Déposé le 30 juin 2016 par : M. Marie.
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa du I de l’article 60 est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;
Si les sociétés anonymes d’HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations d’HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.
Les organismes d’HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d’un régime financier unique.
A titre d’exemple, bon nombre de contrats, notamment en matière de maintenance et d’exploitation, intègrent des clauses destinées à un entretien dans le temps des installations en permettant de remplacer certains équipements au moment le plus opportun. Dans ce cadre, il est mis en place un versement périodique qui constitue un paiement différé et qui est avantageux pour les prestataires concernés.
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