Déposé le 4 juillet 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 3
Remplacer les mots :
15 % du chiffre d’affaires annuel total, au sens du III bis de l’article L. 621-15
par les mots :
10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612-40 pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2, et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L.223-19-1 du code de la mutualité ainsi que du chapitre Ieret II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives
Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser le plafond de sanction devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires.
En effet, la commission des finances a souhaité instaurer un nouveau plafond de 15 % du chiffre d'affaires pour les sanctions prononcées par l'ACPR, qui s'ajoute à celui de 100 millions d'euros aujourd'hui existant - la commission des sanctions devant, en tout état de cause, se référer au plus élevé des deux.
Si ce nouveau plafond a pour avantage d'harmoniser le plafond de sanction avec celui prévu pour l'Autorité des marchés financiers (AMF), il introduit cependant une distorsion avec le plafond de sanctions à 10 % du chiffre d'affaires prévu à l'article L. 612-40 du code monétaire et financier pour les manquements des banques à leurs obligations prudentielles.
Cet amendement propose donc de fixer le plafond de sanctions devant l'ACPR à 10 % du chiffre d'affaires.
En outre, afin de respecter le principe constitutionnel de proportionnalité des peines, l'amendement précise la liste limitative des manquements pour lesquels il serait applicable, qui doivent se caractériser par leur gravité et le lien entre l'avantage retiré et le chiffre d'affaires : les manquements aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme d'une part et aux obligations relatives aux assurances vie en déshérence d'autre part.
NB : la rectification porte sur des précisions et coordinations dans le champ des manquements auxquels le plafond est applicable : en effet, l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires aux contrats d'assurance-vie en déshérence doit concerner les mutuelles comme les entreprises d'assurance. En outre, son application aux mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doit également concerner les sanctions financières internationales comme le gel des avoirs.
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