimes d’un dommage en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d’une garantie de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 251-1 du même code et qui sont fournis par une entreprise d’assurance défaillante.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 592 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 50.
L'article 50 est adopté.
I
Non modifié
II. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière, est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 312-8-2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;
2° Le III de l’article L. 313-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet adhérent. » ;
3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-35, la référence : « et L. 612-34 » est remplacée par les références : «, L. 612-34 et L. 612-34-1 » ;
4° Au 1° du VII de l’article L. 613-37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;
5° Au dernier alinéa du III de l’article L. 613-44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d’ » ;
6° L’article L. 613-45-1 est ainsi modifié :
a ) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu’aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
7° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 613-46, les mots : « chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;
8° L’article L. 613-46-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d’autorisation mentionnée » ;
9° L’article L. 613-46-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613-6-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-46-4 » ;
b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;
10° L’article L. 613-50-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure prise en application de la présente sous-section à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
11° L’article L. 613-55-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « résultant d’un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d’un » ;
– à la même phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » ;
– après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-55-9, la référence : « L. 613-59-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-55-8 » ;
13° Le I de l’article L. 613-55-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
– les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34. Elles » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu’il détermine par catégorie d’engagements. » ;
14° Le II de l’article L. 613-56-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l’article L. 613-55-1 » ;
15° L’article L. 613-56-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d’office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;
b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe 2 » ;
16° L’article L. 613-57-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu’il met en œuvre une mesure prévue au II de l’article L. 613-56-3 » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « des II et IV de l’article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l’article L. 613-56, » sont supprimés.
III
Non modifié
– Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. –
Adopté.
I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;
3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Le I, tel qu’il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
« a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211-1 non structuré ;
« b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;
« c) Propriétaires ou titulaires d’un bon de caisse, au sens de l’article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article, dès lors qu’ils sont non structurés et n’ont pas fait l’objet d’une offre au public lors de leur émission,
« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d’émission, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »
II
Non modifié
III
Non modifié
– Les 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s’appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. –
Adopté.
I
Non modifié
Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l’établissement public. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut. Les personnels détachés auprès de l’institut par l’Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.
Les comptes du dernier exercice de l’établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 711-2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d’émission des départements d’outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle-ci » ;
2° Le II de l’article L. 711-4 est abrogé ;
3° L’article L. 711-5 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;
4° Les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-11 sont abrogés ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-9 est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l’institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;
6° L’article L. 711-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 711 -10. – La mise en œuvre des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 711-12 est abrogé.
III
Non modifié
B. – Au troisième alinéa de l’article L. 131-85 du même code, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
C. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du même code, tel qu’il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
IV
Non modifié
V
Non modifié
L'amendement n° 463, présenté par M. Vergès, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Le Gouvernement veut transformer l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, en société par actions simplifiée. La tentative n’est pas nouvelle : en 1999, un autre gouvernement avait envisagé l’opération. Cela prouve que l’on peut avoir de la suite dans les idées, même si l’on ne partage pas les mêmes options politiques…
Derrière cette filialisation se cache une menace sérieuse, celle de voir s’ouvrir la porte de filialisation d’autres activités de la Banque de France, de son réseau et de son personnel. C’est la première raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Au sein de la Banque de France, on estime notamment que « les activités de la banque relèvent, pour la plupart, du service public et les filialiser risquerait de signifier à terme les vendre ». C’est la deuxième raison qui justifie la suppression de cet article 52.
Cette filialisation va permettre aussi de réaliser des économies comptables, sous couvert de respecter les spécificités de l’outre-mer. La filialisation de l’IEDOM ne serait qu’une expérimentation d’une tentative de gérer de manière uniquement économique la question du surendettement. Nous éprouvons la même crainte pour le suivi des entreprises ultramarines. C’est la troisième raison de supprimer cet article.
La direction de l’IEDOM expliquait, en réponse à nos collègues députés : « La modification de la nature juridique de l’institut par la loi n’emporterait pas, par elle-même, de conséquences sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels embauchés par l’IEDOM ni, en particulier, sur leur statut ni sur leur contrat.
« Cette modification relèverait ensuite de la voie conventionnelle ou juridictionnelle. Par la suite, les incidences sociales de la réforme seraient évidemment réglées par voie conventionnelle entre toutes les parties prenantes, à savoir : l’IEDOM, l’AFD, la Banque de France et, évidemment, les représentants du personnel des instituts ». On appréciera le conditionnel ! Le flou entourant cette filialisation est la quatrième raison de supprimer cet article.
Une fois de plus, cela ressemble tout de même à un passage en force : quelque 95 % des agents de l’IEDOM refusent la filialisation de leur établissement. Ils ont raison. Il leur a été promis une mission de préfiguration qui associerait toutes les parties, mais ils n’ont rien vu venir. Pourtant, un rapport préconisait l’instauration d’une telle instance de concertation.
Une mission de préfiguration aurait permis, a minima, de répondre aux interrogations concernant une possible réduction de personnel et d’avoir la certitude que les publications des neuf agences des instituts en outre-mer, en parallèle de leurs rapports annuels, soient maintenues.
À titre d’exemple, que va devenir le projet CEROM, ou comptes économiques rapides pour l’outre-mer, intéressant outil visant à développer le système d’information économique et à créer de nouveaux instruments d’aide à la décision pour les institutionnels ?
Les syndicats auraient pu avoir des réponses à bien des questions : va-t-il y avoir une distorsion de traitement entre la France métropolitaine et les départements d’outre-mer ? Quelles sont les garanties que soient prises en compte les spécificités ultramarines ?
Enfin, mais le point sera abordé dans un article additionnel après cet article, la convention AFD-CDC va aussi faire peser sur les agents en outre-mer de sérieuses menaces, et eux non plus n’ont jamais été impliqués dans les discussions amenant à cette convention.
Cet amendement vise à supprimer la filialisation de l’IEDOM.
Quelle est la raison de cette filialisation ? La Banque de France, vous le savez, a un statut propre, sui generis, et ne peut, à ce titre, avoir de filiale. Du fait du statut spécifique de la Banque de France, le Gouvernement propose donc le passage par une SAS.
Aujourd'hui, un grand nombre de missions sont communes à la Banque de France et à l’IEDOM qui agit déjà « au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France ». Plusieurs des membres de son conseil de surveillance sont issus de la Banque de France. Le directeur lui-même est placé, pour l’essentiel de ses missions, sous l’autorité du gouverneur de la Banque de France. L’IEDOM utilise d’ores et déjà les outils et les applications informatiques développés par la Banque de France. Cela n’a pas choqué la commission des finances, mais peut-être le ministre aura-t-il plus de précisions sur le statut juridique des personnels.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je comprends certaines des préoccupations exprimées par Mme Assassi, en particulier celles qui concernent les personnels. Toutefois, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer à l’Assemblée nationale, me semble-t-il, la transformation ainsi prévue est sans conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels embauchés par l’IEDOM, notamment sur leur statut et leur contrat.
Madame la sénatrice, la discussion de votre amendement m’aura permis, je l’espère, de lever quelques inquiétudes. Cela dit, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Je vais voter contre cet amendement, non par désintérêt pour les personnels de l’IEDOM, mais parce que l’article 52 apporte une clarification bienvenue.
Compte tenu des évolutions possibles, à terme, de l’AFD, le rattachement clair de l’IEDOM à la Banque de France est totalement cohérent.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur pour avis, je vous remercie de vos explications.
Je tiens à le redire, cet amendement est porté plus particulièrement par Paul Vergès, qui l’a déposé en raison des nombreuses incertitudes entourant ce dispositif, ainsi que de sa grande opacité.
Je ne retirerai pas cet amendement – vous ne me l’avez d’ailleurs pas demandé –, afin de respecter ce souhait de notre collègue.
On comprend que Paul Vergès et d’autres responsables se fassent du souci. Pour ma part, j’ai compris des différents échanges que nous avons eus, notamment avec les représentants de la Banque de France, qu’un accord avait été passé pour conserver le statut des personnels. Cela constitue-t-il une garantie en or ? Je ne le sais pas.
La démarche est tout de même logique, l’Autorité bancaire européenne, l’ABE, ayant demandé à la France d’unifier son système d’émission.
Ce système est d’ailleurs historique, …
… puisqu’il date de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Il n’y avait pas de raison d’avoir des instituts d’émission spécialisés dans les départements d’outre-mer. On en revient donc à ce qui aurait dû être le régime français normal.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 52 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 231 rectifié est présenté par MM. Collin, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
L’amendement n° 256 rectifié est présenté par Mme Keller, MM. Mouiller, Dallier, B. Fournier, Bonnecarrère, Bizet et Magras, Mmes Deromedi et Giudicelli, MM. Carle, Kern, D. Laurent, Milon, Commeinhes, Vasselle, Mandelli, Laménie et Rapin, Mme Duchêne, M. D. Robert, Mme Gruny et MM. Doligé, Perrin et Raison.
Ces deux amendements identiques ne sont pas soutenus.
J’indique que la commission des lois souhaite en reprendre le libellé, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 714, présenté par M. François Pillet, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.
II. – Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d’améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis, et défendre l’amendement de la commission des lois.
La commission des lois a souhaité reprendre ces deux amendements identiques portés par nos collègues Yvon Collin et Fabienne Keller, tous deux rapporteurs spéciaux pour l’aide publique au développement.
Cet amendement vise à rapprocher la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, et l’Agence française de développement, l’AFD, sans pour autant que soit imposée une solution pouvant susciter des inquiétudes.
En avril dernier, Fabienne Keller et Yvon Collin ont présenté devant la commission des finances un excellent rapport faisant état des synergies pouvant exister entre l’AFD et la CDC. Leurs amendements visaient à permettre au Parlement d’intervenir dans ce débat important, avant que ne soit avalisé ce projet ambitieux.
Il ne s’agit aucunement d’imposer une forme de rapprochement à ce stade, même si les deux rapporteurs spéciaux ont une préférence pour cette solution. Par ailleurs, l’avenir n’est pas totalement engagé, puisque se trouve prévue une clause de rendez-vous, d’ici à 2020.
M. Michel Sapin, ministre. Ce sujet, qui est important
M. Michel Bouvard opine.
Une telle proposition allant dans le sens des préoccupations du Gouvernement, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Ce dossier est en effet très important.
À la différence de M. le rapporteur général et ici rapporteur pour avis, je ne vois pas de différence de fond entre les amendements de nos collègues et la perspective ouverte par le Gouvernement. Ils tendent cependant à inscrire cette question dans un débat futur au sein du Parlement, ce qui est positif. Pour le reste, il faudra agir de manière pragmatique.
Ce sujet – j’y insiste, très important – a deux aspects : d’une part, le contrôle du Parlement sur la CDC via la commission de surveillance de la Caisse ; de l’autre, au travers de l’AFD, l’enjeu majeur, et inéluctablement lié à l’exécutif, du développement de nos relations de coopération internationale.
En tant que membre de la commission de surveillance de la CDC, je dois dire que l’annonce surprise par le Président de la République d’un rapprochement entre l’AFD et la CDC nous avait surpris, mes collègues et moi. Nous avons eu le sentiment d’être mis devant le fait accompli, sans que nous aient été présentés des éléments établissant l’existence de réelles synergies. Par ailleurs, le montage n’était pas du tout abouti.
Je souhaite que l’on continue à étudier ce sujet, puisqu’il a été mis sur la table. Je voterai donc en faveur de cet amendement, mais je demeurerai réservé sur le fond tant que l’on ne nous aura pas démontré que l’on peut rapprocher ces deux organismes.
Qu’il y ait besoin de clarifier les rôles respectifs de la CDC et de l’AFD et qu’une convention puisse être utile, c’est incontestable.
Depuis des années, en effet, le sujet des départements et territoires outre-mer est sur la table, avec l’AFD qui se fait l’intermédiaire de certaines actions du groupe CDC dans les DOM. Il n’y a donc pas de difficulté à ce niveau.
Les sujets centraux, que les études menées devront clarifier si nous devons aller plus loin dans l’intégration, sont ceux du contrôle – qui doit l’assurer ? – et des fonds propres.
Il n’est pas envisageable, en effet, que les fonds propres de la CDC, lesquels sont suffisants, mais alimentés uniquement par le résultat de la Caisse, puisque celle-ci n’a pas d’actionnaire, financent, outre ses actions propres, celles de l’AFD, sans que le niveau de fonds propres de l’Agence soit, lui aussi, suffisant.
Un autre problème se posera si nous devions aller plus loin dans cette voie : l’AFD deviendra-t-elle un troisième pilier de la CDC, s’ajoutant à la section générale et au fonds d’épargne ? Cette solution pourrait être satisfaisante si nous étions dans une configuration différente...
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.
(Non modifié)
L’article L. 513-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 513-3 » ;
2° La seconde phrase est supprimée. –
Adopté.
(Suppression maintenue)
L’amendement n° 403, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE 0I BIS
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater AA. – I. – Les opérateurs de plateformes en ligne au sens du 2° de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France au titre des revenus qu’ils perçoivent par l’intermédiaire de la plateforme, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du I du présent article sont précisées par décret. »
La parole est à M. Michel Bouvard.
Cet amendement est bien connu des membres de la commission des finances, puisqu’il vise à instituer, pour les plateformes en ligne, une obligation de déclaration automatique sécurisée, ou DAS, des revenus de leurs utilisateurs à l’administration fiscale. Cette mesure aurait le mérite de faciliter l’établissement des déclarations préremplies et d’établir une plus grande transparence en matière de revenus issus de l’économie collaborative.
La commission des finances s’était prononcée en faveur d’une franchise, et ce sujet restera sur la table. Cela n’interdit cependant pas de rechercher dès maintenant la transparence des revenus issus de cette économie.
Je pense que, sur le fond, le Sénat sera favorable à cet amendement, même si ce dernier serait plus à sa place dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, cet amendement a déjà été adopté deux fois, à l’unanimité, par le Sénat : à l’occasion de la loi de finances de loi et de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ; la dernière fois, il a été défendu par Philippe Dallier. Nous sommes constants et tenaces, puisque nous le présentons une troisième fois...
Il est issu d’une proposition du groupe de travail sur l’économie collaborative, auquel nombre d’entre nous avaient participé.
Vous nous rétorquerez, monsieur le ministre, que l’administration a, d’ores et déjà, les moyens d’obtenir des communications individuelles. Toutefois, au vu de la masse des informations qui circulent, nous considérons que le contrôle fiscal n’est pas efficace.
Seule la transmission automatique des informations permettra d’assurer clairement les recettes fiscales, tout en étant beaucoup plus simple pour les acteurs de l’économie collaborative, qu’ils soient chauffeurs de véhicule de tourisme avec chauffeur, ou VTC, ou qu’ils agissent de manière quasiment professionnelle sur le marché. Certains d’entre eux cherchent à éluder l’impôt, mais d’autres ne connaissent pas forcément les règles fiscales complexes.
Au moment où le Gouvernement met en œuvre la déclaration d’impôt en ligne, il serait paradoxal que vous vous opposiez à cette proposition, monsieur le ministre. Il serait tout à fait étonnant que les revenus salariaux ou ceux des retraités soient transmis de façon automatique et que cela ne puisse être le cas pour les revenus issus de l’économie collaborative.
Il faudra nous expliquer ce paradoxe ! D’un côté, le Gouvernement promeut la déclaration automatique et le prélèvement à la source, au motif qu’ils permettent de simplifier la vie de nos concitoyens, un argument auquel on peut souscrire. De l’autre, les informations relatives aux revenus d’un chauffeur ou d’un transporteur travaillant par l’intermédiaire d’une plateforme ne seraient pas transmises... Le Sénat, qui a déjà voté par deux fois, je le répète, cet amendement, ne le comprendrait pas.
Je remercie Michel Bouvard d’appeler à nouveau l’attention du Gouvernement sur ce sujet, mais je pense que ce débat a plutôt sa place lors de l’examen du projet de loi de finances. Nous y reviendrons en force. Comptez sur nous et sur notre constance !
En attendant, je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le rapporteur pour avis vient d’intervenir avec beaucoup de fougue. Je puis le comprendre, car ce sujet est d’actualité.
Chacun a bien en tête les dispositions qui ont été adoptées en loi de finances et qui sont actuellement mises en œuvre. Elles visent à obliger les plateformes à informer les contribuables, ou les contribuables potentiels, des montants qu’ils doivent déclarer. C’est une première étape, qui permet de faire progressivement de la pédagogie : il s’agit bien de revenus et, comme tout revenu, ils doivent être imposés.
La seconde étape est celle que vous avez décrite, monsieur Bouvard. Elle est tout à fait intéressante. Il s’agit de faire en sorte que ces revenus soient transmis directement, comme tous les autres types de revenus, à l’administration fiscale, pour être préimprimés sur les déclarations. Je soulignerai cependant deux difficultés.
Premier problème, cet amendement serait plus à sa place dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, raison pour laquelle j’aurais tendance à vous demander son retrait.
Deuxième problème, auquel nous devons trouver ensemble une solution, il me semble que les propositions faites ici concernent tout type de plateforme, y compris celles qui ne permettent pas de connaître les revenus. Je prendrai un exemple bien connu, celui de la plateforme leboncoin.fr, qui met en relation des personnes, mais ne permet pas de connaître exactement les revenus.
Peut-être avez-vous déjà expertisé ce sujet. Mes services considèrent, quant à eux, qu’il convient de peaufiner le dispositif.
Je partage le point de vue de M. le rapporteur pour avis sur l’importance du sujet et des préoccupations qui s’y attachent, et, comme lui, je sollicite le retrait de l’amendement.
Il est étonnant de défendre un amendement tout en demandant son retrait, mais ce sujet mérite que l’on s’y attarde.
Habituellement, lorsque l’on reçoit une lettre de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, il n’y est guère question de pédagogie, seulement de paiement de l’impôt.
Sourires.
Il est paradoxal de vouloir informer les contribuables qu’ils vont devoir, éventuellement, payer un impôt. Dès lors que l’on collecte des informations, autant les transmettre à la DGFiP, a fortiori au moment où l’on met en place le prélèvement à la source. Sur ce point, nous avons une approche différente.
L’amendement vise à répondre parfaitement à l’inquiétude de M. le ministre, dans la mesure où sont visés les revenus perçus au titre des activités réalisées par l’intermédiaire de la plateforme.
Dans le cas du site leboncoin.fr ou d’autres sites de vente d’objets d’occasion, par exemple, les sommes perçues ne sont pas des revenus. Pour ce qui concerne les plateformes, en revanche – je pense en particulier au cas du chauffeur de VTC –, des commissions sont perçues en pourcentage du revenu. Il s’agit donc bien de revenus, qui sont connus, car les acteurs concernés, notamment la plateforme, ont besoin de se rémunérer.
Nous serons très vigilants sur cette question lors de l’examen de la loi de finances.
Nous soutenons cet amendement, qui a été élaboré par un groupe transversal au sein de la commission des finances.
Il est paradoxal que le ministre des finances ne veuille pas ouvrir ses poches pour recevoir des recettes supplémentaires !
Pour faire court, la situation est en train de bouger dans le monde entier, et un système de ce type est mis en place dans toutes les grandes villes. Peut-être faudra-t-il y revenir lors de l’examen du projet de loi de finances, mais j’ai des inquiétudes, car il peut se passer beaucoup de choses d’ici au mois de novembre prochain. Nous veillerons, nous aussi, à ce qu’il soit débattu à ce moment-là.
(Supprimé)
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 402 rectifié quinquies est présenté par M. Vincent, Mme Bataille, MM. Botrel, Assouline, Berson, Marie et Yung, Mme Lepage, M. Kaltenbach, Mmes Conway-Mouret, Guillemot et Meunier, MM. Reiner et Courteau, Mme Tocqueville, MM. Manable, Duran, Labazée, M. Bourquin et Mazuir, Mme Monier, MM. Masseret, Vandierendonck, Tourenne et J.C. Leroy et Mme Yonnet.
L’amendement n° 604 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Maurice Vincent, pour présenter l’amendement n° 402 rectifié quinquies.
Cet amendement vise à rétablir un dispositif adopté à l’Assemblée nationale, qui prévoit la représentation des salariés au sein de la commission de surveillance de la CDC.
Cette commission est actuellement composée de treize membres, parmi lesquels figurent plusieurs parlementaires ; j’y siège, pour ma part, ainsi que notre collègue Vincent Delahaye.
Il y a une forme d’anomalie, selon moi, dans le développement de la démocratie sociale en France, puisque l’on constate qu’aucun salarié ne siège au sein de la commission de surveillance de cette grande institution. Nous proposons donc de rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, en prévoyant l’élection de deux représentants du personnel, selon un mode paritaire.
Si rien dans les textes n’impose la présence de représentants des personnels au sein de la commission de surveillance, rien ne l’interdit non plus. Et, en la matière, il semble qu’il soit plutôt de bonne politique de ne pas s’abriter derrière le juridisme.
La commission des finances, pour justifier la suppression des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, a indiqué dans son avis que la présence de salariés remettrait en cause la liberté de parole des autres membres de la commission de surveillance.
On connaît, certes, de grands opérateurs publics qui font siéger un préconseil d’où sont exclus les représentants des salariés ou des utilisateurs. Je pense, quant à moi, qu’il n’y a pas de raison de s’opposer à la représentation des personnels au sein de la commission de surveillance.
J’ajoute que la proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale avait été présentée sur l’initiative du président de ladite commission de surveillance, notre collègue député Henri Emmanuelli. Nous sommes donc favorables au rétablissement de ces dispositions.
Il y a ici des sénateurs bien plus compétents que moi sur la question, notamment parce qu’ils ont été membres de la commission de surveillance. D’aucuns auront sans doute à cœur de s’exprimer. Je vois d'ailleurs déjà des mains se lever…
Par cohérence avec la position de la commission des finances, j’émets un avis défavorable.
La disposition supprimée par le Sénat avait été introduite à l’Assemblée nationale par des personnes ayant beaucoup d’expérience, y compris à la tête de la commission de surveillance de la CDC.
Je voudrais, quant à moi, parler de l’expérience qui est la nôtre. Des représentants du personnel siègent dans un certain nombre de conseils d’administration. Nous avons d’ailleurs, durant l’été 2013, diminué le seuil permettant que des salariés y soient représentés : il est actuellement de 1 000 salariés, contre 5 000 auparavant. Or la CDC compte 25 000 salariés.
Cet article va donc dans le bon sens, même si se posent des questions de confidentialité et de respect de la parole des uns et des autres, auxquelles il faut veiller. Les choses se passent très bien dans d’autres organismes qui connaissent des questions autrement plus délicates de stratégie industrielle...
J’approuve la réintroduction des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Je suis défavorable à ces amendements, pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, la commission de surveillance a le pouvoir de révoquer le directeur général de la CDC. Il n’est pas souhaitable, selon moi, que les représentants des salariés puissent participer à ce type de décision.
Ensuite, il existe une liberté de parole des membres de la commission de surveillance vis-à-vis d’autres institutions, comme la Banque de France, ce qui n’est pas le cas dans les conseils d’administration évoqués par M. le ministre. Cette liberté de parole serait largement réduite si des représentants du personnel devaient siéger au sein de cette commission.
Enfin, si ces amendements devaient être adoptés, je me demande comment seraient désignés ces représentants. Il court en effet le bruit, dans les couloirs de la commission de surveillance, que ceux-ci seraient déjà désignés par l’entourage du président de la commission, ou qui sais-je encore...
Cette question se pose. Je n’ai pas l’impression que les auteurs de ces amendements aient prévu de telles modalités de désignation.
Justifiant d’une petite expérience en la matière, je souhaite faire part de mes réserves sur ces amendements, qui tiennent à trois raisons.
Première raison, rien de ce qui va dans le sens d’une banalisation de l’institution n’est souhaitable. L’argument selon lequel la CDC serait une entreprise publique me paraît fragile. En effet, juridiquement, elle n’appartient pas à cette catégorie.
Ainsi, la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, bien connue, n’a pas inclus la CDC dans son périmètre, parce que celle-ci n’est pas une entreprise publique. Cette loi n’a pas plus prévu de représentation du personnel au sein de sa commission de surveillance. Il s’agit en fait d’un établissement sui generis, qui a ses particularités en termes de gouvernance.
La deuxième raison ne tient pas à la qualité des représentants du personnel, notamment des représentants syndicaux, qui pourraient être élus ; il s’agit en effet de personnes d’une très grande compétence. Elle tient à la nature hybride de l’établissement, au sein duquel il y a une double représentation, du secteur public et du secteur privé. S’il faut élire des représentants au sein du groupe, il faut savoir que certaines de ses grandes filiales sont sous statut privé.
Cet organe composite n’est donc pas de même nature que les entreprises publiques, telles que l’on les conçoit habituellement.
La troisième raison est que tous les membres de la commission de surveillance de la CDC sont classés « initiés permanents » au regard des informations qui peuvent être données sur certaines opérations. Cela pourrait créer, pour les représentants élus du personnel eux-mêmes, une contrainte qui n’existe pas dans des sociétés n’ayant pas les mêmes structures financières à gérer.
On peut sans doute trouver une forme de dialogue différente. Il y a aujourd’hui un certain mode d’organisation. Ne peut-on trouver une manière d’associer les représentants du personnel pour qu’ils puissent s’exprimer sur un certain nombre de choix, sachant que l’action de l’exécutif ne doit pas être remise en cause ?
Je rappelle que la commission de surveillance, au-delà des avis qu’elle émet, a des compétences spécifiques. Outre la question du directeur général, qui ne s’est pas posée jusqu’à présent, il faut savoir que c’est cette commission qui fixe le niveau des fonds propres, qui définit le modèle prudentiel, qui avalise le prélèvement de l’État et qui autorise les émissions d’emprunt. Ces compétences spécifiques, elles ont été dévolues par la représentation nationale.
Je veux préciser deux points.
Pour ce qui concerne les modalités d’élection, celles-ci sont précisées dans notre amendement. Elles sont fixées sur la base du périmètre déjà retenu pour constituer la commission mixte d’information et de concertation.
Par ailleurs, s’agissant de la destitution éventuelle du directeur général, la commission de surveillance n’a, à ma connaissance, qu’un pouvoir de proposition. C’est le Président de la République qui nomme et qui destitue.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 402 rectifié quinquies et 604.
Les amendements ne sont pas adoptés.
(Non modifié)
L’article L. 518-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes qui ont été préalablement arrêtés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l’application de l’article L. 518-16. » ;
2° Le 5° est abrogé. –
Adopté.
L’amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l'article 54 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est atteint par la limite d'âge de son corps d'origine, le directeur général est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme du mandat en cours. »
La parole est à M. Michel Bouvard.
Il s’agit toujours de la gouvernance de l’institution. Un problème est apparu récemment. Jusqu’au début des années quatre-vingt et au mandat de Robert Lion, le directeur général de la CDC était nommé à vie. Il a ensuite été nommé pour cinq ans.
Il se trouve que, au cours des dernières années, on a vu se multiplier les périodes d’intérim et que des problèmes de limites d’âge se sont posés lors d’un certain nombre de mandats. Tout cela a abouti à une rotation, beaucoup trop rapide par rapport à la nature de l’institution et à la fonction du directeur général, qui est l’exécutif de l’institution.
Cette fonction de directeur général participe pleinement, à l’instar de la commission de surveillance, laquelle connaît un renouvellement en mode glissant, à la stabilité de l’institution et à son indépendance, qui ont été voulues par le législateur dès 1816 et auxquelles le Parlement a toujours ont été vigilant.
Depuis la dernière réforme institutionnelle, sur ma proposition – il ne figurait pas sur la liste initiale du Gouvernement –, le directeur général a été ajouté à la liste des personnes dont la nomination par le chef de l’État donne lieu à un vote des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Afin d’assurer la stabilité de l’institution dans la durée et pour que les commissions, au moment où elles doivent se prononcer, soient pleinement éclairées, il est proposé, au travers de cet amendement, de considérer qu’un directeur général de la Caisse des dépôts nommé accomplit le mandat de cinq ans pour lequel il a été choisi.
Si l’on peut comprendre le souhait de Michel Bouvard d’assurer la stabilité de l’institution, la commission estime cependant que ce sujet ne relève pas nécessairement de la loi.
Un décret, qui s’appliquerait à l’intéressé, pourrait en effet régler la question, puisque l’article L. 518-2 du code monétaire et financier prévoit que, sur proposition de la Caisse des dépôts, le mandat du directeur général peut être prolongé. Cela existe dans d’autres institutions, comme le Grand Palais, l’établissement public de la Réunion des musées nationaux ou la Philharmonie de Paris.
Ainsi, s’il existe une volonté de maintenir en poste le directeur général de la Caisse, afin d’assurer la stabilité de l’institution – on peut comprendre ce souci –, il suffit que la commission de surveillance le propose, un décret pouvant alors être pris sur le fondement de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.
Le sujet relève donc plus du pouvoir réglementaire que du législateur, même si l’amendement de Michel Bouvard vise à régler la question de manière générale.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat, monsieur le président.
En tant que membre de la commission de surveillance, je souhaite soutenir l’amendement de Michel Bouvard. Je rappelle en effet que, pour des raisons diverses, cinq directeurs se sont succédé en cinq ans.
Or la Caisse des dépôts et consignations est une institution particulièrement importante : bien sûr, elle centralise et supervise une partie de la collecte du livret A, mais elle a aussi un bilan de 155 milliards d’euros pour sa seule section générale. Honnêtement, une stabilité minimale est indispensable. Par le passé, le mandat du directeur était sans limite de temps…
Pour répondre à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, il me semble important que le Parlement se prononce sur une telle mesure d’ordre général. On ne peut pas ramener cette question à un cas particulier. Les objectifs de stabilité, d’indépendance, sous le contrôle du Parlement, et de bon fonctionnement me semblent véritablement justifier une telle disposition.
M. André Gattolin. Le groupe écologiste s’abstiendra sur cet amendement. Notre collègue Bouvard disait tout à l’heure qu’il ne souhaitait pas la banalisation des institutions, et je trouve ennuyeux d’adopter une mesure générale pour régler une situation personnelle.
Mme Éliane Assassi approuve.
On se retrouve aujourd’hui avec un problème général d’âge des dirigeants : peuvent-ils dépasser 65 ans ou pas ? Quand quelqu’un est nommé pour une certaine durée et qu’il dépasse cet âge durant son mandat, il me paraît logique de le prolonger.
Pour autant, on aboutit aussi à des situations étranges. Si je prends l’exemple du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui nomme des présidents de chaînes de télévision ou de stations de radio, on a récemment pu voir que plusieurs candidats ont été écartés, au motif que, âgés de 60 ans, ils ne pourraient pas faire plus d’un mandat, ce qui ne serait pas allé dans le sens de la stabilité.
Des règles juridiques et un cadre précis doivent être clairement posés pour l’ensemble de ces situations. Si chaque autorité de nomination développe sa propre politique vis-à-vis de la prolongation au-delà de 65 ans, cela pose tout de même des problèmes.
C’est justement la question de fond que vise à traiter cet amendement !
Sur le fond, je suis assez d’accord avec l’amendement, mais je suis gêné qu’il ne vise, finalement, qu’un cas particulier. C’est pourquoi nous nous abstiendrons.
M. Roger Karoutchi. D’ordinaire, je marche aveuglément dans les pas de Michel Bouvard
Sourires.
Je suis désolé de dire aux membres du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations que, s’il y a eu quatre ou cinq responsables sur les cinq dernières années, c’est tout simplement que quelqu’un s’est trompé dans les nominations !
Par définition, il n’est guère compliqué d’observer, en début de mandat, l’âge de la personne que l’on souhaite nommer et de comprendre qu’elle ne pourra l’exercer en entier.
Il faut donc cesser de renverser la charge de la preuve. C’est celui qui nomme qui sait si celui qu’il veut désigner est capable de faire le mandat dans son entier.
Il ne faut pas demander au Parlement de sauver la mise de quelqu’un, quelles que soient, par ailleurs, ses qualités. On ne peut pas commencer à faire la loi pour une personne, ou bien les exemples se multiplieront ! Si l’on souhaite modifier les choses, il serait préférable d’adopter une règle générale. On pourrait alors décider de fixer le départ à la retraite dans les grands corps à tel ou tel âge.
Je considère que légiférer au cas par cas est une aberration et que ce n’est sain ni pour la démocratie ni pour la Caisse. Que les responsables chargés des nominations assument leurs responsabilités et nomment des gens capables d’exercer la totalité du mandat ! En tout cas, ce n’est pas au Parlement de s’en occuper et de régler le cas de personnes qui arrivent à la limite d’âge en cours de mandat. Ce serait là une conception très personnelle de la démocratie.
Je ne voudrais pas qu’il y ait de méprise. Comme notre collègue Maurice Vincent l’a bien compris, il ne s’agit pas, au travers de cet amendement, d’une mesure ad h ominem.
Il s’agit de traiter définitivement du sujet de la stabilité de la fonction de directeur général de la Caisse et de permettre que celui qui est nommé ait la possibilité d’aller au terme de son mandat dans tous les cas de figure, sauf bien évidemment si la maladie l’emporte, ce qui est malheureusement arrivé dans le passé, ou s’il démissionne. Il s’agit donc de rompre avec l’instabilité.
Il m’est arrivé, à certaines occasions, d’entendre un argument, qui n’a pas été repris ici – j’en suis heureux –, selon lequel il existerait une forme de cohérence républicaine permettant à un nouveau chef de l’État de nommer le directeur général de la Caisse, dès le début de son mandat. Ce n’est pas du tout une tradition républicaine, car, si les nominations interviennent dorénavant à un moment proche de l’élection présidentielle, c’est du fait du décès de Francis Mayer.
En outre, je le rappelle, lorsque le Parlement a décidé de fixer le mandat du directeur général à cinq ans, le Président de la République était encore, de son côté, élu pour sept ans.
On peut certes comprendre l’amendement, mais il vise tout de même une question individuelle… On peut donc avoir l’impression de traiter un cas particulier, alors que cela aurait dû être fait au moment de la nomination. Quand on nomme quelqu’un à un poste pour une durée connue, on sait tout de même s’il va dépasser, ou non, la limite d’âge…
Vous comprendrez donc que nous puissions être gênés. À titre personnel, j’aurais bien voté en faveur de cet amendement, mais le groupe UDI-UC se prononcera contre.
Je mets aux voix l’amendement n° 109 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
M. Michel Bouvard s’exclame.
Je rappelle que l’avis de la commission des finances est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 426 :
Le Sénat n’a pas adopté.
(Supprimés)
L’amendement n° 663, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 54 bis E
Supprimé
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 … ainsi rédigé :
« Art. 59 … – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 83 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 83 A. – Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. » ;
2° L’article L. 83 B est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
Le présent amendement a pour objet d’autoriser des échanges d’informations entre les agents de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans un souci de plus grande efficacité des services concernés.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 54 bis E.
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : «, sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : «, sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;
3° L’article L. 225-63 est complété par les mots : «, sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : «, sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;
5° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -102 -1 -1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, tous les trois ans, au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233--16. Elle statue également sur toute modification significative de ces critères, dans les mêmes conditions.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas ces critères, elle statue à nouveau, dans les mêmes conditions.
« II. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus à compter de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Tant qu’elle n’a pas approuvé les éléments dus à un mandataire mentionné au 1° ou à l’ensemble des mandataires mentionnés au 2°, seuls les éléments fixes peuvent être versés aux mandataires concernés à compter de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul.
« III. - Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice antérieur, en application des critères prévus au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
II. – Le I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Les II et III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’ils résultent du I du présent article, sont applicables aux mandataires sociaux nommés ou renouvelés à compter de l’assemblée générale ordinaire mentionnée au premier alinéa du présent II.
L’amendement n° 106, présenté par Mme Lienemann, n’est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 678, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
II. – Alinéas 2, 3, 4 et 5
Remplacer les mots :
sous réserve
par les mots :
conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I
III. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
IV. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 225 -102 -1 -1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport visé à l’article L. 225-102.
« Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.
« L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.
V. – Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 13
Après le mot :
annuellement
insérer les mots :
, par deux résolutions distinctes,
et remplacer les mots :
critères prévus
par les mots :
principes et critères approuvés dans les conditions prévues
VII. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le rapport visé à l’article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »
VIII. – Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Le III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter…
La parole est à M. le rapporteur.
L’article 54 bis a pour objet la question de la rémunération des dirigeants d’entreprise. La commission des lois, souhaitant parvenir à un consensus en réunissant les différentes propositions ayant été faites en ce domaine, a proposé une certaine architecture, mais je n’ai pas rencontré, sur ce point, un très grand succès... C’est pourquoi, avec une évidente humilité, nous avons remis l’ouvrage sur le métier !
Par conséquent, outre des précisions rédactionnelles et autres coordinations, cet amendement tend à apporter une clarification de l’architecture que nous avons précédemment adoptée.
De plus, par cohérence avec les obligations qui pèseront sur l’ensemble des sociétés de l’Union européenne, nous avons également repris le dernier état des discussions sur la proposition de directive concernant les droits des actionnaires. Évidemment, lorsque cette directive sera définitive, il n’est pas impossible que nous ayons à revenir sur le sujet.
Que proposons-nous ? L’amendement vise à distinguer, en premier lieu, un vote contraignant, au moins tous les quatre ans, au vu d’un rapport spécial du conseil d’administration sur la politique de rémunération. Cette dernière serait caractérisée par des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature. Il s’agit ainsi de fournir une équation qui puisse s’appliquer de manière générale.
Tant que l’assemblée générale ordinaire n’en a pas adopté de nouvelle, l’ancienne politique de rémunération continuerait à s’appliquer. Le conseil devrait ainsi soumettre à l’approbation des actionnaires toute modification significative d’une telle politique. D’ailleurs, il pourrait aussi en proposer une nouvelle dans le délai de quatre ans, sans attendre son terme. La publicité du rapport sur la politique de rémunération serait assurée par son annexion au rapport du conseil.
En second lieu, cet amendement vise à instaurer, conformément à la proposition de directive, un vote consultatif annuel sur les rémunérations versées au titre de l’exercice précédent pour les seuls mandataires exécutifs. En cas de vote négatif, le conseil devrait préciser, dans son rapport aux actionnaires de l’année suivante, la manière dont il en a pris compte, ce qui veut bien dire qu’il doit en prendre compte…
En tout état de cause, un tel vote négatif inciterait nécessairement le conseil, soit à revoir les rémunérations octroyées, soit à proposer une autre équation pour les années à venir.
La volonté de la commission a donc été d’améliorer la démocratie actionnariale, tout en intégrant les évolutions à venir du droit européen.
L’amendement n° 647, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 225 -102 -1 -1. – I. – Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au vu d’un rapport rendu public présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que des options d’actions, des actions de performance et des plans de rémunérations variables pluriannuelles, attribuables aux mandataires sociaux à raison de leur mandat. »
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
dans les mêmes conditions
par les mots :
lors de la prochaine assemblée générale, au vu d’un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de son vote
III. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’approbation, l’assemblée générale statue de nouveau dans les mêmes conditions sur toute modification significative de ces critères, et au moins tous les trois ans.
IV. – Alinéas 13 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire statue annuellement sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que sur les options d’actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles, dus ou attribués à chacune des personnes mentionnées au I au titre de l’exercice clos.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels, les options d’actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles dus ou attribués au titre de l’exercice clos au président du conseil d’administration ou de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu’après approbation par l’assemblée générale ordinaire de la rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas l’un des éléments de rémunération, elle statue lors de la prochaine assemblée générale dans les conditions prévues au I, au vu d’un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de son vote. »
II. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce ne s’applique qu’aux rémunérations attribuées après la promulgation de la présente loi.
V. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
Nous entrons là dans l’un des derniers sujets importants du projet de loi.
La disposition dont nous discutons a été introduite par les députés, à l’Assemblée nationale, pour des raisons d’intérêt général, mais aussi du fait de l’actualité, qui a fait réagir tout le monde. Je pense, bien évidemment, au cas de Renault, où l’assemblée générale a été, en quelque sorte, bafouée, puisque le conseil d’administration a pris sa décision sur les conditions de rémunération du président-directeur général de l’entreprise immédiatement, sans dialoguer davantage.
Si l’on ne doit jamais légiférer pour un cas particulier, on peut tout de même s’inspirer d’une situation, pour éviter qu’elle ne se renouvelle.
Le Gouvernement estime qu’un équilibre a été trouvé en séance, à l’Assemblée nationale. L’encadrement des rémunérations, qui soulevait de très graves problèmes de constitutionnalité, a été rejeté, tandis que des pouvoirs réels ont été donnés à l’assemblée générale des actionnaires, afin que ceux-ci puissent valider, ou non, la rémunération des dirigeants mandataires sociaux.
Le texte a été voté avec une volonté partagée de poursuivre les travaux, afin de trouver le dispositif qui soit le plus équilibré possible et qui puisse être mis en œuvre facilement par les entreprises. En ce sens, je salue les propositions constructives faites par le rapporteur de la commission des lois, qui ont apporté des clarifications nécessaires au texte voté par l’Assemblée nationale.
Cependant, j’observe que, à ce stade, ces propositions restent en retrait par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale.
Il est vrai que, à l’Assemblée nationale, nous n’avons pas pu discuter dans le détail du dispositif à retenir. Aussi, dans la perspective des discussions qui vont continuer – sauf à ce que mon amendement soit adopté aujourd’hui, mais il est en concurrence avec celui du rapporteur… –, je souhaite vous exposer les principaux axes qui me semblent importants et qui ont guidé les travaux du Gouvernement.
Premier axe : le dispositif doit pouvoir être facilement mis en œuvre par les entreprises et, à ce titre, une certaine simplicité doit être visée. Monsieur le rapporteur, vous proposez de revenir à deux votes, l’un pluriannuel sur la politique de rémunération, l’autre annuel sur les rémunérations. Cela me semble en effet souhaitable, d’autant que cela correspond à l’architecture retenue par la proposition de directive européenne.
Deuxième axe : le contrôle des actionnaires doit s’exercer tout le long des mandats des dirigeants, et pas seulement au moment de leur nomination. Cela implique un vote sur les rémunérations dues, qui soit contraignant, ex post et annuel.
Troisième axe : les conséquences d’un vote négatif de l’assemblée générale doivent être suffisamment importantes pour inciter le conseil à consulter les actionnaires en amont. L’objectif n’est pas de créer un conflit, mais de le prévenir grâce à un dialogue de qualité. C’est pourquoi nous souhaitons permettre aux actionnaires de s’opposer au versement de rémunérations variables, si elles leur paraissent injustifiées.
Quatrième et dernier axe : un vote négatif doit contraindre le conseil d’administration à faire évoluer les conditions de rémunération du dirigeant concerné.
Ces principes ont conduit le Gouvernement à proposer l’amendement n° 647, qui tend à donner aux actionnaires un réel pouvoir décisionnel sur les rémunérations versées chaque année.
L’amendement n° 605, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
1° Après le mot :
statue
insérer les mots :
chaque année
2° Supprimer les mots :
à compter de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat
II. – Alinéas 13 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. André Gattolin.
Cet amendement vise, globalement, à restaurer la rédaction votée à l’Assemblée nationale, mais j’entends les arguments du ministre en faveur d’une formule plus évolutive.
En évoquant la proposition d’amendement de la commission, le rapporteur nous parlait d’un respect de la démocratie actionnariale… Je tombe quelque peu des nues ! Quand on connaît la manière dont les rémunérations sont validées par les conseils d’administration, dont le caractère endogamique n’est plus à démontrer, en particulier dans les grandes entreprises, je crois sincèrement que la démocratie est plutôt du côté des actionnaires…
Revenir à un vote annuel, qui soit le plus contraignant possible pour avoir un impact réel, est évidemment très positif. Ce n’est pas nécessairement la panacée, parce que l’on renforce ainsi le lien entre l’intérêt des dirigeants et celui des actionnaires, qui repose beaucoup sur le court-termisme boursier, plutôt que sur une vision de long terme.
Si ces discussions ont lieu aujourd’hui, c’est bien parce que des scandales ont eu lieu – M. le ministre en a évoqué un… –, mais c’est surtout parce que la part variable des rémunérations des dirigeants a pris une ampleur considérable. Or cette part variable est fixée annuellement. Il n’est donc guère possible de fixer un cadre en la matière. C’est pourquoi le vote décisionnaire et annuel des actionnaires constitue un réel progrès.
Par souci d’efficacité et après avoir entendu les explications du ministre, je vais retirer mon amendement, au profit de celui du Gouvernement, dont les dispositions me paraissent correctement dosées et qui tend à instaurer un réel dialogue entre les actionnaires et le conseil d’administration.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
Notre avis sera évidemment défavorable, puisque les dispositions de cet amendement ne concordent pas totalement avec les propositions de la commission.
Pour autant, je crois que les uns et les autres ont pu mesurer en quoi nos propositions constituent une amélioration de la démocratie actionnariale et un progrès. Nous sommes peut-être sur le chemin d’un compromis, et je note qu’un progrès essentiel a déjà été accompli : la création d’une « équation », comme je l’appelle, qui est antérieure au recrutement du dirigeant et nécessaire à toute société pour guider les décisions sur les différentes techniques de rémunération qui seront proposées.
Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, notre porte n’est pas fermée. Cela dit, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Défavorable, monsieur le président, pour des raisons symétriques à celles que vient d’exposer M. le rapporteur.
La commission essaye de trouver une rédaction sur un sujet, qui est excessivement important, et je souhaite, en premier lieu, souligner les mérites de cette tentative.
Le ministre a rappelé, à l’instant, le cas de Renault, mais d’autres situations ont alerté l’opinion publique sur les rémunérations démesurées d’un certain nombre de dirigeants d’entreprise. Il est donc logique de tenter de légiférer en la matière, mais trouver la bonne formulation nécessite une réflexion, d’autant que nous sommes face à une alternative, l’amendement de la commission ou celui du Gouvernement.
Plusieurs solutions sont possibles sur ce sujet.
La première, qui a été évoquée à l’Assemblée nationale, consiste à encadrer, mais on nous dit que des questions de constitutionnalité se posent. Donc, n’allons pas dans cette direction ! Je rappelle qu’il s’agissait, à la suite de l’appel des quarante, de faire en sorte que les salaires ne puissent varier que dans une fourchette d'un à cent, ce qui est déjà beaucoup.
La deuxième solution consiste à limiter les rémunérations variables, comme cela a été fait dans les banques. Il s’agissait de plafonner la part variable à un montant égal à celui de la part fixe. Ce dispositif a également été évoqué par les députés, mais sans aller plus loin à ce stade. Pourtant, l’Autorité des marchés financiers a formulé des préconisations précises à ce sujet, en particulier sur les clauses de restitution des rémunérations ou sur la gestion des risques ; monsieur le ministre, il serait intéressant d’examiner ce point dans les prochains mois.
Dans le cas présent, l’amendement présenté par M. le ministre, qui constitue une solution de rechange à celui de la commission, est meilleur, car ses dispositions permettent d’agir tout de suite, avec une entrée en vigueur immédiate. Cela me semble essentiel, car l’opinion publique attend des résultats rapides.
En outre, cet amendement tend à apporter des réponses intéressantes à la question du pouvoir réel des actionnaires, en particulier grâce à la consultation annuelle de ces derniers : si un point de désaccord est mentionné en conseil d’administration, l’assemblée générale est consultée dès l’année suivante, au lieu d’attendre la fin des mandats.
Au total, le dispositif proposé par le Gouvernement est plus rapide et plus sécurisé. Dans ces conditions, je préconise de voter contre l’amendement de la commission, qui est en retrait par rapport à notre volonté d’améliorer le texte de l’Assemblée nationale.
Nous ne soutiendrons pas non plus l’amendement de la commission, car nous sommes favorables à celui du Gouvernement. Nous pensons, en effet, que rien ne justifie que les conditions de rémunération des mandataires sociaux soient fixées, une fois pour toutes, en début de mandat.
Nous pensons même que, au-delà de la discussion d’aujourd’hui, il va bien falloir que nous nous penchions sérieusement sur les différents aspects que recouvrent les modalités de rémunération des mandataires sociaux.
Ainsi, se pose la question de la détermination des critères justifiant leur salaire fixe, qui atteint parfois plusieurs centaines de milliers d’euros, voire des millions d’euros. Se pose ensuite le problème des éléments variables de rémunération, notamment l’attribution d’actions gratuites, les plans d’options d’achat d’actions et les différentes sources de revenus induites par la détention ou la cession de ces éléments.
Nous ne pouvons pas oublier non plus le problème posé par les retraites supplémentaires souscrites à l’intention de ces dirigeants et dont le coût, nous le savons, peut s’avérer extrêmement élevé.
Nous estimons nécessaire, pour notre part, de remettre en question ces retraites chapeaux, en procédant à un ajustement sensible, à la baisse, des abondements de l’entreprise pour financer de tels cadeaux de départ.
Je mets aux voix l’amendement n° 678.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 427 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’amendement n° 647 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 54 bis, modifié.
L'article 54 bis est adopté.
L’amendement n° 360, présenté par Mmes Blondin et Meunier, MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, M. Yung, Mme Bataille, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Lalande et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Sueur, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 54 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »
La parole est à M. Richard Yung.
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle ont formulé un certain nombre de propositions pour améliorer l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Ils ont mis en évidence les bilans que vous connaissez, concernant le secteur public et le secteur privé.
L’une de ces recommandations vise à fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un administrateur ou une administratrice à trois au lieu de cinq. Nous pensons que cette recommandation va dans le bon sens.
Toutefois, nous admettons que le 3° de notre amendement pose un problème de rédaction. Nous souhaitons disposer d’un peu de temps pour réétudier cette disposition et, dans cette attente, nous retirons l’amendement n° 360, monsieur le président.
(Supprimés)
(Non modifié)
L’article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :
« Art. 2 – Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Jouir de leurs droits civils ;
« 2° Ne pas être frappé d’une peine d’interdiction, en application de l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
« 3° Être de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
« 4° N’exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;
« 5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l’achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;
« 6° Ne pas être titulaire d’une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;
« 7° Justifier de connaissances et d’une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.
« Le 5° du présent article n’est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de “Cognac”, “Eau-de-vie de Cognac” et “Eau-de-vie des Charentes” et les textes subséquents. » –
Adopté.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
(Non modifié)
Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».
L’amendement n° 466, présenté par M. Vergès, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
Le premier signataire de cet amendement est notre collègue Paul Vergès.
Le Gouvernement veut se désengager totalement du capital des SIDOM, sociétés immobilières des départements d’outre-mer. Tel est l’objet de cet article 55. Les sept SIDOM passeraient totalement sous la coupe de la Société nationale immobilière, la SNI, celle-ci étant entièrement détenue par la Caisse des dépôts et consignations.
Le choix du Gouvernement de se désengager du logement social outre-mer est totalement inacceptable, d’autant plus qu’il intervient sans concertation aucune avec les collectivités locales ultramarines, malgré la promesse de la ministre des outre-mer. Il n’y a eu aucune discussion sur la décision de l’État, ni sur les modalités de cession des parts.
La ministre des outre-mer affirme que la raison officielle de ce désengagement est le renforcement du « rôle moteur de ces sociétés dans la production de logement social dans les outre-mer », tout en précisant qu’il s’agit « de maintenir une cohérence entre les choix du Gouvernement et la politique du logement, telle qu’elle est menée ».
Toutefois, de quelle cohérence parle-t-on, puisque les SIDOM connaissent des résultats financiers très satisfaisants ? L’Agence française de développement, l’AFD, dans une publication de 2014, expliquait que la richesse introduite annuellement dans l’économie par les SIDOM s’élevait à un milliard d’euros environ, soit 2, 5 % du PIB des outre-mer, et que, en moyenne, deux tiers des financements reçus par les SIDOM étaient couverts en dix ans par les recettes fiscales. Les SIDOM sont donc des moteurs évidents de croissance de l’économie ultramarine.
Enfin, toujours selon l’AFD, un locataire paierait en moyenne 239 euros en plus par mois s’il se logeait dans le parc privé, soit environ 7 % de son revenu.
Je viens à l’autre partie du problème, vraisemblablement la plus grave : le groupe SNI a choisi de s’imposer comme un opérateur immobilier du logement intermédiaire. Pour mémoire, à la Réunion, quelque 24 000 demandes de logement social ne sont pas satisfaites. Promouvoir le logement intermédiaire dans une île où 52 % de la population vit sous le seuil de pauvreté est tout simplement une insulte à l’égard de celles et ceux qui attendent un logement décent.
Détruire un outil qui fonctionne pour le remplacer par une structure qui n’a aucune expérience outre-mer est pour nous totalement inacceptable. Nous y voyons, comme les syndicats, « un acte de capitulation de la puissance publique face à la situation gravissime du logement en outre-mer ».
Cet amendement tend à supprimer la possibilité, pour les établissements publics nationaux, d’entrer dans le capital de sociétés d’économie mixte en vue de la préparation et de l’exécution des plans de développement économique et social outre-mer. Or cette faculté est utile, notamment à la Caisse des dépôts et consignations.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L’avis du Gouvernement sera évidemment défavorable, mais je ne sais pas si je parviendrai à vous convaincre, monsieur Vera. En effet, je sais que des considérations locales, parfaitement respectables, entrent également en ligne de compte et risquent de provoquer un blocage.
Pourtant, je ne peux pas accepter d’entendre dire que l’objectif du Gouvernement serait de « privatiser » les SIDOM, avec le risque de renchérir le logement, selon les chiffres que vous avez cités. En réalité, c’est précisément l’inverse que nous visons.
La SNI, qui travaille déjà sur place et qui entretient des contacts très fructueux avec les élus, est un établissement public. Contrairement à ce que vous avez dit, la SNI ne fournit pas uniquement du logement intermédiaire. Elle est le plus grand bailleur social de France ! Elle vient d’ailleurs de racheter, avec mes encouragements et mon autorisation, Adoma, qui intervient dans le logement très social. On peut discuter les réformes, mais il ne faut pas les caricaturer.
Cette réforme va permettre de développer le logement social outre-mer, et je suis d’accord avec vous pour reconnaître qu’il s’agit d’une nécessité. Nous voulons améliorer l’efficacité de notre dispositif, dans la justice.
J’aurais aimé que vous puissiez vous associer à cette réforme, parce que je sais que vous partagez les valeurs qui la sous-tendent, mais je comprends que des considérations d’une autre nature puissent entrer en jeu.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Je voterai bien évidemment contre cet amendement, compte tenu des explications qui viennent d’être données.
Je n’ai pas le souvenir que la situation des SIDOM était aussi florissante qu’ont bien voulu le dire nos collègues du groupe CRC dans la défense de leur amendement. Je me souviens plutôt qu’un certain nombre d’entre elles ont connu de graves difficultés, si bien que ce dossier a dû faire l’objet d’un examen il y a quelques années.
Comme vient de le dire M. le ministre, la SNI a racheté Adoma, qui se trouvait dans une situation dramatique. Adoma, l’ancienne Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, ou SONACOTRA, gère tous les foyers de jeunes travailleurs, le plus souvent des travailleurs immigrés. Le redressement d’Adoma assuré par la SNI, après les errements parfois scandaleux des gouvernances précédentes, prouve l’efficacité de l’action de la SNI, que nous connaissons bien pour son action de bailleur social sur nos territoires. La SNI offre des parcours résidentiels organisés en fonction des différentes étapes de la vie qui correspondent aux besoins des outre-mer.
Pour avoir connu le dossier des SIDOM dans le passé, je pense que cette solution est excellente et qu’elle est même une aubaine pour les SIDOM et pour l’outre-mer.
J’ajouterai un mot en réponse à M. le ministre concernant la volonté et les objectifs de la SNI.
Permettez-moi de vous faire part des propos tenus par le patron de la SNI lors de sa visite à La Réunion, au mois de mai : « La rareté des finances publiques oblige les opérateurs immobiliers à trouver des solutions innovantes ».
« Aucun acteur ne peut plus se permettre aujourd’hui de financer des logements en conjuguant subventions et endettement à long terme. Il faut donc repenser tout le modèle. Le logement intermédiaire favorise non seulement le parcours résidentiel des locataires, mais il permet également aux opérateurs de proposer des produits complémentaires par rapport au secteur privé. »
Voilà pourquoi, monsieur le ministre, il y a bien pour nous un risque que l’on joue, dans les mois et les années à venir, le logement intermédiaire contre le logement social.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 215 rectifié ter est présenté par MM. Marseille, J.L. Dupont et Laurey, Mme Tetuanui et MM. Kern, Cigolotti, Longeot, Bonnecarrère, Guerriau et Canevet.
L’amendement n° 258 rectifié bis est présenté par MM. Magras, Lefèvre, Frogier et Béchu.
L’amendement n° 609 rectifié bis est présenté par M. Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Chiron, Bigot, Raoul et Patient.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer les mots :
ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements
Les amendements n° 215 rectifié ter et 258 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Daniel Raoul pour présenter l’amendement n° 609 rectifié bis.
Le désengagement de l’État évoqué à propos de l’amendement précédent doit permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de retrouver une structure du type de la société d’économie mixte, qui fonctionne très bien en métropole et qui permet de fédérer les pouvoirs publics locaux et des initiatives privées.
Tel est l’objet de cet amendement.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 609 rectifié bis ?
Monsieur le sénateur, je suis sûr que votre intention de départ est excellente, mais la conséquence de l’adoption de cet amendement – c’est d’ailleurs l’objectif des auteurs des amendements qui n’ont pas été soutenus – serait d’interdire à la SNI d’entrer dans le capital des SIDOM.
Or le Gouvernement souhaite que la SNI soit leur nouveau partenaire.
Je pourrais poursuivre la conversation avec vous pour vous donner tous les éléments qui plaident en faveur de notre solution, mais je souhaiterais, en attendant, que vous retiriez votre amendement.
Oui, monsieur le président, je le maintiens, par solidarité avec mes collègues de l’outre-mer.
L’amendement est adopté.
L’article 55 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) Au e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I du présent article s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI du même article 244 quater X du code général des impôts.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 67 rectifié bis est présenté par MM. Marseille et Laurey, Mme Tetuanui et MM. Kern, L. Hervé, Cigolotti, Longeot, Bonnecarrère, Guerriau et Canevet.
L’amendement n° 122 est présenté par Mme Lienemann et M. Marie.
L’amendement n° 206 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Mouiller et Dallier, Mme Deromedi, MM. Carle, Lefèvre, Chaize, Pointereau, B. Fournier, Milon, Kennel, César et Trillard, Mme Troendlé, MM. Commeinhes, Laménie, Cambon, Doligé, Chasseing et P. Leroy, Mmes Gruny et Lamure, M. Longuet, Mme Primas et MM. Grand, Gilles et Revet.
L’amendement n° 305 rectifié est présenté par MM. D. Robert, G. Bailly, Houel, Fontaine et Charon.
Ces quatre amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 55 bis.
L’article 55 bis est adopté.
(Non modifié)
I. – Les articles 1er à 14, 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23°, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
II. – Les I et II de l’article 36, les articles 40, 41, 42, le I de l’article 47 et l’article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Pour l’application de l’article 8 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références à la législation applicable localement ayant le même objet.
IV. – L’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l’article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »
L’amendement n° 697 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer la référence :
par les références :
4, le I de l’article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13 à 13 bis, 14 ter, les II et IV de l’article 16 bis
II. – Alinéa 2
Remplacer les références :
, 41, 42, le I de l’article 47
par les références :
à 42 bis, 45 bis, 46 bis à 46 quater, les I et III de l’article 47, l’article 47 bis
III. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 56 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »
II. – Après l’article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 950 -1 -1. – I. – Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
« Les articles L. 141-1, L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée.
« III. – L’article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … précitée.
« IV. – Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du… précitée.
« V. – L’article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. »
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211-41 », sont insérés les mots : «, à l’exception de l’article L. 211-38-1, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-36, L. 211-36-1 et L. 211-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
10° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 613-30-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : «, à l’exception des g et h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens du même règlement ; »
d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Aux a et b du II, les mots : “les règlements européens, ” sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
« d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
14° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : «, à l’exception des g et h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens du même règlement ; »
d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Le I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
L’amendement n° 698 rectifié bis, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
II. - Avant l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - La seconde colonne des troisième à dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 850-1 du code de commerce est ainsi rédigée :
« la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
III. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
IV. – Alinéas 13 à 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
V. – Alinéa 16
1° Après les mots :
Les articles
insérer la référence :
L. 211-4,
2° Remplacer la référence :
et L. 211-38
par les références :
, L. 211-38 et L. 211-38-1
VI. – Après l’alinéa 16
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
...° Les huitième, vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« Résultant de loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
... ° Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est insérée la mention : « I. – » ;
- à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« L’article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;
b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. – » ;
…° Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
…° Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
VII. – Après l’alinéa 34
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
...° Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
VIII. – Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
IX. – Alinéas 41 et 42
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
10° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 541-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au III, après la référence : « L. 573-7 », sont insérés les mots : » ainsi que les articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
…° Aux articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1, le tableau est ainsi rédigé :
L. 543-1, à l’exception de son dernier alinéa
Résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
…° Au début du 1° du II des articles L. 745-13 et L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du I » et après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, du commerce, des » ;
X. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
L’article L. 612-2 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur
XI. – Après l’alinéa 46
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;
... ° Le III des articles L. 746-2 et L. 756-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »
XII. – Alinéa 48
Remplacer les mots :
L’article L. 613-30-3 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur
XIII. – Alinéas 50 et 63
Remplacer la référence :
des g et
par le mot :
du
XIV. – Alinéas 53 et 66
Après les mots :
Les articles
insérer les références :
L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5,
XV. – Alinéas 54, 55, 67 et 68
Supprimer ces alinéas.
XVI. – Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Les références aux règlements européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas applicables ;
XVII. – Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
XVIII. – Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
« d) Au III bis, le 3° n’est pas applicable et au 5°, les références aux 7° bis et 7° ter de l’article L. 621-9 sont supprimées. » ;
XIX. – Alinéa 73
1° Remplacer la référence :
Le I des
par le mot :
Les
2° Remplacer les mots :
est ainsi modifié :
par les mots :
sont ainsi modifiés
XX. – Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l’exception des 5° bis et 5° ter, » et après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les mots : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
XXI. – Alinéa 75
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le même premier alinéa du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
XXII. – Alinéa 76
Après les mots :
Les articles
insérer les références :
L. 631-2-1, L. 631-2-2 et
XXIII. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
c) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour l’application de l’article L. 634-1, au 5°, les références aux règlements européens ainsi qu’aux 7° bis et 7° ter de l’article L. 621-9, ne sont pas applicables. » ;
…° Le I de l’article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
La parole est à M. le rapporteur.
Les dispositions de cet amendement posent quelques problèmes de rédaction, mais ceux-ci pourront être réglés ultérieurement.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 567 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Requier et Collin, Mme Laborde, MM. Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Vall et Hue, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 57, modifié.
L’article 57 est adopté.
I
Non modifié
II. – Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l’outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d’épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d’investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, d’une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II.
IV
Non modifié
L’amendement n° 631, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
à l’actuel livre VII du code monétaire et financier
par les mots :
aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l’outre-mer
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement est défendu, monsieur le président.
L’amendement est adopté.
L’article 58 est adopté.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Lutter contre la corruption, c’est combattre l’expression d’intérêts particuliers, privés, qui viennent préempter l’expression de l’intérêt général dans la prise de décision publique. C’est dire l’importance capitale d’un texte de cet ordre. Or, force est de le constater, l’essentiel de la discussion sur ce texte s’est concentré sur diverses dispositions d’ordre économique ou financier, souvent éloignées du sujet initial.
Selon nous, le temps parlementaire n’est pas du temps perdu. Nombre de dispositions de ce projet de loi auraient pu trouver leur place dans un ou plusieurs projets de loi, plus « restreints », mais aussi plus clairs et plus susceptibles d’emporter l’adhésion.
Par ailleurs, les dispositions votées par le Sénat sur les lanceurs d’alerte, sur la publicité des comptes des plus grandes entreprises aux fins de prévenir ou lutter contre les atteintes à la santé, à l’environnement ou à l’égalité devant l’impôt ne peuvent recevoir notre assentiment, puisqu’elles marquent un recul par rapport au projet initial du Gouvernement et au texte adopté par l’Assemblée nationale.
Le maintien d’un grand nombre d’articles d’habilitation constitue un autre motif d’insatisfaction, d’autant que les champs couverts sont parfois loin d’être secondaires. Le défaut essentiel de ces articles est de poser, comme nous l’avons vu avec l’article relatif à l’ordonnance sur les marchés publics, un ensemble de questions très importantes dans une version de débat « accéléré » dommageable à la clarté de nos travaux.
D’ailleurs, d’une manière générale, permettez-moi d’émettre des regrets quant aux conditions matérielles de notre débat. Le texte, déjà morcelé entre plusieurs commissions saisies au fond, a été redécoupé en fonction de la présence des ministres, ce qui a rendu les discussions encore moins lisibles. Peu d’élus ont été présents en séance, sur un texte de cette importance, ce qui est tout aussi regrettable.
Nous serons évidemment très attentifs à l’évolution du texte en nouvelle lecture et à ses conditions d’examen. Pour l’heure, nous ne voterons pas le texte issu des travaux du Sénat.
Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale était, à notre sens, bien meilleur que celui que le Sénat va adopter, même si des améliorations techniques ont été apportées sur certains points. Je suis particulièrement satisfait du maintien de la validité des chèques pendant un an, parce que je crois qu’il faut avancer à certains moments.
Sur d’autres sujets, on agit tantôt au nom de la modernité, tantôt en se réfugiant dans des logiques récessives. Ne nous voilons pas la face : en ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, nous avons rigidifié le système ; sur la transaction pénale en matière de répression de la corruption, nous n’allons pas assez loin ; sur le reporting public pays par pays, nous avons très clairement reculé, comme sur la rémunération des dirigeants.
Une loi Sapin I a été adoptée voici une vingtaine d’années. Une loi Sapin II vient d’être soumise à notre examen. Nous pouvons féliciter le ministre de sa persistance, …
M. Michel Sapin, ministre. La persistance, c’est ce qui caractérise le sapin !
Sourires.
… bien que vingt ans se soient écoulés.
J’ai l’impression que la loi Sapin II est devenue une version « 1.2 » et j’espère que la discussion qui pourra avoir lieu lors de la réunion de la commission mixte paritaire, s’il y en a une, …
… ou lors d’une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, permettra de revenir au texte original Sapin II.
Mon véritable espoir, en tant qu’écologiste, au regard des enjeux d’aujourd’hui, sur ces questions de fraude, de nécessité de transparence, d’équilibre et de modernisation de la vie publique, est que l’on n’attende pas vingt ans avant de légiférer à nouveau.
Sourires.
Les écologistes, en dépit des reculs enregistrés, s’abstiendront, afin que la commission mixte paritaire puisse rétablir un certain nombre de dispositions.
Le Gouvernement ayant présenté des propositions intéressantes, notamment sur la rémunération des dirigeants et le rôle des assemblées générales, nous ne ferons pas d’antijeu, même si nous sommes très critiques au vu de la timidité des avancées enregistrées et du recul provisoire opéré au Sénat.
Je souhaite, moi aussi, qu’un projet de loi Sapin III nous soit soumis dès l’an prochain.
Sourires.
Je ne me prononcerai pas sur le calendrier…
Cette loi Sapin II est une loi importante. Elle fait partie d’un dispositif global de lutte contre la corruption et pour la transparence dont la France s’est dotée depuis quelques années. Grâce à lui, notre pays est relativement en avance dans ce domaine et montre la voie à ses partenaires européens.
Nos débats ont peut-être été un peu difficiles, puisque trois commissions étaient saisies. Le Sénat a probablement moins l’habitude que l’Assemblée nationale de faire travailler plusieurs commissions sur un même texte, il faudra y réfléchir. En fait, l’Assemblée nationale avait constitué une commission spéciale sur ce texte : c’est aussi une solution à envisager, mais ce n’est pas l’heure d’aborder ce débat.
Nous avons réussi à tomber d’accord sur un certain nombre de points, notamment dans le domaine financier, qu’il s’agisse de l’amélioration de la surveillance bancaire, du reporting – même si M. Gattolin trouve les dispositions adoptées insuffisantes –, ou de la protection des droits des consommateurs.
Bien sûr, des désaccords subsistent sur d’autres sujets, qui restent ouverts à la discussion, totalement ou partiellement. Je pense notamment aux dispositions relatives aux lanceurs d’alerte : le texte a été profondément modifié, dans un sens que nous n’approuvons pas. En ce qui concerne l’Agence de prévention de la corruption, nous avons vu que la frontière avec le domaine de compétence du pouvoir judiciaire était loin d’être claire : il faudra retravailler sur cette question, comme sur d’autres.
M. le ministre a dit qu’il était prêt à avancer sur un certain nombre d’articles d’ici à la réunion de la CMP. Notre groupe s’abstiendra donc, pour laisser toutes ses chances à la commission mixte paritaire.
Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Le projet de loi est adopté.
Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci. » ;
2°
Supprimé
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : «, d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
b)
Supprimé
5°
Supprimé
6°
Supprimé
7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8°
Supprimé
L'amendement n° 5, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;
2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : «, d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte » ;
5° Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15 -1. – Lorsqu’il intervient en matière d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
« – trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
« – trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;
« – une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
« – un membre de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, désigné par son président.
« – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte.
« Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
6° À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : «, 15 et 15-1 » ;
7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice de l’article 226-10 du code pénal. » ;
8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
II. – Le membre de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, mentionné à l’article 15-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, exerce son activité au sein du collège à titre bénévole.
La parole est à M. André Gattolin.
Avec cet amendement, nous souhaitons rétablir l’article 1er dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Il s’agit de conférer une nouvelle mission au Défenseur des droits, tout en apportant un certain nombre de précisions. Ainsi, nous voulons lui attribuer une mission d’appui au lanceur d’alerte, dans sa recherche d’un interlocuteur pertinent, et lui garantir qu’il ne sera pas pénalisé.
Cet amendement a également pour objet de définir la composition du collège qui va entourer le Défenseur des droits, notamment en y faisant figurer un membre de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, qui est issue de la loi de 2013, dite loi Blandin. Celui-ci interviendrait à titre bénévole.
Tout d’abord, cet amendement est entièrement contraire à la position de la commission. S’agissant de votre référence à la loi Blandin, je pense que les débats précédents vous auront rassuré, cher collègue, puisque c’est grâce à la commission que les avancées de ce texte ont été conservées, alors que l’Assemblée nationale les avait supprimées.
Ensuite, votre proposition ne cadre pas avec les dispositions que le Sénat a votées, contre l’avis de la commission d'ailleurs, en particulier avec l’amendement visant le financement par le Défenseur des droits.
La commission émet donc un avis défavorable.
Monsieur Gattolin, M. le rapporteur tire les conséquences d’un amendement que le Sénat a adopté et dont les dispositions, me semble-t-il, ôtent une partie de l’intérêt à votre proposition.
Je recommande donc aux sénateurs de le rejeter, mais avec délicatesse, parce que d’autres aspects de cette proposition sont utiles.
Sourires.
Le mieux serait sans doute que cet amendement soit retiré.
Comme dirait M. le rapporteur, il s’agit d’un amendement de cohérence avec une disposition qui a été adoptée lors de la discussion du texte précédent.
Par cohérence, toujours, l’avis de la commission ne peut être favorable, même si je comprends parfaitement l’objet de cet amendement. Compte tenu de ce qui a été voté précédemment, il y aura lieu de faire évoluer le texte lors de la commission mixte paritaire.
La commission émet donc un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 6.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 428 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 4, présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
7° L’article 20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : «, à l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. André Gattolin.
L'article 1 er est adopté.
(Suppression maintenue)
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Je serai brève, car nous avons déjà débattu de ce sujet lors de l’examen du texte précédent.
Nous sommes d'accord avec les attributions confiées au Défenseur des droits et conservées par la commission des lois au sein de l’alinéa 3 de l’article 1er, mais nous ne partageons par l’idée selon laquelle il revient à cette autorité d’apporter un soutien financier aux lanceurs d’alerte. Nous avions proposé au texte précédent un amendement, qui a d’ailleurs été rejeté, pour que le dédommagement financier des lanceurs d’alerte soit placé sous la responsabilité de l’employeur, qu’il soit public ou privé, quand celui-ci est mis en cause.
Pour résumer, nous partageons les orientations du texte, tel qu’il a été modifié par le Sénat, sur ce point précis de la relation que le Gouvernement souhaitait établir entre le Défenseur des droits et les lanceurs d’alerte. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi organique.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 429 :
Le Sénat a adopté.
Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 8 juillet 2016, deux décisions relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
-le droit de communication de documents des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence et des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’économie (n° 2016-552 QPC) ;
-l’application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote II (n° 2016-553 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 11 juillet 2016, à seize heures et le soir :
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Rapport de M. Jérôme Bignon, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 765, 2015-2016).
Texte de la commission (n° 766, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à onze heures trente-cinq.