La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat une décision en date du 6 juillet 2016, prise en application de l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, sur le recours relatif aux dispositions des I, II et V de l’article 6 de la loi du 4 janvier 1995 modifiée, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 1er, 2 et 4 de cette loi dont il avait été saisi par le Président de la Polynésie française.
Acte est donné de cette communication.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (texte de la commission n° 716, rapport n° 715).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la réussite de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique est la conséquence logique du travail accompli par nos deux assemblées.
Au Sénat, nous avons souhaité porter plus haut les ambitions initiales du texte, en renforçant sensiblement le nouveau cadre déontologique créé pour les magistrats. Nous avons ainsi soumis les magistrats à une obligation de déclaration d’intérêts et les chefs de juridiction à une obligation de déclaration de patrimoine. Surtout, nous avons estimé que, en matière patrimoniale, rien ne justifiait de créer, pour le corps des magistrats, une instance ad hoc : il était plus simple et plus juste de donner compétence en la matière à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les députés ont marqué leur accord avec ce que nous proposions. Ils ont souhaité le conforter en créant un collège de déontologie sur le modèle de ce que le législateur a prévu pour les juges administratifs.
Constatant que nous partagions la même approche, nous avons travaillé en bonne intelligence avec la rapporteur de l’Assemblée nationale, Cécile Untermaier, pour faire converger nos positions. Permettez-moi, au passage, de saluer la qualité de nos échanges.
Nous nous sommes ralliés à la position des députés sur la nomination du JLD, le juge des libertés et de la détention, par décret. En revanche, nous avons obtenu la garantie que les magistrats nommés seront au moins du premier grade, la difficulté de la tâche exigeant selon nous de l’expérience. Ce point n’a pas été contesté.
Nous avons accepté la fusion des juges de proximité au sein des magistrats exerçant à titre temporaire et l’extension des missions de ces derniers. Toutefois, comme nous le souhaitions, ces magistrats ne pourront exercer qu’une part limitée de la compétence de la juridiction où ils seront affectés : le principe doit rester celui d’une magistrature professionnelle à temps plein.
Paradoxalement, c’est sur la question de la déontologie des magistrats, où nos vues étaient les plus proches, que nous avons divergé. Les députés ont souhaité détacher le collège de déontologie du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature.
Je pense, pour ma part, que la constitutionnalité d’un tel dispositif n’est pas assurée. En effet, on ne peut tout à fait transposer la solution retenue pour les magistrats administratifs et oublier, en passant, que les articles 64 et 65 de la Constitution confient au Président de la République et au CSM seuls la charge de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire.
J’ai plaidé pour une solution rattachant institutionnellement le collège de déontologie au CSM, à l’exemple de la structure que ce dernier a récemment mise en place. Les députés préfèrent leur solution. Dont acte ! Je doute seulement, encore une fois, qu’elle soit tout à fait conforme à la Constitution. Cependant, dans la mesure où je partage l’objectif, je n’ai pas jugé bon d’en faire un point de discorde et, lors de la CMP, je me suis abstenu.
Mes chers collègues, ce désaccord limité ne remet pas en cause la valeur des points sur lesquels nous avons convergé et que la commission mixte paritaire vous invite aujourd’hui à adopter.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, il est toujours agréable qu’une commission mixte paritaire s’accorde sur un texte, surtout quand ce dernier relève des compétences du ministère de la justice. Nous avons eu l’occasion de l’évoquer lors de l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle…
Je me félicite donc que les députés et les sénateurs membres de la commission mixte paritaire aient pu trouver un compromis lors de leur réunion du 22 juin dernier, sous la responsabilité éclairée de son président, le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas. J’en profite pour le remercier, ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce succès, qu’ils soient membres de la Haute Assemblée ou de l’Assemblée nationale.
J’associe également à mes remerciements les responsables de chaque groupe politique qui ont œuvré à forger ce compromis, sur la base d’un texte d’ailleurs raccourci. Si la version initiale du projet de loi organique présentée par le Gouvernement comptait 36 articles, le texte est en effet passé à 56 articles à l’issue des débats dans les deux chambres, puis à une quarantaine après la commission mixte paritaire. Cette dernière a donc allié la volonté de construire au souci de la simplicité. C’est le signe de l’implication de chacun, de l’intérêt porté à ces questions et surtout d’une large convergence de vues. C’est aussi le signe d’un consensus autour de quelques notions simples : l’indépendance, la transparence et l’exemplarité de la justice.
Je ne reviendrai pas sur les différentes dispositions du texte. Elles ont été détaillées par M. le rapporteur, et chacun ici les connaît. Je veux seulement appeler votre attention sur quelques points.
Nous avions besoin d’un statut particulier pour le juge des libertés et de la détention. Il est heureux qu’il devienne un juge spécialisé. Ce point faisait l’objet d’une vigilance et d’une attention particulières du Gouvernement. C’est l’aboutissement d’un processus entamé avec la création de ce juge par la loi du 15 juin 2000, tant en matière pénale que civile.
Le juge des libertés et de la détention est devenu, et il le sera de plus en plus, le juge protecteur des libertés individuelles, qui contrôle les actes et les décisions les plus intrusifs. Il avait donc besoin de garanties statutaires, car sa fonction n’est pas suffisamment valorisée ; elle n’attire pas les magistrats, alors même que nous en avons besoin.
Cette reconnaissance du caractère central de sa fonction permettra, sans nul doute, de la rendre beaucoup plus attractive. Ce statut permettra aux magistrats intéressés de se spécialiser et de bénéficier d’une formation supplémentaire. Le justiciable ne pourra que s’en réjouir.
Je souhaite également appeler votre attention sur les dispositions visant à ouvrir le corps de la magistrature en favorisant le détachement ou l’intégration d’autres profils que ceux recrutés par la voie classique du concours républicain. Cela permettra d’attirer de nouvelles personnalités, dont l’expérience ou les compétences professionnelles seront utiles. Cet apport extérieur contribuera à la diversité de ce corps, qui ressemblera un peu plus à la population. Il ne s’agit pas, là non plus, d’une question partisane, et je suis heureux que la commission mixte paritaire se soit accordée également sur ce point.
Enfin, je veux souligner la mise en place, au sein de la magistrature, de règles édictées pour satisfaire les exigences de transparence de la vie publique, sujet souvent abordé par le Sénat, à travers notamment la transmission des déclarations d’intérêts et des déclarations de patrimoine. Cette volonté de transparence ne peut que renforcer la confiance des citoyens dans la justice française et ses acteurs. Ayant été rapporteur du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, je suis très attentif à ces questions. Je suis donc heureux de pouvoir défendre, pour la magistrature, de telles avancées.
Un sujet néanmoins, monsieur le rapporteur, n’a pas fait l’objet d’un accord immédiat : c’est celui de la déontologie. Il a donc fallu toute la sagesse parlementaire pour parvenir à un compromis. Nous avions tous envie d’aller plus loin dans la restauration de la confiance entre les justiciables et leur justice.
Sous l’impulsion des parlementaires, notamment de la rapporteur du projet de loi organique pour la commission des lois de l’Assemblée nationale, il a été estimé nécessaire de combler un vide, en trouvant pour les magistrats judiciaires un système comparable à celui de leurs homologues des juridictions administratives. Il n’y avait, de notre point de vue – c’est une divergence avec M. le rapporteur –, aucun lieu, aucune structure désignés par la loi pour répondre aux interrogations des magistrats judiciaires en matière de déontologie. Cette position résulte d’une interprétation stricte de la décision du Conseil constitutionnel de juillet 2010. C’est pourquoi ce collège de déontologie a été imaginé. Sa composition va permettre à la fois une bonne représentation de la magistrature et une saine ouverture sur la société civile. Il aura pour fonction de répondre à toute question d’ordre déontologique posée par un magistrat ou un chef de juridiction.
Je sais les débats provoqués par ce texte au sein de la magistrature. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’en discuter avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature, lequel revendique une compétence de principe en matière de déontologie des magistrats.
Je ne veux pas rouvrir les débats qui courent depuis les années 2000, quand la magistrature ne voyait dans la déontologie qu’une tentative du législateur de brider sa liberté, là où les parlementaires estimaient qu’il s’agissait d’une avancée. Mais l’état du droit requiert des magistrats dotés de qualités cardinales, que chacun connaît : l’indépendance, la compétence, l’impartialité. Or, actuellement, seuls les chefs de juridiction, qui sont par ailleurs autorité de notation des magistrats judiciaires, ont vocation, et de manière purement prétorienne, à répondre aux demandes et aux questionnements des magistrats confrontés à des situations individuelles concrètes susceptibles d’interférer avec leurs obligations déontologiques. Le collège de déontologie répond donc à un réel besoin. C’est aussi en ce sens que je salue la volonté de compromis qui a animé la commission mixte paritaire.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avec ce projet de loi organique, nous faisons un pas supplémentaire vers une certaine vision de la justice et faisons œuvre d’une certaine ambition. Les justiciables ont des besoins ; les juridictions ont des attentes. Ce n’est pas une question partisane ; c’est une question qui nous interroge et qui doit nous réunir. En adoptant ce texte tel qu’issu des travaux de la commission mixte paritaire, vous serez à la hauteur des besoins exprimés ; vous permettrez de franchir une nouvelle étape vers une institution exigeante, au service d’une œuvre de justice, vers ce qu’attendent en somme tous nos concitoyens.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique a réussi dans sa tâche.
Vous le voyez, monsieur le garde des sceaux, le Sénat n’est pas rancunier. C’est qu’il est sage, lui !
Sourires.
La confiance des citoyens dans la justice est un élément fondamental de la stabilité des institutions d’une nation. Cela a toujours été le cas, tout au long de l'histoire.
Soyons réalistes : cette confiance s’est malheureusement effritée. C’est tout à fait dommage. Il convient d’en chercher les raisons et d’y remédier en évitant les clichés simplistes.
Nos concitoyens considèrent par exemple, et ils ont raison, car c’est souvent le cas, que la justice est trop lente. Mais ils ne veulent pas non plus d’une justice expéditive.
Ils veulent des magistrats intègres. C’est le cas de l’immense majorité d’entre eux.
Ils veulent des magistrats indépendants du pouvoir politique et du milieu des affaires. Des progrès ont été réalisés ; on peut aujourd'hui considérer que nous avons une justice indépendante.
Ils veulent aussi des magistrats détachés des excès corporatistes, voire syndicaux. Il y a encore des progrès à faire, mais ils viendront plus de l’intérieur que de l’extérieur de la magistrature.
Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire va globalement dans le bon sens. Le groupe du RDSE le votera d’ailleurs sans état d’âme. Je partage certes les observations du rapporteur sur les questions relatives à la déontologie et au CSM, mais un accord a été trouvé sur ce point, et c’est une bonne chose.
Le présent texte entend renforcer la « transparence » dans la justice. Le mot est à la mode. À force de transparence, on ne verra plus grand-chose… Mais c’est là un autre débat.
Même si notre groupe s’était opposé à la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, nous pensons que lui transmettre les déclarations d’intérêts et de patrimoine est une bonne chose. Nous avions d’ailleurs déposé des amendements en ce sens lors des débats au Sénat.
Le présent texte conforte également le statut du juge des libertés et de la détention. Vous avez eu raison d’insister sur ces dispositions, monsieur le garde des sceaux, qui constituent de réels progrès. Le JLD est un élément fondamental de la réponse de la justice à toute une série de problèmes et d’évolutions de la société.
Vous avez aussi évoqué les dispositions devant faciliter et ouvrir le recrutement des magistrats. C’est en effet une absolue nécessité. L’École nationale de la magistrature a fait ses preuves. Elle forme des magistrats compétents. Mais il est nécessaire que la magistrature s’ouvre aussi sur la société, à travers par exemple des recrutements extérieurs, des détachements. Il ne faudrait pas que l’ENM connaisse, pour la société française, les mêmes dérives que l’ENA. Faciliter l’ouverture de la magistrature à la société va donc dans le bon sens.
Vous aurez remarqué, monsieur le garde des sceaux, que je ne parle pas de la parité. Il faut dire que je n’ai pas vu le Gouvernement déposer de texte pour l’assurer à l’ENM…
Sourires.
Mais, là encore, c’est un autre débat.
Toutes ces dispositions vont dans le bon sens et nous reconnaissons bien volontiers qu’elles apporteront un petit plus. Mais, vous le savez, elles ne résoudront en rien les problèmes auxquels notre justice est confrontée, en particulier le manque de moyens humains et matériels.
Vous nous avez souvent dit qu’il s’agissait là de votre combat premier. C’est primordial en effet. La justice souffre de cette situation, qui contribue en outre à la dégradation de la confiance de nos concitoyens envers elle. Quelle que soit la majorité au pouvoir, c’est donc le premier problème à régler.
Voilà ce que le groupe du RDSE, même s’il votera le présent texte de façon unanime, tenait à vous rappeler, monsieur le garde des sceaux.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en première lecture, le projet de loi organique avait été examiné conjointement avec le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le Gouvernement avait décidé d'engager la procédure accélérée pour ces deux textes.
Le dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat a été fructueux pour le présent texte. Il a permis à la commission mixte paritaire d'aboutir à un texte commun, ce dont je me félicite.
Je ne veux pas gâcher la fête, mais je tiens à rappeler ici, devant vous, monsieur le garde des sceaux, ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire il y a quelques semaines au sujet du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Nous ne comprenons pas l’attitude du Gouvernement : il a refusé une deuxième lecture au Sénat, alors qu’il a introduit lors de son examen à l’Assemblée nationale des dispositions de première importance, dont nous souhaitons pouvoir débattre. J’en rappelle les principales : suppression des juges d’instruction dans un grand nombre de départements, institution du divorce sans juge, modification des procédures de changement de noms pour les personnes transgenres. Et je ne suis pas exhaustif ! Dans ces conditions, l'échec de la commission mixte paritaire était inévitable. J’ai bien noté que nous aurions finalement le droit d’en discuter à la rentrée. Il est seulement dommage de n’avoir pas donné l’occasion au Parlement de se retrouver sur un texte commun.
J’en reviens au présent projet de loi organique. Son ambition était consensuelle ; sa version actuelle, telle qu’issue des travaux de la commission mixte paritaire, recueille un avis certes pas unanime, mais très majoritaire au Sénat.
Il vise à renforcer les garanties relatives à l'indépendance de certaines fonctions judiciaires et les obligations déontologiques des magistrats. Il constitue en cela un progrès important. Il vise également à apporter des réponses aux contraintes budgétaires et gestionnaires que personne ne nie. Il propose ainsi d’ouvrir la magistrature sur la société, d’améliorer les perspectives de carrière des magistrats et d’en assouplir la gestion. Tout cela va dans le bon sens.
Les députés ont par ailleurs élargi les voies d'accès à la magistrature. Nous y souscrivons tout à fait.
S'agissant de la réforme du statut du juge des libertés et de la détention, le Sénat a rappelé son attachement à l'exercice de cette fonction par un magistrat d'expérience. Nous ne cessons en effet de renforcer ses prérogatives, comme dans la récente loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cette fonction doit donc être assumée par des magistrats d’autorité.
La commission mixte paritaire est tombée d’accord sur un dispositif auquel nous adhérons. L’Assemblée nationale, qui souhaitait que le JLD soit un juge spécialisé, y trouve satisfaction. Le Sénat également, puisque ne pourra être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu'un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie.
Enfin, le texte renforce les obligations déontologiques des magistrats. Que ceux-ci n'y voient aucun signe de défiance à leur égard. Il s'agit simplement de transposer des outils que le législateur a prévus depuis plusieurs années pour les principaux décideurs publics et plus récemment pour les fonctionnaires et les membres des juridictions administratives et financières. Loin de gêner l'exercice des fonctions judiciaires, ces mesures déontologiques sont de nature à renforcer le lien de confiance entre nos concitoyens et le système judiciaire.
Au final, le texte auquel nous sommes parvenus en commission mixte paritaire nous semble équilibré. Le groupe UDI-UC est donc favorable à son adoption.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. François Fortassin applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, alors que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a échoué le 22 juin dernier, un accord a été trouvé sur le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Contrairement au premier texte, le projet de loi organique est demeuré dans son périmètre initial.
Lors de l’examen conjoint de ces deux textes en première lecture, nous nous étonnions que le Gouvernement n'ait pas inscrit à l’ordre du jour de l'Assemblée nationale l’examen en seconde lecture du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, seul susceptible de réformer en profondeur la magistrature. C'est désormais chose faite ! Le texte a été voté en avril dernier à l'Assemblée nationale, après avoir été, hélas, quelque peu vidé de sa substance. Reste encore à convaincre les trois cinquièmes des députés et des sénateurs pour son adoption en Congrès à Versailles. Je profite de cette occasion pour vous demander, monsieur le garde des sceaux, si une convocation du Congrès pour ce faire est envisagée dans les mois à venir.
Garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif est indispensable. Face à cette réforme en attente, les minces dispositions de ce projet de loi organique font pâle figure. En effet, le texte s'illustre davantage par ce qu'il ne dit pas que par ce qu'il dit.
À défaut de réforme constitutionnelle, l'ensemble de la profession attendait légitimement beaucoup de cette modification de l'ordonnance de 1958, qui devait renforcer l'indépendance des magistrats, notamment celle des magistrats du parquet, améliorer la transparence et l'égalité des magistrats dans les nominations et dans l'évolution des carrières, repenser la formation des magistrats ainsi que renforcer les droits des magistrats dans les enquêtes administratives et les procédures disciplinaires. Or force est de constater que le présent projet de loi organique n'aborde ces thèmes qu'à la marge. Les modifications statutaires sont essentiellement techniques, quand elles ne sont pas purement gestionnaires.
Finalement, le statut des magistrats est loin d'être rénové en profondeur, même si, je tiens à le souligner, plusieurs dispositions répondent à certains souhaits de la profession, lesquelles ont d’ailleurs été défendues et améliorées par les deux chambres. Je pense notamment au renforcement de l'obligation de transparence pour les nominations de tous les magistrats, au principe de la déclaration d'intérêts pour tous les magistrats également, à la maîtrise par le CSM du renouvellement dans leurs fonctions des juges de proximité, ou encore à la limitation du recours à des magistrats au statut précaire, tels que les magistrats à la retraite.
A contrario, nous nous opposons avec force au recul sur l’une des seules avancées importantes du projet de loi : la réforme du statut du juge des libertés et de la détention.
Le rôle de ce magistrat est essentiel au pénal comme au civil. En intervenant, par exemple, dans le contrôle des soins contraints et le droit des étrangers, le juge des libertés et de la détention exerce des missions de protection des libertés individuelles extrêmement importantes, qui doivent encore se développer, comme l'a indiqué à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'homme. Or la dépendance du parquet à l'égard de l'exécutif empêche qu'il soit considéré comme une « autorité judiciaire » au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rend donc nécessaire le contrôle d'un juge.
Si le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège qui ne peut être déplacé arbitrairement dans une autre juridiction, son indépendance n'est ni respectée ni protégée dans l'exercice de ses fonctions au quotidien. En application de l’alinéa 2 de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il est en effet désigné par le président du tribunal de grande instance, sans précision de durée, et l'avis conforme de l'assemblée générale du siège ne suffit pas à limiter les risques de pressions ou de changement d'affectation qui pèsent particulièrement sur ces magistrats aux fonctions sensibles. C'est pourquoi nous aurions souhaité revenir au texte initial, qui instaurait la nomination du juge des libertés et de la détention par décret. Nous aurions également souhaité que le texte aille plus loin en matière de formation et de rémunération des magistrats.
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur le présent texte tel qu’issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Esther Benbassa applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 22 juin dernier s’est conclue par un accord qui nous permet de nous retrouver aujourd’hui pour examiner et, j’en suis certain, approuver le texte élaboré par les représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le projet de loi organique, qui s’inscrit dans la réforme dite « J21 » pour une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice, permettra, à n’en point douter, non seulement de renforcer l’indépendance de la magistrature, mais également de l’ouvrir davantage sur la société.
Le Sénat a beaucoup modifié ce texte. Ses avancées ont été conservées et parfois amplifiées par l’Assemblée nationale. En définitive, députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur ce texte important, dont l’objectif majeur est de définir ce que doit être la magistrature du XXIe siècle.
À l’intitulé initial du texte, tel qu’il avait été déposé au Sénat – « projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société » –, il a été préféré, au vu des modifications retenues, l’intitulé suivant : « projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature ».
En tout état de cause, ce projet de loi organique comporte des avancées indiscutables et répond à un certain nombre d’attentes et de demandes émanant des magistrats eux-mêmes. Il tend notamment à renforcer l’indépendance des magistrats de l’Inspection générale des services judiciaires, en prévoyant expressément que ces magistrats font partie intégrante du corps judiciaire. Il crée également de nouvelles fonctions hors hiérarchie, telles que premier président de chambre et premier avocat général dans les cours d’appel, pour favoriser les perspectives de carrière des magistrats.
En outre, le projet de loi organique vise à améliorer la formation des magistrats de l’ordre judiciaire, en chargeant l’École nationale de la magistrature de cette mission, et à faciliter leur recrutement par l’élargissement des conditions d’accès direct et la réduction de la durée de la scolarité pour les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant.
Ce texte prévoit également de modifier les conditions de nomination des magistrats en améliorant leur indépendance et leur processus de nomination. Ainsi, les procureurs généraux ne seront plus nommés en conseil des ministres, mais par décret simple du Président de la République.
Le projet de loi organique permet – pour l’élu ultramarin que je suis, c’est d’une importance capitale – aux magistrats directement intégrés, nommés dans une juridiction d’outre-mer et effectuant leur stage préalable en métropole, de prêter serment devant la cour d’appel de leur lieu de résidence, et non plus devant la cour d’appel de leur affectation.
Il repense également les exigences statutaires de mobilité en faisant passer le délai d’élévation sur place au premier grade de cinq à sept ans, favorisant ainsi un égal accès des hommes et des femmes aux postes les plus importants de la hiérarchie judiciaire.
Il fait du juge des libertés et de la détention un magistrat spécialisé – cela a été souligné, mais il est important d’y insister –, de sorte que seul un magistrat d’expérience, magistrat du premier grade ou hors hiérarchie, pourra exercer ces fonctions.
Ce texte vise aussi à renforcer non seulement les droits des magistrats en consacrant la liberté syndicale, mais également leurs obligations en instaurant un entretien déontologique pour tous les magistrats du siège et du parquet ayant une activité juridictionnelle, lors de leur installation dans de nouvelles fonctions, ainsi qu’une obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale.
De plus, il renforce les garanties d’impartialité des membres du Conseil supérieur de la magistrature en consolidant la procédure de sanction des manquements aux obligations déontologiques et en introduisant une obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale pour l’ensemble de ses membres. Je voudrais néanmoins insister, à la suite de Cécile Cukierman, sur le fait que cette mesure ne doit pas faire perdre de vue le projet de réforme constitutionnelle, dont le parcours législatif a été longuement retardé. Il est pourtant indispensable d’inscrire, enfin et définitivement, dans le marbre de la Constitution les principes de la nomination des membres du parquet après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et de l’alignement du régime disciplinaire.
Pour conclure, je dirai que les dispositions contenues dans le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature permettront de renforcer l’indépendance de la justice et rappellent, quoi qu’il en soit, la confiance de l’État dans ses magistrats. Au demeurant, le rapport commandé dès 2014 par Christiane Taubira, et qui vous a été remis le 28 juin dernier, monsieur le garde des sceaux, afin de trouver les moyens d’améliorer la prise en charge des magistrats victimes de menaces et de tentatives de déstabilisation en témoigne.
J’aimerais vous faire part à titre personnel – et sans doute par déformation professionnelle – de mon malaise face à certaines dispositions contenues dans ce rapport, faisant état de la « montée en puissance de tentatives de déstabilisation émanant de la défense » et de l’adoption par les avocats d’« une défense beaucoup plus agressive avec l’institution judiciaire, dans un but évident de perturber le cours normal de la justice ». La profession s’est d’ailleurs émue de ce constat dans une délibération du Conseil national des barreaux des 1er et 2 juillet 2016.
S’il ne fait aucun doute que certaines dérives existent et doivent être poursuivies et punies en trouvant la réponse adéquate dans notre arsenal législatif, il ne faudrait pas, en définitive, que les conclusions de ce rapport placent la profession d’avocat dans le viseur de la suspicion. Ne perdons pas de vue que le rôle d’un avocat est indéniable dans la bonne marche de la justice et la défense des libertés et que sa liberté d’action et d’expression, consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme, doit être conservée. Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous veillez et continuerez à veiller scrupuleusement à cet équilibre pour la défense d’une justice apaisée. Albert Camus disait à juste titre : « Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. »
Cette parenthèse refermée, j’indique que les membres du groupe socialiste voteront en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, tel qu’il a été élaboré par la commission mixte paritaire.
Permettez-moi d’exprimer un regret, celui que la commission mixte paritaire sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, d’abord examiné conjointement avec le texte qui nous est soumis aujourd’hui, n’ait pu aboutir. Ce texte contenait également des mesures d’importance pour nos concitoyens. Je pense notamment aux droits des personnes transsexuelles, qui devront encore patienter avant de voir leurs droits fondamentaux respectés. Les droits des transsexuels sont une urgence, et le consensus devrait être trouvé au plus vite afin qu’ils ne soient plus victimes de discriminations et de violences.
Cela étant, le texte que nous examinons aujourd’hui est également tout à fait important et constitue – oserais-je le dire ? Une fois n’est pas coutume… – la concrétisation d’un engagement du Président Hollande, celui de renforcer l’indépendance de la justice.
Parmi les principales mesures, on compte le fait que les procureurs généraux ne seront plus nommés en conseil des ministres. De leur côté, les magistrats exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention seront désormais nommés par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Le juge des libertés et de la détention est, par essence, le juge protecteur des libertés individuelles. Alors que nous vivons maintenant depuis plus de six mois sous le régime de l’état d’urgence, garantir son indépendance et renforcer sa fonction est tout à fait essentiel.
Le projet de loi organique organise également la prévention des conflits d’intérêts des magistrats en prévoyant un entretien déontologique ainsi que, pour les plus hauts magistrats, une déclaration de patrimoine. Il consacre, par ailleurs, le principe de la liberté syndicale des magistrats et modernise les modalités d’évaluation afin de renforcer la pertinence des décisions de nomination et de promotion.
Enfin, il modifie les modalités de recrutement des magistrats par voie de concours, en facilitant ainsi l’intégration directe et en permettant aux juges de proximité, dont la fonction est supprimée, de continuer à œuvrer au sein des tribunaux en qualité de magistrats exerçant à titre temporaire.
Ces mesures, le groupe écologiste les soutient depuis longtemps, comme nous avons soutenu la loi du 25 juillet 2013, qui interdit au ministre de la justice d’adresser aux magistrats du ministère public des instructions dans les affaires individuelles, ou encore le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, adopté par le Sénat dès juillet 2013. Permettez-moi d’avoir ici une pensée pour Christiane Taubira, qui a porté ces textes avec la conviction et la ténacité que nous lui connaissons.
Toutefois, on ne peut parler d’indépendance de la justice sans évoquer les moyens qui lui sont alloués. Pour reprendre les mots du regretté Guy Carcassonne : « Garantir l’indépendance, c’est aussi assurer à ses titulaires les moyens d’exercer leurs fonctions. Cela vise les moyens personnels du juge, auquel son traitement doit permettre de vivre décemment et d’être mis à l’abri de la tentation. Mais cela vise aussi les moyens de la juridiction elle-même, à laquelle le pouvoir politique ne doit pas pouvoir couper les vivres. » Or personne ne peut plus en douter : la justice de notre pays est exsangue. Elle est selon vos propres termes, monsieur le garde des sceaux, en « état d’urgence ».
Le texte que nous examinons aujourd’hui est nécessaire, et le groupe écologiste lui apportera tout son soutien. Mais nous serons vigilants, à quelques jours des derniers arbitrages relatifs au budget pour 2017, aux sommes effectivement allouées à la justice de notre pays. Elles doivent être importantes et ne pas concerner uniquement le pénal. Notre justice devrait avoir, enfin, les moyens de son indépendance !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je serai aussi bref que le texte que nous avons à commenter, lequel contient des dispositions qui n’ont pas pour but de changer fondamentalement l’état du droit en vigueur, mais d’apporter un certain nombre de mises à jour visant à tenir compte d’autres lois, telles celles relatives à la transparence, au fonctionnement de la justice…
Vous le savez, le gros du travail, celui qui a porté sur la loi ordinaire, a abouti à un échec, pour des raisons qui ne tiennent pas spécialement au contenu de ladite loi, mais à la façon dont le Sénat a dû travailler. En effet, nous n’avons pas pu examiner toutes les dispositions qui ont été ajoutées lors du débat à l’Assemblée nationale, du fait du recours à la procédure accélérée.
Il nous reste donc à discuter du texte sur lequel nous nous sommes mis d’accord, c’est-à-dire la loi organique. Je n’ai pas grand-chose à en dire au nom de mon groupe puisqu’il s’agit essentiellement d’un travail de mise à jour relatif à la déontologie, à la transparence et au rôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Cela étant, la loi organique apporte également quelques modifications, sur lesquelles je souhaite revenir.
La première concerne l’indépendance des magistrats.
Il est intéressant de noter que, aux termes de ce texte, les magistrats deviennent indépendants le jour où ils sont syndiqués. C’est original ! Dans nombre de pays démocratiques, la non-syndicalisation des magistrats ou des policiers est l’un des éléments constitutifs de leur indépendance. En France, en revanche, plus on est syndiqué, plus on est indépendant. Ce qui s’est passé ces dernières semaines nous donne une bonne idée de ce qu’est l’indépendance des syndiqués ; mais c’est la mode depuis quatre ans… Dont acte !
La deuxième modification a trait à l’élargissement du recrutement des magistrats.
Le principe est bon. Je me souviens que la commission des lois du Sénat avait débattu de ce sujet en des temps pas si anciens. Nous étions alors très nombreux à penser que la meilleure façon d’élargir le recrutement des magistrats serait d’avoir le courage de supprimer l’École nationale de la magistrature et de mettre en place un système de recrutement à l’anglo-saxonne ou à l’allemande.
Dans le système anglo-saxon, les professionnels qui exercent un métier juridique peuvent, après avoir acquis une certaine expérience, franchir le pas et entrer dans la magistrature.
En Allemagne, il y a une école du droit dans laquelle on apprend tous les métiers du droit, depuis celui d’ambassadeur jusqu’à ceux de haut fonctionnaire, de magistrat, de notaire, etc. Les étudiants choisissent à la fin de leur cursus, en fonction des cours suivis et de leur classement de sortie, de rejoindre la magistrature ou la profession d’avocat, par exemple.
La solution consistant à créer une école nationale dans laquelle on forme des fonctionnaires qui, fussent-ils indépendants, vont devenir à un âge très jeune des magistrats d’autorité et de responsabilité mériterait, selon moi, d’être revue. Il faudrait, au moins dans un premier temps, élargir fortement le recrutement et faire en sorte que l’École nationale de la magistrature devienne une voie parmi d’autres permettant d’embrasser cette profession.
Le dernier point que je souhaite aborder est le développement des protections statutaires du juge des libertés et de la détention.
Je me souviens qu’il y a quelques années nous avions travaillé sur la réforme du code de procédure pénale. Nous l’avions même intégralement réécrit ! Mais comme nous avions fait ce travail, certes très bien, mais très tard, il n’en est rien resté. La seule chose qui en soit sortie concerne la garde à vue. En effet, le juge constitutionnel et le juge ordinaire ayant fait sauter l’ensemble du dispositif législatif, il fallait bien boucher un trou, et l’on a repris toutes les dispositions du code de procédure pénale qui concernaient ce point ; tout le reste a été abandonné. Résultat, notre code de procédure pénale est aujourd’hui complètement obsolète. La majeure partie de ses dispositions concernent le juge d’instruction, alors que celui-ci assume désormais seulement 5 % des affaires ; a contrario, celles relatives au parquet sont réduites à la portion congrue.
Ce nouveau magistrat qui monte en puissance, il est très bien de le protéger et de lui donner un statut plus solide, notamment des garanties en termes de nomination, mais il faudra aussi un jour introduire un peu de cohérence dans tout cela en mettant d’équerre ce qui concerne l’instruction, le parquet et ce nouveau juge. Pour ce faire, il conviendra de rédiger le code de procédure pénale pour en faire un instrument juridique indiscutable, ce qui n’est pas le cas actuellement. On se contente de poser des rustines sur un texte complètement périmé ! En l’occurrence, on le fait sous la forme d’une loi organique. Mais il faudra bien à un moment donné s’atteler aux problèmes de fond. Il serait ainsi intéressant que la majorité et l’opposition se mettent d’accord, à l’instar de ce qui se passe dans certains pays démocratiques, pour travailler ensemble sur des textes durables, plutôt que de modifier tous les quatre ou cinq ans ceux qui sont en vigueur. Il faudrait aussi que se mettent autour de la table les magistrats, le barreau et les acteurs politiques afin d’élaborer un texte qui fasse consensus.
Le grand absent de ce projet de loi organique, c’est le statut du parquet, car il n’y a pas de majorité pour adopter une révision constitutionnelle !
Nous voterons bien entendu ce texte, monsieur le garde des sceaux, mais nous ne garderons pas un souvenir impérissable des péripéties qui ont jalonné son parcours.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées de l'UDI-UC et du RDSE.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
Chapitre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DU CORPS JUDICIAIRE
Après le 1° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice ; ».
L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les premiers présidents de chambre des cours d’appel et les premiers avocats généraux près lesdites cours ; »
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « président et de » sont remplacés par les mots : « président, de » ;
b) Après les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les mots : « de premier vice-président chargé de l’instruction, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier vice-président chargé de l’application des peines, de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, ».
Chapitre II
Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle
I. – L’article 16 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles 17 et 21-1, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à l’auditorat au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d’auditeur de justice. »
II. – Au 2° de l’article 17 de la même ordonnance, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : «, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, ».
L’article 18-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires :
« 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions :
« a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures ;
« b) Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
« c) Les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État qui justifient de trois années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
« d) Les personnes ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le temps de scolarité des auditeurs de justice recrutés au titre du b ne peut être supérieur à la moitié de la durée normale de la scolarité. » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « auditeurs issus des concours prévus à l’article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».
Au dernier alinéa de l’article 19 de la même ordonnance, les mots : « un stage d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « une formation leur permettant de mieux connaître l’environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux conditions de nomination
L’article 3-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à l’un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés. » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « premier vice-président adjoint, », sont insérés les mots : « premier vice-président chargé de l’instruction, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l’application des peines, premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, » ;
– à la fin, les mots : « ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : «, premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des tribunaux de grande instance mentionnés » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Le chapitre Ier de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, de conseiller général de Mayotte » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » et, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : «, de conseiller de la métropole de Lyon » ;
2° À l’article 9-1-1, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés.
L’article 12-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L’évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d’un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés. L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle concerne. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant des chefs de juridiction, l’évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »
L’article 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort d’un tribunal de grande instance limitrophe » ;
2°
Supprimé
L’article 27-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : «, chef de l’inspection générale de la justice, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et organisations professionnelles » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ne s’appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d’une juridiction. Elles » sont supprimés.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 28 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice ».
L’article 28-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu’un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, ».
Le chapitre III de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’article 31 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase des troisième et avant-dernier alinéas est complétée par les mots : «, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;
b) Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les six premiers alinéas sont applicables en cas de suppression d’une fonction exercée par les magistrats du siège, sous réserve des huitième à dixième alinéas.
« Les magistrats dont la fonction est supprimée font connaître au ministre de la justice s’ils demandent leur affectation dans la même fonction ou dans la ou l’une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée. Ils peuvent également demander à être déchargés de cette fonction afin d’exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés.
« S’ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu’ils désirent recevoir à niveau hiérarchique égal dans la ou l’une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée, ou dans la juridiction où ils exercent.
« S’ils n’ont pas exprimé de demande d’affectation, ils sont déchargés de la fonction supprimée afin d’exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés. » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28-3, les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 31 ou ».
Après le troisième alinéa de l’article 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l’état du fonctionnement de la cour d’appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l’animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l’élaboration de ce bilan, des rapports précités de l’inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
L’article 37-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 37 -1. – L’article 27-1 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l’exception des fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice. »
À l’article 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice ».
Après le deuxième alinéa de l’article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l’état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l’animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l’élaboration de ce bilan, des rapports précités de l’inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
Chapitre IV
Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats
I. – Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7 -1. – Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. 7 -2. – I. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d’un tribunal de première instance ;
« 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d’un tribunal de première instance ;
« 3° Au premier président de la cour d’appel, pour les magistrats du siège d’une cour d’appel et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d’une cour d’appel et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours d’appel ;
« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours d’appel.
« 7°
Supprimé
« II. – L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts.
« III. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« Elle porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’installation ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’installation ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’installation et au cours des cinq années précédentes ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’installation ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’installation ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’installation par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’installation.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration. Cette déclaration d’intérêts peut également être communiquée à l’inspection générale de la justice dans le cadre de l’enquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles 50-2 et 63.
« IV. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d’intérêts.
« Art. 7 -3. – I. – Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :
« 1° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;
« 2° Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;
« 3° Les premiers présidents des cours d’appel ;
« 4° Les procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 5° Les présidents des tribunaux de première instance ;
« 6° Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.
« II. – La déclaration de la situation patrimoniale du magistrat concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le magistrat et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues audit alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout magistrat soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du magistrat telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le magistrat.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le magistrat a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
« Art. 7 -4. – §(Supprimé) »
II. – Le premier alinéa de l’article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’avoué, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire, » ;
3° Le mot : « mandataire liquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».
Après l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10 -1. – I. – Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
« II. – Pour l’exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.
« Sont considérées comme représentatives, au sens de l’article 27-1, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection du collège mentionné à l’article 13-1.
« Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études se voient accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l’administration.
« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats.
« Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heures selon les besoins de l’activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement de la commission d’avancement.
« Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
« Lorsque la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de service peuvent intervenir. »
Après l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10 -2. – I. – Le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est chargé :
« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l’un de ses chefs hiérarchiques ;
« 2°
Supprimé
« 3° D’examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises en application de l’article 7-2 de la présente loi organique.
« Il présente chaque année au Conseil supérieur de la magistrature un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative.
« II. – Le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est composé :
« 1° D’un magistrat, en fonctions ou honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, nommé par le Président de la République sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant hors la présence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour ;
« 2° Alternativement, d’un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ou d’un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de la cour. Le premier président de la cour et le procureur général près la cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un premier président de cour d’appel ;
« 3° Alternativement, d’un premier président de cour d’appel, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel et d’un procureur général près une cour d’appel, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 4° D’une personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État en fonctions ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ;
« 5° D’un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour.
« Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.
« III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article 12-2 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le magistrat a fait l’objet de poursuites disciplinaires s’étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique. »
La section I du chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L’article 44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : «, chef de l’inspection générale de la justice » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.
« Aucun avertissement ne peut être délivré au-delà d’un délai de deux ans à compter du jour où l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l’administration centrale a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier une telle mesure. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du magistrat avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure d’avertissement. » ;
2° L’article 47 est ainsi rétabli :
« Art. 47. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l’article 50-1 ou au premier alinéa de l’article 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à l’article 50-2 ou au deuxième alinéa de l’article 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du magistrat avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
Le même chapitre VII est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 43, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice ou d’inspecteur de la justice » ;
2° L’article 48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé d’exercer leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire est exercé :
« 1° Par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ;
« 2° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au parquet, à l’administration centrale du ministère de la justice ou en qualité d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice ou d’inspecteur de la justice. » ;
3° Le second alinéa de l’article 59 est complété par les mots : « ainsi qu’aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice ».
À la fin du second alinéa de l’article 50-2 de la même ordonnance, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
Le chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après l’article 50-3, sont insérés des articles 50-4 et 50-5 ainsi rédigés :
« Art. 50 -4. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 50 -5. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l’interdiction temporaire d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;
2° L’article 63 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° Après l’article 63, sont insérés des articles 63-1 à 63-3 ainsi rédigés :
« Art. 63 -1. – Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l’article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 63 -2. – Si, à l’expiration d’un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice, aucune décision n’a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du conseil.
« Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis motivé du conseil, maintenir l’interdiction temporaire d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
« Art. 63 -3. – Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l’enquête préliminaire, s’il y a été procédé.
« Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n’intervient qu’après l’examen de la plainte par la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l’article 63. L’article 52 est applicable. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement des magistrats
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le chapitre V bis est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’intégration provisoire dans le corps judiciaire » ;
b) Est insérée une section I intitulée : « De l’intégration provisoire à temps plein », comprenant une sous-section I intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire », qui comprend les articles 40-1 à 40-7, et une sous-section II intitulée : « Du détachement judiciaire », qui comprend les articles 41 à 41-9 ;
c) Est insérée une section II intitulée : « De l’intégration provisoire à temps partiel », comprenant une sous-section I intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire », qui comprend les articles 41-10 à 41-16, et une sous-section II intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles », qui comprend les articles 41-25 à 41-32, tels qu’ils résultent de l’article 31 de la présente loi organique ;
d) Au sein de la section II insérée par le c du présent article, avant l’article 41-10, il est inséré un article 41-10 A ainsi rédigé :
« Art. 41-10 A. – Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu’une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. »
2° La division et l’intitulé des chapitres V ter et V quater sont supprimés.
Le chapitre V bis de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 40-1, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par le mot : « vingt » ;
2° Au premier alinéa de l’article 40-2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° L’article 40-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant exercé leur fonction durant dix années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le conseiller ou l’avocat général en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »
L’article 41-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41 -1. – Le détachement judiciaire est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l’intéressé détenait dans son corps d’origine. »
I. – L’article 41-10 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d’instance, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d’au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. »
I bis. – L’article 41-11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;
2° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « . Ils » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
4° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l’ordonnance annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire.
« En qualité d’assesseurs dans une formation collégiale, ils traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section.
« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service. »
II. – L’article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41 -12. – Les magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction.
« L’article 27-1 n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa.
« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé à une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Le troisième alinéa de l’article 25-3 est applicable aux stagiaires.
« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.
« Les magistrats n’ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous forme d’un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu’il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article. »
III. – L’article 41-13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « recrutés dans le cadre du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « exerçant à titre temporaire » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leurs fonctions. »
IV. – L’article 41-14 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « et leurs salariés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle il est affecté » ;
4° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « est insusceptible » sont remplacés par les mots : « n’est pas susceptible » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. »
V. – La première phrase de l’article 41-15 de la même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Le pouvoir d’avertissement et » ;
2° La référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».
VI. – Au premier alinéa de l’article 41-16 de la même ordonnance, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».
VII. – Le chapitre V quinquies de la même ordonnance est abrogé.
(Suppression maintenue)
I. – À la sous-section II du chapitre V bis de la même ordonnance, telle qu’elle résulte de l’article 27 de la présente loi organique, sont insérés des articles 41-25 à 41-32 ainsi rédigés :
« Art. 41 -25. – Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d’appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d’appel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.
« Art. 41 -26. – Lorsqu’ils sont affectés en qualité d’assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l’ordonnance annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d’appel ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente sous-section. La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. 41 -27. – Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à l’article 28.
« L’article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Lorsqu’ils sont nommés à des fonctions qu’ils n’ont jamais exercées avant d’être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.
« Art. 41 -28. – Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pour l’application de l’article 7-2, les magistrats honoraires remettent leur déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
« Art. 41 -29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent, dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions juridictionnelles, ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d’activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 en informent le premier président de la cour d’appel ou le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre leur nouvelle activité et l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.
« Art. 41 -30. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l’avertissement prévu à l’article 44 et de la sanction prévue au 1° de l’article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Art. 41 -31. – Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-douze ans.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-30.
« Art. 41-32. – Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d’aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins :
« a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l’accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;
« b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d’appel pour l’accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;
« c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d’appel pour l’accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
« L’exercice desdites activités est incompatible avec celui des activités juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25. Les magistrats honoraires ne peuvent les accomplir au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. Ils ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I de l’article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
L’article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts » ;
1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par six autres membres appartenant à l’une de ces formations, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée » ;
b) La référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».
Après l’article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un article 10-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1 A. – Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil supérieur de la magistrature établissent une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues aux dix premiers alinéas du III et aux IV et V de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers. »
Après l’article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10 -1 -1. – S’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 de la même loi organique, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, les magistrats mentionnés au 1° bis de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d’études » sont remplacés par les mots : « de formation ».
I bis. – Au 1° de l’article 21-1 de la même ordonnance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Au quatorzième alinéa de l’article 21-1 et à l’article 25 de la même ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : « premières nominations intervenues ».
III. – Le 1° de l’article 35 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « des services judiciaires ou, à défaut, l’inspecteur général adjoint » sont remplacés par les mots : «, chef de l’inspection générale de la justice ou, à défaut, l’inspecteur général de la justice » ;
2° Après le mot : « sous-directeur », il est inséré le mot : « adjoint ».
IV. – L’article 76-1-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce en considération de leur aptitude et de l’intérêt du service.
« S’agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction, en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
4° À la première phrase du III, la référence : « ou II » est remplacée par les références : «, II ou II bis ».
(Supprimé)
(Suppression maintenue)
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article 22, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;
2° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Au 2°, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires ».
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 12 est complété par les mots : «, ministre de la justice » ;
2° Au second alinéa de l’article 13, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
3° L’article 31 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « font connaître au », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
b) À la deuxième phrase des troisième et avant-dernier alinéas, après le mot : « le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
4°
Supprimé
5° Au dernier alinéa de l’article 48-1, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 72, après les mots : « sur proposition du », sont insérés les mots : « garde des sceaux, ».
Après l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont insérés des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3 -1. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
« Les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé.
« II. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« Elle porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’entrée en fonctions ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’entrée en fonctions ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’entrée en fonctions et au cours des cinq années précédentes ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’entrée en fonctions ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’entrée en fonctions ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’entrée en fonctions par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’entrée en fonctions.
« III. – Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu de remettre une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« V. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation par le président du Conseil constitutionnel de la déclaration d’intérêts.
« Art. 3 -2. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonctions et un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues audit alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil constitutionnel soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil constitutionnel.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que l’intéressé a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« VII. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
I. – L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être soulevé lors de l’instruction et à moins qu’il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou, en cas d’appel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. En cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la juridiction d’instruction du second degré.
« En dehors des cas prévus à l’avant-dernier alinéa, en cas d’appel d’un jugement rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels. »
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux procédures pour lesquelles l’ordonnance de renvoi est rendue à compter du premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
Le dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux appels formés à compter du premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
I. – L’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41-12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.
II. – Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrat exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes prévues à l’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 41-12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa du même article, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables.
II bis A. – Le VII de l’article 29 de la présente loi organique entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II bis. –
Supprimé
II ter. – Jusqu’au 31 décembre 2016, dans l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « inspection générale de la justice », « chef de l’inspection générale de la justice », « inspecteur général de la justice » et « inspecteur de la justice » s’entendent, respectivement, comme : « inspection générale des services judiciaires », « inspecteur général des services judiciaires », « inspecteur général adjoint des services judiciaires » et « inspecteur des services judiciaires ».
II quater et II quinquies. –
Supprimés
II sexies. – La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’être nommés pour exercer les fonctions de juge chargé de valider les compositions pénales, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II septies. – La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’être nommés pour exercer les fonctions de juge du tribunal de police, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
II octies. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 31 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – Dans les dix-huit mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 7-2 établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit article 7-2.
III bis. – Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné au même article 7-2, les personnes mentionnées à l’article 10-1-1 A de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 32 bis de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au même article 10-1-1 A.
IV. – Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 7-3 et les personnes mentionnées à l’article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi organique, établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 7-3.
V. – Au IV de l’article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de l’entrée en vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2020 ».
VI. –
Supprimé
VII. – Les articles 3, 3-1 et 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 2, 9 et 14 de la présente loi organique, s’agissant des juges des libertés et de la détention et des premiers vice-présidents chargés des fonctions de juge des libertés et de la détention, sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
VIII. – À la date de la publication de la présente loi organique, les magistrats régis par le I de l’article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 poursuivent leurs activités non juridictionnelles, sauf s’ils ont présenté une demande visant à exercer une fonction juridictionnelle, en application de l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
IX. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au V de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l’article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3-1 établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues audit article 3-1.
X. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au VIII de l’article 3-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3-2 établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 3-2.
Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.
Sur les articles 1er à 34 sexies, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer la date :
1er janvier 2018
par la date :
1er juillet 2017
La parole est à M. le garde des sceaux.
Il s’agit d’un amendement de simplification visant à tenir compte des objectifs retenus par la commission mixte paritaire, à savoir la fusion des juges de proximité au sein des magistrats exerçant à titre temporaire. Comme nous sommes passés de la multiplicité à l’unicité, il nous faut choisir des dates pour que le statut des juges de proximité soit clarifié. En effet, aux termes des différents textes concernés, plusieurs dates sont possibles.
Le Gouvernement vous propose, afin d’éviter les ambiguïtés, la date du 1er juillet 2017. Celle-ci semble la plus pertinente : d’abord, parce qu’elle figure dans la loi du 13 décembre 2011 ; ensuite, parce que, à cette date, les magistrats exerçant à titre temporaire pourront être désignés pour exercer les fonctions de juge du tribunal de police et connaître de certaines contraventions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; enfin, parce qu’elle est déjà prévue dans le projet de loi organique comme la date à partir de laquelle les juges de proximité qui en auront fait la demande pourront être nommés magistrats exerçant à titre temporaire.
La commission a jugé parfaitement nécessaire cet amendement de coordination et de simplification.
L’avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
Le vote sur l’article 35, modifié, est réservé.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, dans la rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 421 :
Nombre de votants342Nombre de suffrages exprimés322Pour l’adoption322Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur de nombreuses travées.
Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures trente-cinq.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (projet n° 691, texte de la commission, n° 713, rapport n° 712, tomes I et II, avis n° 707 et 710) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (proposition n° 683 rectifié, texte de la commission n° 714, rapport n° 712, tomes I et II).
TITRE II bis (suite)
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre II bis, à l’article 16, précédemment réservé.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Avant d’aborder les articles 16 et suivants, je souhaiterais dresser les contours de la réforme de la commande publique que nous sommes en train, grâce à votre travail, de mettre en œuvre, afin de contextualiser nos débats et de simplifier les réponses que j’aurai à apporter sur les amendements.
Depuis le 1er avril dernier, une réforme de la commande publique est entrée en vigueur. Elle est le fruit de dix-huit mois de travaux et concerne les 130 000 pouvoirs adjudicateurs que compte notre pays. Dans les débats, il faudra que nous gardions cela constamment à l’esprit : nous ne parlons pas ici que de l’État ; les pouvoirs adjudicateurs sont aussi nombreux en France que dans tout le reste de l’Union européenne. La réforme est également applicable à l’ensemble des opérateurs économiques de notre pays qui trouvent dans la commande publique l’origine d’une part de leur activité. On sait l’enjeu que cela représente, en particulier pour nombre de PME et de TPE.
Cette réforme a été conçue – nous y reviendrons dans la discussion – pour simplifier les dispositifs en vigueur pour les PME. Notre diagnostic est que les quelque 15 % du PIB que représente la commande publique doivent être mieux utilisés au bénéfice de notre économie. À cette fin, nous avons mis en place des règles structurantes d’allotissement et de simplification de la commande.
La simplification se traduit aussi sur le plan des normes : les vingt textes régissant la commande publique ont ainsi été rassemblés dans deux ordonnances, dédiées respectivement aux marchés publics et aux contrats de concession, ce qui a permis d’aboutir à une réduction de 40 % du volume des règles applicables en la matière. Cela signifie concrètement la suppression de 40 % des textes de nature législative et réglementaire en la matière !
Le Parlement a accompagné cette réforme pas à pas, y compris au stade de la confection des ordonnances. À cet égard, je salue le travail de la mission commune d’information sur la commande publique que le Sénat avait constituée à l’automne 2015 sous la présidence de Philippe Bonnecarrère et le rapport de Martial Bourquin. Je veux aussi saluer les travaux du président Sueur dans ce domaine. L’objectif est de parachever ce travail.
Les deux ordonnances, dont le Gouvernement sollicite du Parlement la ratification, ont été le fruit d’une démarche collaborative qui a permis, par une large concertation publique, l’association de l’ensemble des parties prenantes de la commande publique – collectivités territoriales, PME, fédérations professionnelles – à la réforme. Cette démarche a donné lieu à plus de 300 contributions.
Le résultat qui en découle est un texte d’équilibre entre des demandes contradictoires que nous devions concilier : équilibre entre ceux qui défendent une obligation d’allotissement rigide sans dérogation possible et ceux qui veulent supprimer l’obligation d’allotissement ; équilibre entre ceux qui veulent supprimer de droit ou de fait les partenariats public-privé, ou PPP, et ceux qui veulent les ouvrir sans contrainte. C’est cet équilibre que nous vous demandons, via notamment l’amendement n° 622 rectifié du Gouvernement, de préserver.
En offrant un cadre modernisé aux acteurs de la commande publique, ces textes participent à la restauration de la compétitivité de notre système juridique, dans un domaine qui représente 10 % du produit intérieur brut.
Cette réforme s’articule ainsi autour de trois axes principaux.
Le premier axe est d’offrir un cadre plus favorable aux PME et à l’innovation, ce que nous attendons tous, comme l’ont montré à de nombreuses reprises les débats.
La réforme permet de tirer le meilleur parti des outils offerts par les directives pour favoriser l’accès des PME à la commande publique. L’allotissement devient ainsi la règle de principe pour l’ensemble des acheteurs publics, ce qui évitera la pratique, maintes fois constatée en matière de marchés publics, de prise de la commande par de grands groupes, lesquels répartissent ensuite celle-ci en lots qui auraient pratiquement pu être prédéfinis. Tous les établissements publics et entreprises privées soumis à la loi de 2005, comme la SNCF, la RATP ou le Grand Paris, sont soumis depuis le 1er avril dernier à la règle de l’allotissement et doivent en faire un élément stratégique de leurs politiques d’achat.
Concrètement, cela représente 1, 5 milliard d’euros de marchés par an nouvellement ouverts aux petites et moyennes entreprises. C’est un vrai choix politique pour notre économie, totalement permis par les directives, qui est pratiqué seulement par une minorité d’États membres. Traditionnellement, on constatait une insuffisance d’allotissement. Six États membres sur vingt-huit ont retenu le même choix que nous ; celui-ci doit permettre de répondre au diagnostic que nous faisons sur la nécessité de faire évoluer le fonctionnement de notre économie.
Nous avons imposé dans les contrats de concessions et dans les nouveaux contrats de marchés de partenariat une participation minimale des PME. Cette ouverture très large de la commande publique au profit des PME, qui est nouvelle, doit être contrebalancée par la possibilité offerte aux acheteurs et aux soumissionnaires, soit de faire des offres regroupant plusieurs lots, soit de se dispenser de la règle de l’allotissement dans des circonstances particulières, et ce de manière motivée.
S’agissant de l’innovation, l’acquisition de solutions innovantes joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics. Nous encourageons l’innovation en facilitant la passation des marchés à visée innovante par la création d’une procédure dédiée à ce type d’achat : le partenariat d’innovation. Là aussi, nous étions face à un paradoxe : nombre de nos politiques sur le plan budgétaire ou fiscal poussaient à l’innovation, mais les contraintes de la commande publique ne permettaient pas d’en tirer les conséquences, voire bloquaient les acheteurs publics. Le partenariat d’innovation permet d’y répondre et donne un cadre juridiquement sécurisé, visible, qui permet aux différents pouvoirs adjudicateurs de participer à l’innovation dans le pays par l’achat public.
Le deuxième axe est un droit plus juste et plus transparent.
Les nouveaux textes promeuvent l’utilisation stratégique des contrats de la commande publique comme leviers de politique en matière d’emploi et de développement durable, en renforçant en particulier le dispositif de lutte contre les offres anormalement basses, tout en optimisant les politiques d’achats par l’insertion de clauses sociales et environnementales.
Le décret « marchés publics » dote les acheteurs de nouveaux outils qui leur permettront d’éviter de s’engager avec des opérateurs économiques prédateurs. Nous avions eu cette discussion, vous vous en souvenez sans doute, au sujet des télécommunications, en essayant là aussi de donner un cadre à la commande publique. Ainsi, il est dorénavant obligatoire de rejeter les offres anormalement basses, parce qu’elles ne respectent pas les normes applicables en matière de droit social, de droit du travail et de droit de l’environnement.
Les règles relatives aux offres anormalement basses sont aussi étendues aux sous-traitants, avec pour objectifs l’amélioration des conditions de la sous-traitance et la lutte contre le travail détaché illégal.
Une méthode de détection de ces offres n’a pas vocation toutefois à figurer dans un texte de niveau législatif, comme le prévoient certains amendements. Le cadre juridique récemment redéfini par le décret « marchés publics » offre de nouveaux outils aux acheteurs, tout en leur conservant une certaine souplesse dans la mise en œuvre. C'est la seule approche leur offrant la possibilité d’englober l’ensemble des situations auxquelles ils peuvent se trouver confrontés dans ce domaine.
À défaut, le risque qui s’attacherait à la définition d’une méthode de détection des offres anormalement basses au niveau législatif serait de rigidifier les marges de manœuvre de l’acheteur, sans garantie de couvrir l’ensemble des situations auxquelles il pourra être confronté dans la passation de ses marchés publics. C'est pourquoi j’émettrai un avis défavorable sur les amendements tendant à élever ces règles au niveau législatif.
Le troisième axe est une plus grande liberté de choix, mais régulée et maîtrisée.
Nous avons besoin de souplesse et de flexibilité.
La flexibilité doit permettre d’atteindre les objectifs multiples des opérations d’investissement : la qualité technique et architecturale des constructions, bien sûr, mais aussi des enjeux plus nouveaux ou désormais plus prégnants tels que le développement durable, la performance énergétique, l’optimisation et la maîtrise des coûts globaux des ouvrages.
La souplesse, quant à elle, permet de tenir compte de la diversité des situations des acheteurs publics : il faut bien le dire, qu’y a-t-il de commun entre les capacités techniques d’une grande région, d’une entreprise privée à capitaux publics, d’un ministère technique et d’une commune de 10 000 habitants ? La diversité des pouvoirs adjudicateurs fait que nous devons garder une certaine souplesse dans un cadre défini. C’est pourquoi nous devons donner à nos opérateurs une boîte à outils, mais sans qu’elle soit trop rigide.
Pour la conduite des opérations d’investissement public, le droit commun est, et restera, en maîtrise d’ouvrage publique sous la forme de marchés allotis. Pour autant, nous avons aussi besoin, car ils sont nécessaires, du marché global de performance et du marché de partenariat. Ces contrats globaux continueront d’être des modes de réalisation dérogatoires sur le plan juridique, soumis à des conditions de recours spécifiques, dont le respect peut à tout moment être contrôlé par le juge. Ces règles sont bien réaffirmées dans les articles qui vous sont soumis. La liberté est donc maîtrisée et régulée.
Je veux être clair : les contrats globaux ne vont pas progressivement supplanter l’achat public traditionnel. Soumis à des conditions de recours dérogatoires, ils resteront une part mineure de l’investissement public : même à son « apogée », le partenariat public-privé n’a jamais représenté que 7 % à 10 % de l’investissement public global.
Je ne voudrais pas que nos débats sur ces partenariats influent sur la discussion que nous devons avoir sur l’intégralité de la commande publique. Néanmoins, les contrats globaux peuvent être une solution très pertinente pour répondre aux enjeux de performance des ouvrages ou de maîtrise des coûts globaux des opérations.
Si, dans certains cas, les collectivités recourent aux contrats globaux « par défaut », par incapacité à porter elles-mêmes les opérations, la bonne réponse est non pas de « casser » les outils alternatifs dont elles disposent, mais de travailler à renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage publique.
Tel est l’esprit du texte qui vous est soumis.
Le Gouvernement a parfaitement entendu la volonté du Parlement de circonscrire le recours aux contrats globaux, et nos objectifs sont communs. Pour autant, nous pouvons aussi assumer qu’il est possible d’avoir une nouvelle méthode pour atteindre ces objectifs, une méthode en rupture avec les pratiques passées.
Nous avons ainsi resserré l’accès au PPP en supprimant les formes non encadrées qui existaient jusqu’ici et créé un nouveau marché : le marché de partenariat.
Le débat sur le PPP s’est beaucoup focalisé sur le contrat de partenariat. Toutefois, à côté de cet outil, il existait différents contrats qui, en pratique, étaient strictement équivalents, mais étaient soumis à un cadre réglementaire beaucoup moins contraignant : les baux emphytéotiques administratifs, les baux emphytéotiques hospitaliers, les autorisations d’occupation temporaire. Ces PPP-là n’étaient soumis à aucune condition de recours, à aucune obligation d’évaluation préalable et ne faisaient l’objet d’aucun contrôle préalable. Or, depuis dix ans, il y a eu environ 215 contrats de partenariat, mais 400 à 500 PPP étaient sous les trois formes juridiques, totalement dérogatoires, que je viens d’évoquer. Il y avait en quelque sorte une véritable fuite dans le dispositif.
La réforme a fait du nouveau marché de partenariat la forme unique du PPP. Ainsi, les deux tiers des formes de PPP qui échappaient au cadre juridique existant vont être réintégrés. De fait, ce nouveau marché de partenariat sera sous cette forme unique de PPP contrôlé et encadré.
Ce choix correspond à un resserrement majeur des conditions de recours au PPP ; il faut garder cela à l’esprit avant le débat que nous aurons sur les amendements. Il est d’ores et déjà ressenti comme tel par les collectivités. Cette réforme est un élément fondamental de la réponse apportée aux orientations fixées par le Parlement dans la loi d’habilitation, éclairée par les travaux parlementaires que j’ai précédemment évoqués.
C’est un choix que nous assumons totalement ; on ne peut pas, d’un côté, considérer que le PPP doit être un contrat dérogatoire et encadré et, de l’autre, laisser subsister des formes contractuelles strictement équivalentes, mais profondément dérogatoires et sans régulation.
Le contrôle et l’évaluation sont également profondément rénovés.
Dans le cadre de la concertation étroite avec les acteurs du marché, et notamment les collectivités locales, le message très clair, voire unanime, des maîtres d’ouvrage publics était : « Nous avons besoin de sécurité juridique. »
On peut être pour ou contre le partenariat public-privé, mais personne ne peut se satisfaire d’un cadre juridique trop flou, parfois excessivement dérogatoire, et engendrant de grandes incertitudes. Nous avons donc retenu un élément de clarification. Nous avons réformé les critères de recours au PPP pour les recentrer sur des considérations plus objectives, liées à la situation et aux objectifs des maîtres d’ouvrage, aux enjeux de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage des projets, à l’allocation des risques des opérations entre les parties.
C’est la mise en place d’un dispositif de régulation, de contrôle et d’évaluation profondément rénové qui permet de simplifier et de mieux évaluer. Un nouvel organisme expert au sein de Bercy a donc été créé pour superviser ces travaux.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je tenais à rappeler en préalable de nos discussions, à la fois sur le contexte de cette réforme ambitieuse de la commande publique et sur les éléments de clarification que nous apportons, s’agissant en particulier du PPP compte tenu de la sensibilité de ce sujet et des nombreux amendements qui ont été déposés.
L’article 16, comme un certain nombre d’autres articles, vise à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous n’allons pas de nouveau développer notre position de principe, qui nous fait beaucoup douter de la qualité d’une telle procédure et préférer, de fait, le patient travail parlementaire.
Nous avons dans le cas précis, grâce au rapport de la commission des lois, une estimation du volume des opérations concernées par la mise en œuvre éventuelle de cette ordonnance ; un volume non négligeable, puisqu’il s’agit tout de même de contrats de travaux, de fournitures, de partenariat, de délégation de service public ou de concession pour un montant proche de 350 milliards d’euros, rien de moins qu’environ 15 % du produit intérieur brut marchand de notre pays.
Nous avons quelques préventions au regard de ce qui nous est proposé, quand bien même nous assure-t-on que tout cela va se faire « à droit constant ». Il convient en effet de décrire ici le déroulement probable des opérations.
Une fois le présent texte promulgué, nous allons avoir l’entrée en vigueur de l’ordonnance attendue et le dépôt, dans les trois mois qui suivent, du projet de loi de ratification, à moins que cela ne passe par le biais d’un article au détour d’un texte adéquat, qui pourrait fort bien prendre, par exemple, la forme d’une loi de finances – les règles en matière de marchés publics n’étant pas dépourvues de lien avec les finances publiques et les finances locales…
Si l’on examine l’article 16 bis, qui tend lui aussi à prévoir une ordonnance relative aux marchés publics, on observera que, si l’habilitation n’a pas été frappée de caducité – il s’en est fallu de deux mois pour l’ordonnance promulguée en juillet 2015 sur la base d’un article voté en décembre 2014 –, le projet de loi de ratification n’a jamais été mis en débat. C’est donc par la voie d’un amendement que les choses sont clarifiées. Cela signifie qu’après avoir mis sept mois à rédiger une ordonnance, on s’est encore donné pratiquement douze mois pour la ratification, ce qui laisse le temps de débattre du contenu des décrets d’application.
Nous ne souhaitons pas, mes chers collègues, qu’une telle procédure se déroule de nouveau dans le cadre de la présente loi, alors que les enjeux sont très importants, notamment en des temps où les finances publiques sont particulièrement soumises aux contraintes de la réduction des dépenses. Nous ne sommes nullement convaincus que le recours aux marchés de travaux, de fournitures, de concession ou encore de délégation de service public soit, dans tous les cas de figure, la solution la plus économique pour les deniers publics.
Nous tenions donc à faire connaître notre prévention à l’endroit de cet article.
L'amendement n° 581 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Monsieur le ministre, avec cet amendement de suppression, j’ai bien conscience que je commence mal notre discussion, alors que vous vous êtes évertué, avec talent, comme d’habitude, à nous démontrer l’intérêt et l’importance de ces articles.
Lors de la discussion générale, que vous avez manquée – je vous en veux –, j’avais justement insisté sur le fait que nous aurions préféré une véritable loi contre la corruption, ou contre la délinquance financière, plutôt qu’un ensemble de textes traitant de sujets extrêmement différents : la domanialité, la commande publique, les conditions pour devenir courtier en vin… Bref, un ensemble de textes qui n’ont pas grand-chose à voir, sinon le papier qui les supporte ! C’est la raison pour laquelle, comme avec d’autres amendements de ce type, nous demandons la suppression de cet article, dans le droit fil des propos de notre collègue Éric Bocquet.
Par ailleurs, je crains qu’avec les explications intéressantes que vous nous avez données, vous n’ayez aggravé votre cas. Le travail est fait, et il pourrait déboucher sur un magnifique projet de loi ! Alors pourquoi des ordonnances ?
Cet amendement, qui prévoit de supprimer l’autorisation de légiférer par ordonnance pour rédiger un code de la commande publique, ne nous semble pas opportun. Contrairement à l’article 15 sur la domanialité publique, le choix de l’ordonnance est ici tout à fait justifié : il s’agit uniquement de réunir à droit constant les dispositions de plusieurs textes.
L’avis est donc défavorable.
Après avoir entendu le ministre, je n’ai pas l’impression que ce soit vraiment à droit constant ! Des corrections ont été apportées sur un certain nombre de choses. Si cela se faisait à droit constant, pourquoi passer autant de temps à modifier les textes ? Vous savez aussi bien que moi, monsieur le rapporteur, que le droit constant a plutôt tendance à varier…
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 rectifié ter est présenté par MM. Vasselle, Chaize, Bizet, Milon, D. Laurent, Morisset, Lefèvre, César et Houel, Mme Morhet-Richaud, M. P. Leroy, Mme Deromedi, MM. Laménie et Mandelli, Mme Cayeux et MM. Rapin et Pellevat.
L'amendement n° 437 rectifié est présenté par MM. Camani, Carcenac, Frécon, Labazée, Lalande, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 27 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est complété par les mots : « dans le respect, le cas échéant, des règles applicables aux entités adjudicatrices mentionnées au 2° de l’article 11 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié ter.
Depuis plusieurs années, en parallèle de ses activités historiques, La Poste s’est diversifiée dans de nombreux domaines, dont certains, totalement ancrés dans le champ concurrentiel, sont très éloignés de ses métiers traditionnels : téléphonie mobile, coffre-fort numérique, pièces de collection, impression 3D, vente de tablettes connectées, services d’installation d’équipements – décodeurs –, services de diagnostic et de constat, services de collecte et de recyclage de produits usagés, pour ne citer que les principaux.
En qualité d’entreprise publique exerçant une activité d’opérateur de réseau, La Poste est une entité adjudicatrice soumise aux règles de la commande publique pour les marchés qu’elle passe en vue de la poursuite de son activité postale. Pour autant, compte tenu de sa dimension multi-activités de plus en plus développée, certaines opérations d’achat de La Poste sont totalement étrangères à ses besoins d’opérateur de réseau. La Poste considère qu’elle est soustraite, pour ces achats, aux règles qui régissent la commande publique, dans la mesure où elle ne peut être qualifiée de « pouvoir adjudicateur ».
Le présent amendement apporte une clarification au régime applicable aux marchés de La Poste à des fins de sécurité juridique. N’oublions pas, mes chers collègues, que le statut de La Poste a évolué…
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 437 rectifié.
Nous débutons par des amendements importants sur les conséquences desquels je souhaite appeler votre attention, mes chers collègues. Je note d’ailleurs que M. Sueur n’a défendu son amendement que du bout des lèvres. Je m’étonne en effet qu’il veuille faire échapper La Poste aux règles de la commande publique pour certaines de ses activités.
La Poste étant une entreprise publique, il semble logique que ces règles s’appliquent ! Dans le cas contraire, pourquoi ne pas exonérer aussi la SNCF, ERDF ou EDF ?
En outre, la compatibilité de ces amendements avec la directive de l’Union républicaine, …
Exclamations amusées sur de nombreuses travées.
Sourires.
… je voulais dire de l’Union européenne – j’espère qu’elle est aussi républicaine –, est plus que douteuse : cette directive définit ce qu’est une entité adjudicatrice et ne distingue pas en fonction de ses activités.
En définitive, le doit de la commande publique ne saurait être un droit « à la carte ».
J’appelle de nouveau votre attention sur l’importance des conséquences de l’adoption de ces amendements. Je crains que cela ne nous pose certaines difficultés au regard du droit de l’Union européenne… C'est la raison pour laquelle mon avis est défavorable. Je préférerais toutefois que, au vu des explications que j’ai apportées, leurs auteurs les retirent.
Bien évidemment, je ne peux pas ne pas tenir compte des dispositions européennes que m’oppose notre rapporteur dans son argumentation.
Cela étant, n’oublions pas que le statut de La Poste a évolué.
Elle a certes une mission de service public, notamment pour ce qui concerne le réseau postal, mais, si elle est une entreprise publique, pour un certain nombre d’autres missions, elle est une entreprise à « caractère privé ». D'ailleurs, on demande aujourd'hui à La Poste de veiller à l’équilibre de ses comptes, et elle accepte que pèse sur ses autres activités l’insuffisance des concours financiers que lui apporte l’État pour le maintien du fonctionnement du réseau postal. Ce n’est donc pas une entreprise tout à fait comme les autres.
J’entends bien qu’un certain nombre de dispositions ne permettent pas d’aller vers une possibilité, pour La Poste, de faire appel aux marchés quand ça l’arrange, tout en respectant les procédures de marché public. Il est donc probable que je retirerai mon amendement, mais après que mes collègues se seront exprimés…
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, vous avez noté mon laconisme, qui n’est pas la qualité que l’on me prête le plus fréquemment – il paraît que je peux encore progresser sur ce plan…
Exclamations amusées sur plusieurs travées.
C’est avec la même brièveté que je vous informe que, ayant été assez sensible à vos arguments, je retire l’amendement n° 437 rectifié.
L’amendement n° 437 rectifié est retiré.
La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote sur l’amendement n° 4 rectifié ter.
Je voudrais profiter de l’amendement qu’a présenté M. Vasselle pour interpeller M. le ministre.
On note aujourd'hui une tentation, dans le monde rural, de créer des maisons de services au public pouvant accueillir la Caisse d’allocations familiales, la mission locale pour l’emploi, la MSA, etc., dans les bureaux de poste. Je voudrais donc connaître sa position sur le sujet.
I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.
II. – Cette même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;
b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
2° La seconde phrase de l’article 34 est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l’atteinte de ces engagements » ;
3° L’article 35 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;
b) Le 8° est abrogé ;
4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;
5° Le 5° de l’article 48 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et si l’article 2 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n’est pas applicable » ;
b) Après les mots : « conflit d’intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;
6° Le I de l’article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible sur le fondement :
« a) Du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
« b) Du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. » ;
7° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation » ;
b) En conséquence, le premier aliéna est précédé de la mention : « II » ;
8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet. » ;
9° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues ».
III. – Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1414-2, après les mots : « à l’exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » ;
2° L’article L. 1414-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « autres qu’un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Les II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Ma prise de parole pourrait être résumée par un seul mot : incompréhension. En effet, je ne comprends pas l’entêtement du Gouvernement à ignorer le travail qu’a réalisé le Parlement sur l’ordonnance relative aux marchés publics.
Pour mémoire, le Sénat a mené un travail de fond sur cette ordonnance, que ce soit au sein de la commission des lois, pour laquelle j’ai été rapporteur, ou de la mission commune d’information sur la commande publique, que présidait Philippe Bonnecarrère. Chaque fois, ce travail s’est déroulé dans une logique constructive et apaisée. Il a réuni toutes les tendances. Par exemple, les modifications de l’ordonnance que j’avais proposées en mars dernier ont été adoptées à l’unanimité par la commission des lois, après une réunion de plus de deux heures trente.
Le Gouvernement reste manifestement sourd à ce travail consensuel. Finalement, il est loin d’adopter notre attitude constructive. Je veux ainsi rappeler qu’il a refusé d’inscrire le projet de loi ratifiant cette ordonnance à l’ordre du jour du Parlement, contrairement à ce qu’avait demandé la mission d’information précitée dès la première proposition du rapport. Il s’agit quand même d’un nouveau code de la commande publique. Cette réforme aurait mérité un projet de loi de ratification !
Aujourd’hui, l’exécutif propose, par ses amendements n° 622 rectifié et 653, de supprimer – tenez-vous bien, mes chers collègues ! – 80 % des modifications que la commission des lois a adoptées à l’unanimité. Pourquoi le Gouvernement n’accepte-t-il pas, par exemple, de conforter l’équilibre proposé par la commission entre les grandes et les petites entreprises ?
Monsieur le ministre, vous souhaitez permettre des « offres variables » sur des marchés allotis, mais quel sera le résultat de ce dispositif ? Les très grandes entreprises déposeront des offres sur plusieurs lots, proposeront des « prix de gros » si elles sont choisies et, ainsi, évinceront les PME des marchés publics.
Plus de cinquante amendements ont été déposés sur le présent article, ce qui montre l’intérêt des parlementaires pour la commande publique et la nécessité d’en débattre.
Soyez aussi constructif que nous ! Retirez les amendements n° 622 rectifié et 653 et laissez le débat s’accomplir. Vous permettrez que le Parlement fasse œuvre utile.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Olivier Cigolotti applaudit également.
Avec cet article, nous sommes en présence d’un objet législatif pour le moins intéressant.
Le Gouvernement nous demande, dans un premier temps, de ratifier l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, dont nous avons déjà dit qu’elle avait été promulguée à une date proche de la date limite fixée par la loi d’habilitation et dont la ratification présente des caractères assez surprenants. En effet, après avoir fait entrer dans ce véhicule législatif cet article, ce qui dispense de la discussion d’un projet de loi de ratification spécifique, voici que le Gouvernement amende son propre texte, pour pratiquement le réduire au seul paragraphe de ratification. Or le grand nombre d’amendements déposés montre que le sujet mérite bel et bien d’être discuté.
Ce n’est pas un petit sujet puisqu’il s’agit des marchés publics, singulièrement des marchés publics locaux, sources, voilà quelques décennies, de bien des vicissitudes juridiques et qui ont été en partie à l’origine des termes de la loi Sapin I, votée il y a désormais près de vingt-cinq ans.
Le débat est centré, comme on pouvait s’y attendre, d’une part, sur la question des seuils de publicité des marchés publics et, d’autre part, sur la capacité ou non pour les petites et moyennes entreprises d’y soumissionner.
L’un des aspects du débat est connu : les marchés de travaux sont de plus en plus importants et, par effet mécanique, ce sont de plus en plus souvent les groupes intégrés du bâtiment et des travaux publics qui imposent leurs conditions.
En filigrane, la réforme des marchés publics dont nous débattons va de pair avec la controverse sur les travailleurs détachés – notre Premier ministre semble découvrir tout à coup les méfaits des termes de la directive – et la réforme du marché du travail, toutes dispositions qui vont, à n’en pas douter, relancer la course au moins-disant social, que le secteur pratique d’ores et déjà largement.
Il nous faut donc légiférer en gardant à l’esprit ces différentes données et en permettant notamment au secteur des plus petites entreprises de participer elles aussi à la distribution des marchés publics.
Permettez-moi avant tout chose de dire que je souscris aux propos qu’a tenus notre collègue André Reichardt.
Monsieur le ministre, notre commission des lois a beaucoup travaillé. Au terme de longs débats, nous avons adopté des amendements pour améliorer le texte. Dès lors, je trouve regrettable que vous nous proposiez des amendements visant à supprimer la plupart de nos apports.
Je veux faire un point d’histoire.
En l’année 2002, j’avais, au nom du groupe socialiste du Sénat, saisi le Conseil constitutionnel sur le projet de loi d’habilitation qui allait déboucher sur l’ordonnance créant les PPP. Le Conseil constitutionnel a alors rendu une décision très importante : il a estimé que les partenariats public-privé constituaient une dérogation au droit commun de la concurrence et que cette dérogation ne pouvait être justifiée que dans des circonstances particulières tenant soit à l’urgence, soit à la complexité du sujet. Nous avons été extrêmement attentifs à ces considérations.
Nous avons ensuite saisi le Conseil d'État de l’ordonnance prise. Dans l’arrêt qu’elle a rendu, la haute juridiction a renforcé la position du Conseil constitutionnel.
Mme Lagarde et M. Novelli ont alors présenté un projet de loi visant à desserrer la contrainte et à permettre d’avoir recours aux PPP si les avantages l’emportaient sur les inconvénients – ce qui, vous en conviendrez, est d’un flou intégral. Nous nous y sommes opposés, et nous avons à nouveau saisi le Conseil constitutionnel.
Comme vous le voyez, l’affaire est très sensible.
Puisque le temps qui m’est imparti est presque expiré, je dirai simplement que nous considérons que le PPP est un outil utile, qu’il faut maintenir dans notre arsenal, …
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 361, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, Camani et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Le concours est le mode de sélection par lequel l’acheteur choisit un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données. Le choix se fait après mise en concurrence et avis d’un jury.
« Les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée y recourent, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État.
« Les prestations, objet d’un concours de maîtrise d’œuvre donnent lieu au versement d’une prime dans les conditions définies par voie réglementaire. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Qu’est-ce qui fait l’essence du PPP ? Il s’agit de choisir, en une fois, l’architecte – le concepteur –, le financier – la banque –, les entreprises, tous corps d’état confondus, qui construiront l’ouvrage, celles qui en assureront l’exploitation, celles qui effectueront la maintenance et celles qui pourvoiront à son entretien.
Par le choix unique qu’il implique, le PPP constitue une dérogation très forte à ce que nous faisons tous les jours dans les collectivités locales, à savoir mettre en concurrence les entreprises sur chacune de ces différentes fonctions.
Le PPP pose un problème par rapport aux métiers : qu’est-ce qui peut nous garantir que ce « panier garni », cet ensemble de prestations, diverses, disparates, représente un optimum pour le projet que nous voulons réaliser ? C’est faire un pari considérable ! C’est pourquoi il est absolument nécessaire que les PPP soient spécialisés pour un certain nombre de circonstances qui le justifient.
Les PME et les artisans du bâtiment nourrissent de grandes craintes. Si vous écoutez leurs représentants, monsieur le ministre, vous entendrez que votre proposition consistant à maintenir les offres variables sur marchés allotis est vraiment la mesure la plus inacceptable pour eux. Je rappelle qu’il s’agit de fabriquer un paquet de lots à l’intérieur d’une procédure d’allotissement, pour les besoins de la cause. Vous devez retirer cette disposition !
Quant à notre amendement – parce qu’il faut bien y venir §–, il vise à reformuler le principe du concours, auquel nous sommes tous attachés s'agissant de la maîtrise d’œuvre.
L'amendement n° 362, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, Camani et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée y recourent, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État.
« Les prestations, objet d'un concours de maîtrise d’œuvre donnent lieu au versement d'une prime dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Mes chers collègues, je vous épargnerai de longs développements sur cet amendement de repli, que j’ai déjà défendu.
Ces amendements sont satisfaits à la fois par l’article 8 de l’ordonnance relative aux marchés publics et par l’article 83 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. La commission en sollicite donc le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mes chers collègues, vous avez remarqué les efforts que j’ai déjà consentis sur ces questions lorsque nous avons débattu du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Certains me reprochaient alors d’être hors sujet…
M. le rapporteur et M. le ministre considèrent que ces deux amendements sont satisfaits, donc que le principe du concours est généralisé, au-delà des seuils européens, pour l’ensemble des maîtrises d’œuvre concernées. J’en prends acte ! Ce n’est anodin pour personne.
Dans ces conditions, je retire les deux amendements.
Les amendements n° 361 et 362 sont retirés.
L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… Après le seizième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Les services de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure devant une juridiction ou une autorité publique ou une autorité administrative indépendante, d’un arbitrage, d’une médiation ou d’une conciliation ;
« …) Les services de conseil juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure ; »
La parole est à M. Philippe Adnot.
Je pourrais m’exprimer longuement sur les PPP, sur ma prévention naturelle à l’égard de cette procédure, qui exclut les entreprises locales d’un certain nombre de marchés, et sur le risque encouru par certaines collectivités, qui n’ont pas toujours intégré les PPP comme une dette à long terme, potentiellement difficilement soutenable un jour.
Le présent amendement vise à insérer trois alinéas consistant essentiellement à rétablir un équilibre entre les professions d’avocat, de notaire et d’huissier, de manière à éviter une distorsion de traitement.
Je crains que ce ne soit en excluant la profession d’avocat de l’application de l’ordonnance que l’on fera naître une distorsion…
Je rappelle que tous les marchés que vous visez sont soumis depuis de longues années aux règles de la commande publique et que cela n’a jamais posé de difficulté particulière.
En outre, l’article 29 du décret d’application de l’ordonnance prévoit déjà un régime très allégé pour les avocats avec, par exemple, des règles de publicité beaucoup plus souples.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 98 rectifié est retiré.
Je suis saisie de vingt-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 622 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 17
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
Je vais tâcher de répondre aux interrogations exprimées et d’expliquer, alinéa par alinéa, nos intentions.
Je ne reviens pas sur l’alinéa 3, qui est de pure forme.
À l’alinéa 4, le texte de la commission supprime le dispositif des offres variables fixé à l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, lequel autorise, en particulier, les candidats à un marché public à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Cette possibilité résulte de la directive sur la passation des marchés publics. Elle a pour finalité essentielle de stimuler la concurrence et de favoriser l’émergence d’offres plus compétitives. D'ailleurs, elle était déjà ouverte aux acheteurs anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005.
Pour en revenir à l’image de la boîte à outils que j’ai évoquée, il s’agit de trouver un point d’équilibre entre la généralisation de l’obligation d’allotissement à tous les acheteurs et la nécessité de permettre aux acheteurs de recevoir des offres avantageuses. Cet équilibre, on l’obtient avec le dispositif des offres variables. Au contraire, le « tout-allotissement » déboucherait sur des contraintes financières parfois insoutenables pour les adjudicataires, comme l’ont bien montré les 300 consultations que nous avons menées.
Le dispositif des offres variables permet des ajustements favorables à l’équilibre que nous recherchons. Au reste, ce n’est pas une obligation : c’est une simple faculté qui est laissée au pouvoir adjudicateur.
En vous écoutant, mesdames, messieurs les sénateurs, je me disais qu’au fond, dans cette affaire, nous devons, chaque fois, tirer les conséquences de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Entre les pouvoirs adjudicateurs et les PME, l’équilibre que permettra la réforme que nous voulons est résolument plus favorable aux PME qu’il ne l’était naguère.
Cela dit, si l’on part du principe que tout acteur de la commande publique cherche forcément à étrangler une PME, on risque de déboucher sur un système trop rigide. Je ne souscris pas à cette suspicion à l’égard de tous les acteurs de la commande publique, qui est implicite dans une remarque que j’ai entendue. Certains pouvoirs adjudicateurs ont besoin de passer des commandes de manière beaucoup plus large, en ouvrant leurs marchés à des PME, avec une vraie règle d’allotissement, mais en permettant de faire jouer l’offre variable. C’est la faculté qui leur est offerte ici.
Nous tenons à ce principe d’équilibre, et ce n’est pas faire offense à vos travaux que de le maintenir, dans la droite ligne de l’esprit que j’ai évoqué précédemment et que je revendique.
L’alinéa 5 pose l’exigence de motivation du choix du non-allotissement. Cette disposition est déjà satisfaite. En effet, l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précise que la motivation de ce choix est prévue selon des modalités fixées par voie réglementaire et le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics impose, pour tous les marchés non allotis, quelle que soit leur nature, que l’acheteur justifie les motifs pour lesquels il n’a pas recouru à l'allotissement. Ces dérogations sont extrêmement restrictives et d’interprétation stricte : l’acheteur ne peut, en tout état de cause, recourir à d’autres justifications, sauf à encourir l’annulation de son marché par le juge.
La précision apportée à l’alinéa 5 est donc inutile. Raison pour laquelle je vous propose de la supprimer.
À l’alinéa 6, le texte de la commission prévoit la rémunération du marché public global de performance. Cette disposition aussi est satisfaite. D'ailleurs, cela montre tout l’intérêt de la codification – je vous renvoie au débat que nous avons eu sur l’article 16. Je conçois que l’existence, en la matière, de plusieurs textes de nature législative ou réglementaire confère à nos débats un caractère sibyllin.
Ce que la commission propose, à l’alinéa 6, correspond exactement à ce qui est prévu au I de l’article 92 du décret relatif aux marchés publics : « La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance doit être liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables fixées par le marché public pour toute sa durée. » Voilà pourquoi je vous propose de supprimer cet alinéa.
Aux alinéas 7, 8 et 9, le texte de la commission modifie l’article 35 de l’ordonnance relative aux marchés publics. Cela me pose une difficulté, monsieur le rapporteur, parce que vous supprimeriez ainsi l’application de dispositifs législatifs spéciaux pour le recours à des marchés globaux. Or ces dispositifs anciens, issus bien souvent de divers textes législatifs, que vous remettez en cause sont des dispositifs d’ingénierie contractuelle de grande ampleur, notamment les contrats passés par SNCF Réseau, qui tomberaient. Je ne peux donc pas vous suivre dans cette direction.
Votre texte supprimerait également la possibilité de recourir aux marchés globaux pour les contrats de revitalisation artisanale et commerciale, ce qui aurait pour effet de priver les acheteurs de la faculté de confier une mission globale à un opérateur économique et, ce faisant, ferait obstacle à l’objectif, fixé en 2014, de favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Je ne pourrai donc pas non plus vous suivre sur ce point.
À l’alinéa 10, le texte de la commission supprime l’évaluation du mode de réalisation du projet. Or ce dispositif est justifié, parce qu’il vise à améliorer la politique et la conduite des investissements publics.
Cette obligation de réaliser une évaluation préalable pour tous les marchés publics, y compris lorsque ceux-ci sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique, dès lors que le coût du projet est supérieur à un seuil fixé par décret – actuellement, 100 millions d’euros –, concerne l’ensemble des acheteurs : l’État, les établissements publics, les hôpitaux, les collectivités, etc. Elle doit permettre à l’acheteur, grâce à une présentation du projet et à un comparatif en coût complet des différents montages contractuels envisageables pour le réaliser, de fonder son choix sur des éléments objectifs qui peuvent être opposables et qui sont rationnels. Cette mesure renforce la bonne utilisation des deniers publics.
Aux alinéas 11 à 13, le texte de la commission modifie la définition du conflit d’intérêts, de manière contraire aux dispositions des directives sur les marchés publics.
Le texte de la commission renvoie désormais à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dont il reprend la définition.
Cette proposition me pose problème, parce que la notion de conflit d’intérêts a été définie en des termes spécifiques dans le droit des marchés publics par l’article 24 de la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, dont la transposition constitue une exigence constitutionnelle. Nous ne pouvons pas sortir de ce cadre pour faire référence à une autre définition du conflit d’intérêts : nous contreviendrions à notre obligation de transposer la directive.
Mesdames, messieurs les sénateurs, veuillez m’excuser si je suis long, et soyez bien assurés que je ne refuse pas le texte de la commission par principe. Je veux simplement que l’on tienne compte de l’articulation et de la cohérence de différents textes, entrés successivement en vigueur, sur la commande publique.
Enfin, les dispositions du texte de la commission sur le recours au critère unique du prix qui figurent aux alinéas 14 à 17 sont elles aussi satisfaites.
Le texte modifie le I de l’article 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 pour préciser les hypothèses dans lesquelles le recours au critère unique du prix se justifie. Je sais que vous y tenez, monsieur Sueur, mais la rédaction proposée par le Sénat reprend expressément et strictement l’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris sur le fondement de l’article 52 de l’ordonnance relative aux marchés publics. Au reste, cette précision revêt un caractère résolument réglementaire. Elle ne peut dès lors que figurer dans un décret.
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, je propose, par cet amendement, de supprimer les alinéas 3 à 17 de l’article 16 bis. Non que je refuse, par principe, d’entendre ce que la Haute Assemblée propose – vous savez que telle n’est pas ma pratique –, mais soit ces dispositions contreviennent à l’esprit même du texte et à sa finalité, soit elles sont déjà couvertes par des dispositions réglementaires d'ores et déjà en vigueur.
L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Milon, Morisset, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mmes Deromedi, Duchêne et Lamure et MM. Laménie, Rapin et Pellevat, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au II, après les mots : « marché public », sont insérés les mots : « et décide de passer un marché public global » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
L’objet de cet amendement est de généraliser le principe de l’allotissement dans les marchés publics. Il convient, par ailleurs, de rendre obligatoire une consultation à la fois sous la forme d'un marché global et d'un marché par allotissement.
En effet, compte tenu de la rédaction actuelle du premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance relative aux marchés publics, un maître d’ouvrage public – une collectivité locale, en l’occurrence – peut décider librement qu’un marché public sera « global » et, par là même, le confier à un seul opérateur économique, qui, bien souvent, aura recours à des sous-traitants. Dans cette hypothèse, il n’y a pas d’allotissement. En conséquence, les artisans et TPE du bâtiment n'accèdent pas directement aux marchés publics et sont relégués au rang de sous-traitants, ce qui est toujours moins favorable sur le plan économique.
J’ai accepté de défendre cet amendement, parce que mon expérience de près de quarante ans à la tête d’une société anonyme d’HLM m’a démontré que des marchés qui laissaient la possibilité à des entreprises de soumissionner soit en tous corps d’état, soit par lots permettaient de faire travailler nombre de petites entreprises et d’artisans, qui parvenaient à s’organiser en groupements plus compétitifs, sur les lots, que des entreprises tous corps d’état. Si ce n’était pas toujours vrai, cela arrivait assez fréquemment.
Je trouverai donc particulièrement regrettable que l’ordonnance relative aux marchés publics ne consacre que le marché global ou le marché par lots. Les deux possibilités doivent être offertes aux entreprises et aux donneurs d’ordre.
L'amendement n° 363, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, » sont supprimés ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
L’examen en discussion commune de vingt-quatre amendements rend le débat très difficile, puisqu’il ne nous permet pas de répondre aux propos que vient de tenir M. le ministre, alors que ces propos appellent précisément des réponses.
L’amendement que je défends, au nom du groupe socialiste et républicain, vise à préserver le principe de l’allotissement et à éviter, dans son application, un laxisme excessif qui limiterait très fortement sa portée, ce qui serait contraire à l’esprit de la directive européenne, laquelle permet à un État membre de rendre obligatoire le principe de l’allotissement.
Monsieur le ministre, vous avez dit, s'agissant du dixième alinéa de l’article 16 bis, que la réalisation d’une évaluation du mode de réalisation du projet était très importante. J’aimerais que vous soyez un peu plus précis sur ce point.
Vous savez que, pour les équipements que l’on peut réaliser de deux manières, soit par un marché classique, soit par un contrat de partenariat public-privé, la loi prescrit une étude préalable. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de lire de telles études. Moi qui en ai lu une bonne vingtaine, je puis vous assurer que cette littérature mérite le détour ! En effet, ces études, réalisées par des cabinets que l’on paie pour les rédiger, doivent mentionner les raisons pour lesquelles il faut choisir une méthode plutôt qu’une autre, alors que l’on ne connaît ni les candidats éventuels ni les conditions de passation du marché ou du PPP.
La seule chose qui peut être précieuse et que nous préconisons dans le rapport qu’avec Hugues Portelli nous avons présenté au nom de la commission des lois – Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? – est d’évaluer la santé financière de la collectivité pour mesurer le risque qu’elle serait amenée à prendre pour les décennies à venir et pour les générations futures.
Cette étude préalable, …
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 65 rectifié ter est présenté par M. Marseille, Mme Létard et MM. D. Dubois, L. Hervé, Cigolotti, Longeot, Guerriau, Canevet et Gabouty.
L'amendement n° 107 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Marie.
L'amendement n° 110 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Masclet, Grand, Milon, Houel, Morisset et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent, Mme Deromedi et MM. Laménie et Pellevat.
L'amendement n° 207 rectifié ter est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Mouiller et Dallier, Mme Micouleau, MM. Carle, Chaize, Pointereau, B. Fournier, Kennel, César et Trillard, Mme Troendlé, MM. Commeinhes, Dufaut, Cambon, Doligé, Chasseing et P. Leroy, Mme Gruny, M. Longuet, Mmes Lamure, Primas et Canayer et MM. Gilles, Béchu, Revet et Husson.
L'amendement n° 226 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Billon, M. Luche et Mme Goy-Chavent.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié ter.
J’ai bien entendu le propos liminaire de M. le ministre, mais, dans le droit fil de ce qu’a dit M. Vasselle, il me semble indispensable pour les organismes HLM de maintenir le système des offres variables dans le cadre de l’allotissement afin de limiter les importants surcoûts induits par les charges courantes liées aux prestations, qu’il s’agisse du transport, de l’installation ou du repli du chantier.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié.
Didier Marie et moi partageons l’analyse qui a été faite quant à la nécessité de veiller aux surcoûts qui s’additionnent dans le logement social. Le passage par les appels d’offres et les contraintes auxquels les opérateurs HLM sont soumis conduisent en effet à des coûts de construction supérieurs à ceux du privé, ce qui fait dire à certains que celui-ci est plus opérationnel, même si chacun voit bien que l’intérêt social n’est pas défendu de la même manière !
Le mouvement HLM est largement favorable au système des offres variables.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 110 rectifié bis.
J’attends avec impatience l’argumentation que développera le rapporteur, car je voudrais comprendre les raisons pour lesquelles il a été amené à rédiger ainsi cette partie de l’ordonnance et à supprimer la variabilité des offres.
Il me semble que permettre aux candidats de présenter des offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles d’être obtenus peut les conduire à faire des offres plus compétitives, ce qui est plutôt dans l’intérêt de celui qui lance le marché et souhaite confier des travaux à une entreprise, mais il y a sans doute quelque chose qui m’échappe…
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l'amendement n° 207 rectifié ter.
La rédaction initiale de l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics impose le principe de l’allotissement, mais autorise les offres dites variables, permettant ainsi l’attribution de plusieurs lots à une même entreprise, ce qui constitue une souplesse pour les maîtres d’ouvrage, dont les organismes HLM. Il convient donc de la rétablir.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié bis.
L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Morisset, Milon, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mmes Deromedi et Duchêne et MM. Laménie, D. Laurent et Pellevat, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les offres sont appréciées lot par lot. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
L'amendement n° 14 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 364, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Avant l'article 33, il est inséré un article 33… ainsi rédigé :
« Art. 33… Les marchés publics globaux peuvent être envisagés dès lors que le montant des investissements est égal ou supérieur à 50 millions d’euros. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Nous avons vu, monsieur le ministre, que vous aviez prévu quelques seuils, mais, lorsque l’on mène une concertation aiguë, comme nous l’avons fait, avec les PME, les TPE, les artisans et les entreprises de second œuvre, on constate que ces seuils sont particulièrement bénins. C’est pourquoi nous proposons de remonter le seuil à partir duquel il est possible de recourir à un contrat global.
Ce faisant, nous sommes totalement fidèles à l’esprit de la décision n° 2008-567 du 24 juillet 2008 par laquelle le Conseil constitutionnel rappelle que le recours généralisé aux contrats de partenariat est de nature à « priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics », raison pour laquelle les contrats de partenariat doivent rester des procédures d’exception de la commande publique. Cela justifie, pour nous et pour les différents interlocuteurs que nous avons rencontrés – avec lesquels vous avez certainement dialogué –, le seuil proposé dans cet amendement.
L'amendement n° 365, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Le second alinéa du I de l’article 33 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au-delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement est très important.
J’ai dit précédemment que le Conseil constitutionnel avait indiqué, dans sa première décision sur les contrats de partenariat, qu’il fallait prendre en compte deux critères pour justifier l’exception : l’urgence et la complexité.
La loi Lagarde-Novelli avait ajouté deux autres critères. L’un conduisait à considérer que tout était urgent jusqu’en 2013. Naturellement, le Conseil constitutionnel, par nous saisi, avait annulé cette sorte d’artifice de procédure. L’autre est le fameux critère en vertu duquel les avantages doivent être supérieurs aux inconvénients, critère dont chacun reconnaîtra le caractère extrêmement précis et opérationnel…
L’Assemblée nationale s’est penchée sur le sujet et elle a adopté la rédaction dont nous proposons le rétablissement. Cette rédaction nous semble excellente et exactement conforme à la philosophie du Conseil constitutionnel. C’est pourquoi nous avons été surpris, monsieur le rapporteur, que vous nous proposiez de la supprimer.
L'amendement n° 366, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Le II de l’article 33 est abrogé ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Le fait de prolonger jusqu’en 2018 la possibilité pour un organisme HLM de globaliser sans motif un marché divisible en lots est de nature à évincer des marchés les TPE du bâtiment qui ne disposent pas en interne de la capacité et de la logistique nécessaires pour fournir une offre globale.
L'amendement n° 367, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage. » ;
II. – Après l’alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
… La section 4 du chapitre Ier du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Identification de la maîtrise d’œuvre
« Art. 35 - … – Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Le présent amendement a pour objet de revenir au droit antérieur en ce qui concerne les marchés de conception, de réalisation, d’exploitation ou de maintenance.
Là encore, il ne s’agit pas de se priver d’un outil qui existe et peut être utile, mais nous considérons que la tendance à la généralisation de cet outil a pour conséquence que les entreprises que j’ai citées précédemment se trouvent notoirement désavantagées, voire exclues.
Concrètement, trois grands groupes, que je ne citerai pas – mais que tout le monde connaît, en particulier mes collègues du département du Loiret –, sont souvent les seuls soumissionnaires aux marchés globaux, aux contrats de partenariat et aux partenariats public-privé. Certes, il existe quelques clauses pour que ces grands groupes s’adressent – avec un certain paternalisme… – aux petites entreprises, voire aux artisans. Il arrive même qu’ils fassent appel à des entreprises locales – c’est mieux vu… Cependant, si tel grand groupe dit à telle entreprise qu’il va recourir à elle pour une prestation, mais que le patron de l’entreprise lui répond qu’il ne peut pas travailler au prix qui lui est proposé, le grand groupe, dans les cinq minutes, en trouvera une autre !
Ces méthodes que pratiquent les donneurs d’ordre et où interviennent les filiales, je vous assure que je ne les invente pas. Tout le monde d’ailleurs les connaît !
Être choisi parce que l’on consent à faire appel à une petite entreprise, à donner un peu de travail à un artisan, ce n’est pas digne, mes chers collègues ! Ce qui serait digne, ce serait que les PME, les PTE, les artisans puissent concourir librement et ouvertement pour différents lots qui seraient définis.
Je le répète donc, l’outil peut être utile, mais sa généralisation serait une dérive néfaste.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 68 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, B. Fournier et Bizet, Mme Deromedi, MM. Revet, Laménie, Milon, Houel, Morisset et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud et MM. D. Laurent et Pellevat.
L'amendement n° 200 rectifié est présenté par MM. Médevielle, Kern et Guerriau, Mme Micouleau et MM. Cigolotti, D. Dubois, Canevet, Luche et Lasserre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié bis.
La modification de l’article 34 a pour objet de revenir au droit antérieur pour la passation des marchés publics globaux de performance.
En effet, sous l’égide de l’ancien code des marchés publics, les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique devaient, pour recourir à de tels marchés, remplir les conditions des marchés de conception-réalisation. Ils ne pouvaient donc, sauf exceptions prévues par d’autres lois, recourir à ces marchés que pour des motifs d’ordre technique ou en cas d’engagement contractuel sur le niveau de performance énergétique du bâtiment.
Or l’article 34 de l’ordonnance précitée dispose désormais que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance », sans rappeler la limite qui doit être posée aux acheteurs soumis à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP.
Il serait donc souhaitable d’encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par ces acheteurs, en cohérence avec l’article 33 de l’ordonnance précitée relative aux marchés de conception-réalisation.
Il convient également de relever que la passation des marchés publics globaux de performance n’aurait pas dû être dispensée du respect de la loi MOP, l’article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises n’ayant pas habilité le Gouvernement à la modifier.
Cet amendement a donc pour objet d’appeler ce dernier à respecter des dispositions en vigueur.
La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l’amendement n° 200 rectifié.
Cet amendement vient brillamment d’être défendu par mon collègue Alain Vasselle.
L'amendement n° 368, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° L’article 35 est abrogé ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
L’article 35 de l’ordonnance procède de la philosophie qui avait été naguère celle de Mme Lagarde et de M. Novelli : puisque le Conseil constitutionnel a édicté le caractère d’urgence comme condition, déclarons que tout est urgent ! Le résultat avait abouti à une liste immense…
Dans cet article 35, vous avez décidé d’inscrire la conception, la construction, l’entretien, la maintenance des gendarmeries, des locaux de la police nationale, des centres pénitentiaires, des hôpitaux, etc.
Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, que, si tout relève de la procédure exceptionnelle, celle-ci ne peut plus être qualifiée d’exceptionnelle. Il me semble donc que, si l’on veut respecter le caractère exceptionnel de cette procédure, il est tout à fait logique d’alléger un peu cet article 35, ce qui rendra l’ordonnance plus digeste !
L'amendement n° 378, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 7° est complété par les mots : « dès lors que ce recours à une mission globale est justifié par des raisons tenant soit à l’urgence soit à la complexité de l’ouvrage » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Parmi les marchés globaux sectoriels, ceux qui concernent les hôpitaux sont ceux qui, en raison de leur volume, portent le plus préjudice aux petites entreprises. En effet, ils constituent pour elles des marchés essentiels à leur développement. Le fait que ces marchés soient passés, sans justification, par le biais d’un marché global les prive d’un accès direct à la commande publique. Elles ne peuvent y accéder qu’en sous-traitance dans les conditions contestables que j’ai rappelées et que chacun connaît.
Dans le même esprit que nos amendements précédents, dont vous voudrez bien constater, madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, qu’ils sont empreints d’une grande cohérence, cet amendement prévoit de limiter, pour les bâtiments affectés à l’exercice des missions des établissements publics de santé, des organismes visés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le recours à un marché global aux seuls cas où ce recours est strictement justifié par des considérations tenant à l’urgence et à la complexité de l’ouvrage à construire.
De deux choses l’une en effet, monsieur le ministre : ou vous considérez que l’urgence et la complexité, critères édictés par le Conseil constitutionnel et qui sont toujours en vigueur, le Conseil constitutionnel n’étant pas revenu sur sa décision, restent deux critères valables et, dans ce cas, pourquoi les supprimer ? Ou vous considérez qu’il faut y substituer le critère tout à fait bizarre, au point même d’être le contraire d’un critère, en vertu duquel il faut que les avantages soient supérieurs aux inconvénients.
Franchement, je ne pense pas que vous puissiez souscrire à cette substitution, car la définition des avantages comme celle des inconvénients sont parfaitement subjectives. Je vais même vous dire que, lorsque l’on signe un PPP, on n’a qu’une vision très limitée des avantages et des inconvénients qui vont surgir, ce dont je pourrais vous donner beaucoup d’exemples, notamment pour ce qui est des stades de football, mais nous en parlerons à la faveur d’un prochain amendement.
L'amendement n° 150, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… L’article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix. La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.
« La clause prévue au deuxième alinéa fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics d’évolution des coûts de production en agriculture, notamment ceux publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
Cet amendement, qui vise à rétablir un article supprimé en cours de discussion à l'Assemblée nationale, prévoit que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement des clauses de révision de prix faisant référence aux indicateurs d’évolution des coûts de production en agriculture. La rédaction de l’article 18 du décret du 25 mars 2016 ne suffit en effet pas pour imposer de manière assez large des clauses de révision de prix dans ce type de marché public.
Notre agriculture n’obéit pas à des logiques tenant uniquement aux cours des marchés mondiaux : elle supporte aussi des charges liées à des réalités économiques françaises ou, au minimum, européennes. Cette rédaction n’est donc pas du tout adaptée au marché agricole.
Le texte renvoie au décret la liste des marchés concernés. La clause de révision de prix est laissée à l’appréciation de l’acheteur. Il convient naturellement que cette clause soit en relation avec la fourniture qui est l’objet du marché.
L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Le septième alinéa de l’article 42 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les services sociaux et les services spécifiques mentionnés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ces modalités peuvent être limitées aux publications d’avis de marché et d’attribution ; »
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 98 rectifié qu’a défendu Philippe Adnot.
Il s’agit de la fourniture par les avocats de services juridiques autres que ceux qui sont expressément exclus par l’article 10 de la directive : le texte européen les retient dans la liste des services spécifiques de l’annexe XIV et prévoit, d’une part, leur exclusion du champ de la directive lorsque leur montant est inférieur à 750 000 euros et, d’autre part, leur soumission aux règles spécifiques énoncées aux articles 74 à 77 de la directive lorsque leur montant est égal ou supérieur à 750 000 euros.
L’article 42 de l’ordonnance relative aux marchés publics rappelle que, lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens, le marché public est passé suivant une procédure formalisée. En deçà de ces seuils, il doit être recouru à une procédure adaptée ou, lorsque les conditions sont remplies, à une procédure négociée.
La rédaction actuelle de l’article 42 aurait pour conséquence d’écarter ces règles européennes et de renvoyer à un décret les conditions et les modalités selon lesquelles sont passés de tels marchés de services juridiques. Il est pourtant dans l’intérêt même des pouvoirs adjudicateurs, au premier rang desquelles les collectivités locales, de s’inscrire dans la lignée de la directive et de prévoir une procédure allégée pour ces marchés de services juridiques dès lors, notamment, que les obligations de publicité et de transparence demeurent applicables, que le marché des services juridiques se caractérise par une importante asymétrie d’information et que la participation de l’avocat, professionnel du droit, à la définition des besoins de droit de la personne publique est essentielle.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 111 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Grand, Milon, Houel, Morisset et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Bizet, Mme Deromedi et MM. Laménie, Masclet et Pellevat.
L'amendement n° 227 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mmes Gatel et Goy-Chavent, MM. Guerriau, Longeot, Luche, Canevet et L. Hervé et Mme Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 111 rectifié bis.
Les alinéas 11 à 13 de l’article 16 bis ont provoqué une certaine émotion au sein de l’Association des maires de France.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, article relatif aux interdictions de soumissionner facultatives aux marchés publics.
L’amendement adopté par la commission des affaires économiques a pour objet de faire converger la définition du conflit d’intérêts avec celle de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Si cet objectif de cohérence législative est compréhensible, il se heurte néanmoins à une difficulté d’application dans le cas précis traité par l’article 48 de l’ordonnance relative aux marchés publics, qui porte sur les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles se trouveraient des opérateurs économiques candidats à la passation d’un marché public.
Or la définition du conflit d’intérêts de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 n’a de sens que concernant les élus ou personnes chargées d’une mission de service public qui, en raison de leur fonction, sont soumis à une obligation d’abstention. Elle ne peut être rendue applicable aux entreprises qui sont candidates à un marché public.
Mais peut-être y a-t-il dans tout cela des nuances à propos desquelles M. le rapporteur nous éclairera…
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 227 rectifié bis.
Les trois amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 69 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Revet, B. Fournier et Bizet, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud et MM. D. Laurent et Pellevat.
L'amendement n° 201 rectifié bis est présenté par MM. Médevielle, Kern et Guerriau, Mme Micouleau et MM. Cigolotti, D. Dubois, Luche, Canevet, Lasserre et Gabouty.
L'amendement n° 369 est présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, Camani et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Au premier alinéa du I de l’article 52, le mot : « objectifs » est remplacé par les mots : « comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux » ;
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 69 rectifié bis.
Cet amendement a pour objet une modification purement formelle du I de l’article 52 de l’ordonnance.
Comme au 2 de l’article 67 de la directive 2014/24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics concernant les critères d’attribution des marchés, il convient d’utiliser la notion de « critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné » plutôt que celle de « critères objectifs », dont la formulation sujette à interprétation rend l’utilisation restrictive.
La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l'amendement n° 201 rectifié bis.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 369.
M. le rapporteur et M. le ministre devraient être très sensibles à cet amendement que vient de brillamment défendre M. Vasselle.
Dans ce genre de textes – vous avez, monsieur le ministre, produit cette ordonnance –, on trouve souvent des adjectifs dépourvus de tout sens.
« Significatif » est un magnifique exemple de ce type d’adjectifs. Que voudrait dire : « Mon cher collègue, ce que vous avez dit est significatif » ? Absolument rien ! Il en va de même pour « objectif » appliqué à « critère ». Qui parlerait de « critères non objectifs » ?
Il serait tout de même bizarre d’inscrire dans la loi des critères ne relevant pas de l’objectivité, d’où ces amendements cosignés par plusieurs de nos collègues siégeant sur diverses travées de notre assemblée.
Ma position sur les amendements qui font l’objet de cette longue discussion commune a été très simple. Elle a consisté à reprendre systématiquement le travail effectué par la commission des lois depuis plus d’un an sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dont l’excellent rapporteur est notre collègue André Reichardt. Ce travail transversal a fait l’objet d’un accord unanime.
La commission a poursuivi un objectif clair, et tous les avis en découleront : atteindre un meilleur équilibre entre les marchés allotis, qui sont plus facilement accessibles aux PME, et les marchés globaux, qui doivent être réservés à des opérations de grande ampleur.
L’avis est évidemment défavorable à l’amendement n° 622 rectifié du Gouvernement, car il revient à faire fi de 80 % des propositions de modification de la commission.
Les amendements n° 12 rectifié bis et 63 sont satisfaits dans la mesure où l’ordonnance définit déjà précisément les critères permettant de recourir à un marché global, l’allotissement restant le principe. L’avis sera donc défavorable si ces deux amendements n’étaient pas retirés.
L’avis est défavorable sur les amendements identiques n° 65 rectifié ter, 107 rectifié, 110 rectifié bis, 207 rectifié ter et 226 rectifié bis, lesquels tendent à réintroduire le dispositif des offres variables. Il n’échappera en effet à personne – en tout cas, cela n’a pas échappé à la commission – que ce dispositif est trop défavorable aux PME et va à l’encontre du principe de l’allotissement. Ce principe permet en effet aux grands groupes de proposer des prix de gros sur plusieurs lots et d’obtenir ainsi un avantage compétitif sur les PME.
L’avis est également défavorable, étant rappelé que je ne fais que retracer la position de la commission, qui a des axes de pensée clairs, sur tous les amendements qui réduiraient excessivement la boîte à outils à la disposition des acheteurs publics pour mener une politique d’achat cohérente. Je rappelle d’ailleurs qu’il s’agit uniquement et simplement de facultés que les acheteurs publics, qui sont des personnes responsables, utilisent en fonction de leurs besoins.
L’avis est ainsi défavorable sur l’amendement n° 364, qui vise à créer un seuil de 50 millions d’euros pour les marchés globaux, seuil qui n’existe pas en l’état du droit.
Pour autant, sur ce point, à la demande de la commission, je solliciterai des précisions de la part de M. le ministre, puisque les seuils ont été fixés par décret et lui demanderai des assurances sur le montant de ces seuils, qui pourraient évoluer à la hausse.
Les amendements n° 365, 366, 367 ainsi que les amendements identiques n° 68 rectifié bis et 200 rectifié limiteraient considérablement le champ des marchés globaux de performance ou des marchés de conception-réalisation en introduisant une condition de complexité que le juge est bien en peine d’apprécier en pratique : cette condition de condition de complexité est une source de complexité dans la jurisprudence !
Prenons le cas de la Cité municipale de Bordeaux : le tribunal administratif considère en 2015 que le chantier n’est pas complexe ; six mois plus tard, la cour d’appel rend un jugement exactement contraire. Il y a donc là une cause d’insécurité juridique que je vous engage à ne pas encourager, mes chers collègues.
Oui ! Pour autant, quand les critères sont simples, les deux ordres de juridiction s’accordent sur leurs effets !
Dans ce cas, cela ne sert à rien qu’il y ait deux ordres de juridiction !
J’ajoute, pour vous rassurer, que l’ordonnance ne me paraît pas favoriser le recours aux marchés de partenariat. Il existe certes un critère de recours plus étoffé, mais qui prend toujours incidemment en compte, de par sa nature même, l’urgence et la complexité.
La commission préférant éviter de trop compliquer les choses, elle a émis un avis défavorable sur ces amendements.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 368, qui vise à supprimer tous les marchés globaux sectoriels, ce qui est plus restrictif que le droit en vigueur. Je rappelle que la commission – je parle sous le contrôle de notre collègue Reichardt – a déjà veillé à encadrer ce secteur en supprimant les marchés globaux de revitalisation artisanale.
Pour les mêmes raisons, monsieur Sueur, la commission est défavorable à l’amendement n° 378, par lequel vous souhaitez ajouter un critère de complexité aux marchés globaux sectoriels.
L’amendement n° 150 sur les marchés agricoles me semble satisfait par le décret d’application de l’ordonnance relative aux marchés publics, qui prévoit des clauses de révision de prix pour tous les marchés dont la durée d’exécution est supérieure à trois mois.
La commission est défavorable à l’amendement n° 99 rectifié, pour les raisons que j’ai évoquées s’agissant des marchés d’avocats.
De même, l’avis est défavorable sur les amendements identiques n° 111 rectifié bis et 227 rectifié bis. On ne peut avoir deux définitions juridiques différentes pour une même notion. Ce ne serait bon ni pour la cohérence de notre jurisprudence ni pour celle de notre droit.
Enfin, la commission est défavorable aux amendements identiques n° 69 rectifié bis, 201 rectifié bis et 369, qui tendent à préciser les critères d’attribution possibles. Nous craignons que cela n’induise des effets d’a contrario non désirés. Mieux vaut laisser une marge de manœuvre aux acheteurs.
Je vous prie de bien vouloir m’excuser d’avoir émis des avis défavorables sur toute cette kyrielle d’amendements…
Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n° 65 rectifié ter, 107 rectifié, 110 rectifié bis, 207 rectifié ter et 226 rectifié bis, qui visent à rétablir la possibilité, pour les acheteurs publics, d’autoriser les offres variables conformément à la directive de 2014 sur la passation des marchés publics. Il ne me semble pas de bonne méthode de priver les acheteurs de ce mécanisme utile.
Le Gouvernement est également favorable aux amendements identiques n° 111 rectifié bis et 227 rectifié bis, qui visent à revenir à la définition des conflits d’intérêts figurant dans l’ordonnance relative aux marchés publics, seule conforme aux directives.
Je ne peux être favorable à l’amendement n° 367 que si M. Sueur accepte de ne conserver que l’obligation de l’identification de la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire le II, et de supprimer le I. Comme je l’ai dit, le Gouvernement souhaite éviter de durcir les conditions de recours aux contrats globaux de performance au point de les rendre impossibles en pratique.
Le Gouvernement est en revanche défavorable aux amendements n° 12 rectifié bis, 363, 14 rectifié bis, 364, 365, 366, 68 rectifié bis, 200 rectifié, 368, 378, 150, 99 rectifié, 69 rectifié bis, 201 rectifié bis et 369, qui bouleversent l’équilibre auquel nous sommes parvenus dans cette réforme.
Pour mémoire, l’évaluation préalable n’est pas réservée qu’aux partenariats public-privé, elle est aussi prescrite pour les marchés publics de plus de 100 millions d’euros. Ce dispositif couvre donc un champ plus large que l’étude préalable avec laquelle il ne faut pas le confondre, même s’il peut se substituer à cette dernière.
Afin d’assurer la solidité du dispositif, nous avons décidé que la nouvelle mission d’appui au financement des infrastructures, dite Fin Infra, appuiera les porteurs de projets en remplacement de la mission d’appui aux partenariats public-privé, la MAPPP, souvent vue comme poussant aux PPP.
En capitalisant sur l’expertise des projets qui lui sont soumis, Fin Infra réalise déjà des études très utiles. C’est donc pour aller dans votre sens que nous avons créé cette nouvelle structure. Nous voulons éviter les études multiples, parfois illisibles, avec une expertise incertaine, trop en amont des projets.
Monsieur sueur, acceptez-vous la modification suggérée par M. le ministre ?
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 622 rectifié.
Notre groupe ne votera pas cet amendement.
Lors de nos travaux en commission des lois, nous avons unanimement adopté un certain nombre de modifications allant dans le sens d’un meilleur cadrage des marchés globaux et des partenariats public-privé. Nous regrettons que ce travail ne soit pas pris en compte comme il devrait l’être.
Monsieur le ministre, c’est une bonne chose d’en avoir fini avec le statut ambigu de la MAPPP. Je vous en donne acte. Cette structure, censée réaliser des évaluations, était en fait une officine de propagande habitée par le ministère de l’économie et des finances pour faire en sorte de multiplier les PPP. Son principal inspirateur était une sorte de croisé des PPP que je rencontrais dans de nombreux colloques, avant de me lasser de ces réunions où je servais quelque peu d’alibi…
Peut-être pourriez-vous, à votre tour, me donner acte du fait que mener une étude préalable – dans le cadre d’un marché public, d’un PPP ou autre – sans savoir qui sera candidat ni à quelles conditions revient à comparer quelque chose dont on ne sait rien avec quelque chose dont on ne sait rien. Il en résulte toute une littérature effrayante. J’ai lu un certain nombre d’études préalables sur les universités, et je ne cesse de m’étonner que l’on ait pu payer un tel prix pour que des cabinets produisent une telle littérature.
Enfin, permettez-moi d’insister lourdement, car je crains que vous ne mainteniez cet amendement. Les représentants des artisans du bâtiment, des PME et des ETI nous ont tous alertés en premier sur la question des offres variables. Si les lots changent en fonction des intérêts de la cause, la règle du jeu n’est pas correcte.
Je remercie la commission, à travers son rapporteur, ainsi que M. Reichardt, d’avoir été attentive aux travaux de la mission commune d’information sur la commande publique.
Je peux comprendre l’amendement du Gouvernement : nous avons sans doute besoin d’une expertise juridique complémentaire, notamment sur la définition du conflit d’intérêts. Il nous sera toutefois difficile de le faire dans les minutes qui viennent…
Je soutiens globalement la position de la commission des lois et je souhaite apporter un argument supplémentaire contre cet amendement : la suppression du huitième alinéa permettrait de nouveau à la SNCF d’échapper au régime de droit commun des marchés publics, ce contre quoi notre mission commune d’information s’était battue. Il me semble nécessaire, dans une logique de défense des PME, que la SNCF accepte de procéder par allotissement. Or je constate avec surprise qu’elle repart à l’assaut pour tenter d’échapper à ces dispositions.
Bien évidemment, je ne voterai pas cet amendement. Je tiens cependant à vous rendre hommage, monsieur le ministre, de nous avoir présenté vos arguments. Sachez toutefois que je suis drastiquement opposé à certains d’entre eux, notamment s’agissant des offres variables.
Vous allez avoir du mal à nous expliquer comment un dispositif d’offres variables pour plusieurs lots contribue véritablement à un équilibre entre l’allotissement et les autres formes de marchés publics. Il s’agit vraiment, comme l’a dit M. Sueur, d’un casus belli pour les petites et moyennes entreprises et les TPE. Si elles vous savent gré d’avoir cherché un certain équilibre, elles ne peuvent absolument pas accepter ce dispositif d’offres variables. À titre personnel, j’aurais souhaité conforter cet équilibre. Malheureusement, vous refusez de suivre la position de la commission des lois.
Par ailleurs, si vous vouliez véritablement faire œuvre utile, il eût été préférable de déposer des amendements de suppression, article après article, plutôt que de présenter un amendement package. Ce faisant, vous donnez le sentiment de ne pas vouloir tenir compte du travail consensuel de la commission des lois, ce que je regrette.
Je voudrais soutenir l’idée de la variabilité.
Certains de nos collègues disent qu’un tel dispositif ne respecte pas les PME, les TPE ou l’artisanat. Qu’à cela ne tienne, ces entreprises peuvent se regrouper ! §Elles y ont tout intérêt. J’ai d’ailleurs pu observer qu’elles le faisaient de plus en plus. Cela permet, par exemple, de ne pas avoir à payer pour chaque nouvelle installation de chantier et d’éviter un surcoût qui n’a pas de fondement économique.
Nous débattons fréquemment du passage des PMI en ETI ou des PME en entreprises plus substantielles. Nous avons intérêt à ne pas laisser les grands groupes tout prendre et préempter pour sous-traiter, mais un tissu économique composé de micro-entreprises hyper spécialisées n’est pas aussi résistant qu’un maillage d’entreprises moyennes.
Nous avons besoin de consolider le passage de la TPE à la PME, qui permet, dans la durée, d’absorber les chocs en matière de formation et de ne pas faire appel, comme on le voit dans beaucoup de chantiers, à des travailleurs détachés.
Nous avons donc besoin de consolider cette armature et de favoriser, à travers la coopération entre TPE ou artisans, l’émergence de PME de taille intermédiaire.
J’ai toujours soutenu l’artisanat dans le bâtiment. Je considère que c’est lui rendre service que de l’obliger à coopérer pour éviter les surcoûts liés à des activités trop alloties et émiettées.
Je souhaiterais dissiper un malentendu : la SNCF est touchée par cette réforme, dont les dispositions concernent l’ensemble des acteurs de la commande publique. C'est la raison pour laquelle je ne peux vous rejoindre, monsieur Reichardt, sur le sujet des offres variables. Vous demandez à des acteurs, tels que la SNCF, non seulement de respecter des règles auxquelles ils n’étaient pas soumis jusqu’alors, mais aussi de se passer des offres variables. Voilà qui est d’une rigidité extrême.
Nous cherchons à élargir et à clarifier le cadre de la commande publique en intégrant l’ensemble des 1 300 pouvoirs adjudicateurs. Je veux vous rassurer sur ce point, monsieur Bonnecarrère : la SNCF, comme les autres acheteurs que j’ai cités, est bien concernée par cette réforme.
Cela étant, il est évident, pour les raisons que vient de rappeler Mme Lienemann, que les offres variables participent de l’équilibre nécessaire qui a été trouvé. On ne peut passer d’un rien à un tout rigide.
Prenez en considération le fait que, pour la première fois, l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs, dont ces grandes entreprises publiques, seront concernés par cette réforme de la commande publique.
Je veux tout d’abord souligner combien ce débat est exemplaire.
Le projet de loi de ratification d’une ordonnance intervient bien souvent de trop longs mois après son habilitation. C’est seulement alors que nous pouvons constater les choses…
Je veux donc saluer la démarche de la commission des lois, de même que celle de la mission commune d’information sur la commande publique, qui ont pris le sujet à bras-le-corps. François Pillet a excellemment rappelé le travail mené par André Reichardt. Il s’en dégage un corpus clair que nous devons suivre.
M. le ministre a fait allusion au respect des directives européennes, sous-entendant que nous ne serions pas « dans les clous » sur la définition du conflit d’intérêts. Sans doute existe-t-il une différence entre la lettre des directives et la transposition en droit interne. Notre rapporteur pourrait-il nous donner quelques précisions sur ce point ? Je pense que nous disposons d’une certaine latitude en droit interne.
M. Éric Doligé. Je remercie M. le ministre de ses explications. Elles sont toujours très claires, même quand je ne les partage pas. J’espère qu’il viendra souvent présenter les textes devant le Sénat.
Sourires.
Monsieur le rapporteur, je suivrai pratiquement tous vos avis, qui me paraissent particulièrement raisonnables.
On se plaint souvent des contraintes de la normalisation, de la complexification des textes, mais vous rendez-vous compte, mes chers collègues, de la façon dont nous compliquons le fonctionnement des marchés publics au travers de nos amendements ? Heureusement, ils ne seront pas tous votés !
Rien n’est ni tout à fait blanc ni tout à fait noir entre le client et le fournisseur… Les PME et les TPE se plaignent de l’allotissement, mais il faut aussi tenir compte de celui qui passe la commande, de celui qui s’interroge sur ses prix et sur sa capacité à réduire l’enveloppe pour en faire plus… Il s’agit d’un sujet assez compliqué, sur lequel les positions peuvent être différentes.
J’ai écouté Mme Lienemann avec attention, et je suis assez proche de sa position. Vingt-cinq ans durant, j’ai été fournisseur de l’armée, de la SNCF, du CCAS, d’EDF, de l’UGAP… Je n’étais qu’une PME et, face à moi, il y avait des gros qui disposaient de nombreux moyens pour obtenir les marchés. Je vous laisse deviner comment les choses pouvaient se passer…
J’ai parfois pu bénéficier des offres variables. Même pour des petites entreprises ou des PME, il n’est pas si désagréable de se regrouper avec d’autres. D’une part, cela permet de travailler avec des entreprises du même métier et, d’autre part, d’obtenir des prix de revient plus intéressants en produisant 300 pièces au lieu de 100. Ne faisons pas une croix sur l’offre variable !
Monsieur Capo-Canellas, la définition du conflit d’intérêts que nous proposons de retenir est un peu plus large que celle de la directive. Il est donc parfaitement possible de l’intégrer en droit interne. Le président Nadal partage également cet avis.
L'amendement n'est pas adopté.
M. le rapporteur a indiqué que cet amendement était satisfait. Il l’est effectivement, mais seulement en partie.
Mon premier objectif était de favoriser les marchés par lots. Le texte y faisant référence, je peux considérer que ce premier objectif est satisfait.
Mon second objectif était de permettre aux adjudicateurs de lancer des appels d’offres à la fois en tous corps d’état et en corps d’état séparés. Or, à la lecture de l’ordonnance, j’ai le sentiment que tel ne sera pas le cas : on privilégiera soit le marché global, soit le marché par lots.
Si le rapporteur me dit qu’il sera possible de lancer ces deux types d’appels d’offres, mon amendement n’a pas lieu d’être maintenu. Si tel n’est pas le cas, je ne suis malheureusement pas certain que ma rédaction soit suffisamment précise… Nous devrons revenir sur cette question en commission mixte paritaire.
Je veux souligner que ce dispositif était particulièrement payant, dans le sens noble du terme. Nous disposions souvent d’offres très compétitives, parfois en tous corps d’état, parfois en lots séparés. Il serait dommage de se priver de cette possibilité.
Je vais néanmoins suivre l’avis du rapporteur et retirer mon amendement.
L'amendement n° 12 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le rapporteur.
Par souci d’honnêteté intellectuelle, je me dois d’indiquer que le texte ne permet pas le cumul des deux options.
Votre remarque est juste, monsieur Vasselle : la rédaction de votre amendement ne permettrait pas non plus un tel cumul.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 65 rectifié ter, 107 rectifié, 110 rectifié bis, 207 rectifié ter et 226 rectifié bis.
Ces amendements, soutenus sur de nombreuses travées de cet hémicycle, sont importants pour le mouvement HLM.
Les bailleurs sociaux éprouvent un certain nombre de difficultés à répondre aux objectifs qui leur sont assignés en matière de production de logements sociaux, dont notre pays manque. Il est absolument essentiel de leur faciliter la tâche.
Je voudrais, au moment de voter sur ces amendements relatifs aux offres variables, insister à mon tour sur leur importance, mais dans le sens inverse de notre collègue Didier Marie.
Comme je l’ai dit, il s’agit d’un véritable casus belli. C’est un chiffon rouge que l’on agite devant les PME-TPE.
On dit de ce dispositif qu’il est fonctionnel, qu’il offre une faculté supplémentaire à l’acheteur public… Mes chers collègues, nombre de responsables de collectivités publiques présents dans cet hémicycle ont eu – ou ont encore – l’occasion de procéder à des commandes publiques.
Dès lors qu’il est possible d’acheter au moindre prix, ne vous leurrez pas une seconde : tous les acheteurs publics saisiront la possibilité qui leur est donnée d’introduire dans leurs marchés publics une clause de ce type, à savoir une offre variable en fonction du nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
Les marchés seront obligatoirement attribués, demain, à des entreprises générales, auxquelles nous ouvrons la voie.
On nous a dit tout à l’heure qu’il convenait de permettre la mutualisation des frais de chantier. Ma chère collègue, nous sommes bien au-delà des frais de chantier, lesquels représentent peanuts ! Demain, les maçons, les menuisiers, les charpentiers, seront laissés sur le carreau. Selon vous, il faut les amener à se regrouper. Laissez-moi vous dire tout haut ce que je pense tout bas : si c’était possible, cela existerait déjà ! Pour avoir travaillé des années durant dans une chambre de métiers, je sais à quel point il est difficile de faire se regrouper les entreprises artisanales.
En tant que sénateur de la bande rhénane, qui voit comment fonctionnent en Allemagne les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, je souhaite favoriser le regroupement des entreprises, mais, je le répète, si c’était facile, cela se saurait !
Nous ne sommes pas dans le monde des Bisounours ! Dans le monde économique actuel, il est difficile de survivre. Je vous en prie, mes chers collègues, ne laissons pas passer ces offres variables !
On ne peut évidemment que partager l’objectif d’André Reichardt, à savoir permettre à des TPE-PME d’accéder à des marchés publics, quels que soient le montant et l’importance de ces derniers.
Ayant présidé pendant plus de trente ans une société anonyme d’HLM, permettez-moi d’évoquer mon expérience. J’ai toujours considéré qu’il convenait de laisser la faculté aux donneurs d’ordre que sont les organismes HLM de consulter les entreprises, soit tous corps d’état soit en corps d’état séparés.
Assez régulièrement, les offres en corps d’état séparés étaient plus compétitives que celles tous corps d’état. Mais l’inverse se rencontrait aussi ! Or une telle possibilité n’existera plus, parce que l’on veut privilégier une appréciation lot par lot. La variabilité introduite par l’article 32 de l’ordonnance relative aux marchés publics correspondait à une pratique qui ne me paraissait pas devoir être remise en cause. Les entreprises soumissionnant pour plusieurs lots faisaient un prix qui n’était pas le même que pour un seul lot.
Qui a raison dans cette affaire, notre collègue André Reichardt ou ceux qui plaident en faveur du dispositif en vigueur, qui fonctionne et donne des résultats ?
Pour ma part, je ne demande qu’à voir ! Je ne suis pas persuadé que, en supprimant la variabilité, les donneurs d’ordre soient gagnants ! La disposition défendue par la commission permettra-t-elle aux PME-TPE de se porter mieux ? Je reste très dubitatif.
J’ai bien écouté les arguments des uns et des autres. Il n’y a pas de raison de se priver de capacités d’assemblage pour ce qui concerne les appels d’offres.
D’une part, cela permet aux donneurs d’ordre de bénéficier, le cas échéant, d’économies d’échelle. D’autre part, ce dispositif répond à ce qui constitue dans certaines régions une véritable difficulté. Certains lots peuvent en effet rester « sans réponse », ce qui entraîne un retard important dans la mise en œuvre des chantiers. Dans des régions où l’on ne peut pas travailler toute l’année, c’est un réel problème.
Tout ce qui contribue à une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des procédures d’appel d’offres et la capacité d’attribuer les marchés me paraît aller dans le bon sens.
Dans ce débat, il faut considérer, d’une part, les intérêts des acheteurs publics et, d’autre part, l’impact sur l’emploi dans les TPE-PME et ce que l’on appelle l’économie territoriale.
La volonté d’allotir, aussi bien dans la directive européenne que dans la traduction faite par le ministère de l’économie, est une très bonne chose. En effet, plus on allotit, plus on favorise les TPE-PME.
Ces dernières représentent 35 % du chiffre d’affaires des entreprises dans la société française. En revanche, leur part tombe à 25 % pour les marchés publics, l’allotissement n’étant pas mis en œuvre.
Par ailleurs, notre culture en la matière vise à favoriser systématiquement le moins-disant. Selon moi, on ne peut parfois séparer un manque de complexité pour les acheteurs publics de ses effets sur l’emploi. Force est de le constater, les TPE-PME n’ont pas leur place dans la commande publique, qui représente en France environ 400 milliards d’euros. C’est cette question qui est posée.
Certes, pour aborder certains problèmes, on peut déroger ici et là avec des macro-lots. Les possibilités existent, y compris dans le cadre de l’ordonnance dont il est question, pour grouper certains lots et, parfois, réaliser des économies.
Veillons à prendre en compte l’acheteur public, ses capacités, sa volonté de mener à bien les chantiers, tout en considérant les impacts de ses décisions sur l’emploi.
Dans le nord de la Franche-Comté, l’hôpital que nous avons créé a coûté 300 millions d’euros. Les PME-TPE en ont été écartées à 80 %.
Je souhaite apporter certaines clarifications.
La mission commune d’information sur la commande publique, présidée par M. Philippe Bonnecarrère et dont le rapporteur était M. Martial Bourquin, a rédigé un rapport d’information, qui a été adopté à l’unanimité par le Sénat. Les ordonnances rédigées par le Gouvernement dans le cadre de la transposition d’une directive adoptée par Bruxelles s’en sont inspirées. Nous nous sommes même déplacés dans les départements pour présenter ce rapport consensuel devant des élus et des chefs d’entreprise, en expliquant le travail du Sénat.
Je ne suis ni président de cette assemblée, ni membre du Gouvernement, ni rapporteur : je n’ai pas cette prétention ! §Toutefois, j’en appelle à la sagesse de la Haute Assemblée au cours de cette première lecture : ne verrouillons pas toutes les possibilités d’entrée de jeu ! Que les préconisations avancées dans nos rapports et nos délibérations en séance publique soient cohérentes !
Lorsque j’écoute un certain nombre de collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, je me rends compte qu’ils n’ont pas lu ce rapport d’information. Ils tiendraient sinon des propos moins approximatifs !
En faisant preuve d’un peu de sagesse, nous devrions trouver un accord en deuxième lecture.
Les hôpitaux et les universités ont été évoqués à plusieurs reprises, alors qu’ils représentent un cas particulier et non pas une référence pour ce qui concerne les PME.
Ne l’oublions pas, ceux qui construisent des hôpitaux ou des universités ne le font qu’une fois dans leur vie. Ils ne sont pas des spécialistes de la commande publique ! C’est un peu la même chose pour les casernes de pompiers : le responsable lance des appels d’offres, s’organise, mais ce n’est pas son job ! Dès lors, il convient sans doute de répondre à la question suivante : qui doit passer les commandes pour les hôpitaux et les universités ?
Lorsque les collectivités locales, que ce soient les régions, les départements ou les communautés d’agglomération, se mettent d’accord pour avoir un seul maître d’ouvrage, les résultats sont en général meilleurs. Parce qu’elles sont habituées à suivre les chantiers, ces collectivités en acquièrent la capacité.
Je le répète, la question est de savoir qui doit passer les commandes sur ces chantiers uniques.
Même si nous n’avons pas déposé d’amendement sur cette question, nous ne cessons de rappeler dans cet hémicycle le rôle des TPE et, surtout, des PME dans l’économie française.
Chacun s’en aperçoit, ce sont souvent les grosses entreprises qui remportent les marchés et les petites entreprises locales de travaux publics déposent le bilan.
Le groupe CRC votera les amendements en faveur des TPE et PME.
Permettez-moi de saluer l’intervention de notre collègue Georges Labazée, qui a parlé avec beaucoup de sagesse. Il a évoqué la mission d’information présidée par Philippe Bonnecarrère, qui a mené un travail long et construit.
Sur la question des offres variables, nous manquons, me semble-t-il, de recul. En effet, lorsque j’interroge un certain nombre de collègues gestionnaires, comme moi, de collectivités, je me rends compte que le phénomène est plutôt récent. Légiférer trop vite sur ce sujet me paraîtrait malhabile. Il faut s’en tenir aux conclusions du travail mené par la mission d’information et la commission des lois, en particulier l’implication d’André Reichardt.
Je le précise, la position unanime de la commission des lois s’inscrit dans le sens des objectifs et observations rappelés tout à l’heure par André Reichardt.
Pour répondre et compléter les propos de Vincent Capo-Canellas, je rappelle que, si les conséquences de ces offres variables sont tellement difficiles à apprécier, c’est parce qu’elles étaient interdites par le code des marchés publics voilà encore six mois !
Je mets aux voix les amendements identiques n° 65 rectifié ter, 107 rectifié, 110 rectifié bis, 207 rectifié ter et 226 rectifié bis.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 422 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 364.
Je rappelle que M. le rapporteur voulait interroger le Gouvernement pour savoir si celui-ci accepterait de reprendre le contenu de cet amendement dans le décret. Si tel était le cas, en toute logique, je retirerais cet amendement.
Monsieur le sénateur, je vous renvoie à la rédaction du décret du 25 mars 2016, qui prévoit en effet des seuils. Je vous incite donc à considérer que cet amendement est satisfait et à le retirer, les seuils étant d’ores et déjà définis au niveau réglementaire ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Il se peut toutefois que vous ne partagiez-vous pas le niveau des seuils prévus par le décret. Ils ont été définis à la suite d’une concertation avec l’ensemble des parties et je souhaite donc les préserver.
M. le ministre l’a bien compris, la question est bel et bien celle des seuils. Je maintiens donc cet amendement.
Nous avons bien entendu la réponse juridique formulée à l’instant par M. le ministre : il s’agit d’une disposition de nature réglementaire.
M. Sueur l’a rappelé, les partenariats public-privé, ou PPP, font partie de la boîte à outils. Même si nous sommes nombreux dans cet hémicycle à penser qu’ils sont d’un usage délicat et qu’il convient de ne pas les recommander à nos collectivités, il s’agit cependant d’une disposition licite, qui, dans un certain nombre de cas, peut être pertinente.
En outre, le Conseil constitutionnel – c’était également l’esprit du rapport d’information de MM. Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur – a fixé une double limite, la complexité et l’urgence.
Si l’on ajoute à ces deux éléments un minimum de 50 millions d’euros, ce qui constitue tout de même un seuil extrêmement élevé, on prévoit non pas une interdiction légale, mais une strangulation de fait du mécanisme du PPP. Selon moi, ce serait regrettable. Quelles que soient nos positions de principe sur le sujet, il paraît raisonnable de laisser l’ensemble de nos institutions apprécier ce qui est pertinent, dans le cadre du double verrou fixé par le Conseil constitutionnel.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à cet amendement.
J’ai bien sûr de la considération pour Jean-Pierre Sueur et les croisades qu’il mène contre les PPP dans le cadre de ce texte.
L’usage, c’est ce qu’en font les élus, ceux qui peuvent les utiliser. Oui, cela suppose d’être bien organisé et structuré et de connaître son sujet. Il va de soi que les PPP ne peuvent se transformer en règle générale.
À l’échelon national, ces partenariats ne représentent que 3 % à 6 % du volume global des marchés publics, ce qui n’est tout de même pas très important. Il s’agit d’un moyen permettant d’introduire une certaine souplesse.
Moi aussi, je pense qu’il ne faut pas essayer de brider par tous les bouts ce petit élément de la boîte à outils, qui peut rendre des services. Je ne voterai donc pas cet amendement.
Je partage les propos d’Éric Doligé.
J’en profite pour rappeler au Gouvernement que, si l’on ne veut pas que les PPP soient injustement attaqués, l’exemple doit venir d’en haut ! Je veux parler des inscriptions budgétaires des crédits consacrés aux PPP, telles qu’elles ont été prévues dans le cadre de la loi organique sur les lois de finances. Ainsi, dès que l’ouvrage est livré, la totalité des crédits en autorisations d’engagement et en crédits de paiement doit être inscrite en dépenses d’investissement comme de fonctionnement.
Or, ainsi qu’on a eu l’occasion de l’observer, on pourra le redire lors de l’examen du projet de loi de règlement, un certain nombre de ministères s’exonèrent de cette obligation. C’est notamment le cas de la Chancellerie pour ce qui concerne les équipements pénitentiaires.
Je veux simplement expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes vigilants sur ces questions.
Lorsque Philippe Séguin était venu à cette tribune présenter pour la dernière fois son rapport en tant que Premier président de la Cour des comptes, il avait affirmé que les partenariats public-privé étaient « le crédit revolving des collectivités locales ».
Avec Hugues Portelli, nous avons examiné, dans le cadre d’un rapport d’information dont je peux vous dire qu’il n’était pas partisan, un certain nombre de situations. Croyez-moi, si j’ai parlé des stades de football, ce n’était pas par hasard ! Je peux vous l’assurer, certaines collectivités s’engagent dans des aventures financières. Certes, nous aimons tous inaugurer ! Simplement, ceux qui paieront la facture sont non pas nos successeurs, mais les successeurs de nos successeurs. Je parle en connaissance de cause.
De nombreux avenants apparaissent ; certaines durées de remboursement s’étalent sur quarante ans. Nous devons être vigilants et ne pas laisser aux générations futures des emprunts très durables.
Éric Doligé le sait bien, la situation est très bien gérée dans certains cas. Pourtant, M. le garde des sceaux nous a expliqué en commission que, avec le financement des prisons par PPP et le nouveau tribunal parisien, la marge d’investissement du ministère de la justice s’était réduite à pas grand-chose.
Je profite donc de l’examen de ce texte pour mettre en garde contre les PPP, tout en rappelant qu’il s’agissait d’un outil utile et, dans un certain nombre de cas, nécessaire. Réfléchissons bien à toutes les conséquences qu’il peut emporter !
Une fois n’est pas coutume, le groupe du RDSE partagera la croisade de M. Sueur.
Sourires.
Ce qu’il vient de dire correspond à la réalité : les PPP sont utiles, mais il faut les utiliser avec une grande prudence, ce qui, malheureusement, n’est pas toujours le cas. On voit donc l’intérêt d’avoir des assemblées composées d’élus locaux…
… pour attirer l’attention de nos collègues élus locaux et celle du Gouvernement sur les difficultés se présentant sur le terrain.
Je mets aux voix l'amendement n° 364.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 423 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Monsieur Sueur, l'amendement n° 365 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Non, je le retire, madame la présidente ; M. le rapporteur m’a convaincu.
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 368.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 424 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 378.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
Nous avons eu chaud ! Heureusement, la droite est là pour soutenir le Gouvernement !
Je ne sais s’il y a parité, mais il y a parfaite égalité ! L'amendement n’est donc pas adopté.
La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
Je remercie le rapporteur, François Pillet, de sa réponse selon laquelle l’amendement n° 150 est satisfait par le décret relatif aux marchés publics. Toutefois, monsieur le ministre, pour qu’il le soit complètement, il faudrait notamment que l’article 18 du décret soit modifié. Nous nous apprêtons dans la même journée, dans le cadre du même projet de loi, à voter différents articles, en particulier l’article 16 bis et l’article 30, qui font référence à des critères de révision des prix totalement distincts.
La clause de révision des prix relative aux négociations commerciales entre producteurs et transformateurs et entre transformateurs et distributeurs fera référence à des indicateurs nationaux issus de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. S’agissant des marchés publics, en revanche, ce sont les indicateurs du marché mondial, qui n’existent d’ailleurs pas pour toutes les productions, qui feraient référence ?
Je puis tout à fait retirer cet amendement, à condition que M. le ministre m’assure que le décret sera effectivement modifié, afin que la référence soit non plus le marché mondial, mais bel et bien la réalité nationale.
Le point qui vient d’être soulevé méritait absolument de l’être. De ce point de vue, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat que vous aurez ce soir à l’article 30 sera important. Nous avons d’ailleurs déjà plaidé, dans plusieurs filières, dans le sens que vous indiquez, monsieur le rapporteur pour avis.
Les indicateurs sont définis au niveau réglementaire ; je m’engage à ce que les conclusions auxquelles vous parviendrez ce soir et, plus généralement, les discussions que nous pouvons avoir sur les critères de révision des prix, soient prises en compte, de manière à ce que les décrets auxquels renvoie le texte reflètent vos choix. Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 150 est-il maintenu ?
Non, je le retire, madame la présidente. Monsieur le ministre, je vous remercie de cette réponse très claire.
L'amendement n° 150 est retiré.
Monsieur Doligé, l'amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 99 rectifié est retiré.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 111 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Il semble qu’une difficulté d’interprétation des textes en vigueur subsiste et que le rapporteur et le Gouvernement ne soient pas tout à fait d’accord sur ce point. Qui a raison ?
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Alain Vasselle. Par amitié pour le rapporteur, je préférerais lui faire plaisir. Pour autant, je suis pragmatique ! Dès lors que le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et que celui-ci a des chances d’être adopté, pourquoi le retirerais-je ?
Sourires.
Nouveaux sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 69 rectifié bis est retiré.
Monsieur Luche, l'amendement n° 201 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° 201 rectifié bis est retiré.
Monsieur Sueur, l'amendement n° 369 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Milon, Morisset, Lefèvre, Houel et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Laménie et Rapin, Mme Gruny et M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres.
« Un décret en Conseil d’État définit ce qu’est une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
Les offres anormalement basses s’expliquent souvent par la sous-traitance en cascade, dont les conditions juridiques et économiques ne permettent pas une réelle qualité de réalisation des travaux, par le travail illégal et le recours aux travailleurs détachés, mais aussi par la situation d’entreprises en manque d’activité, qui risquent de faire faillite et de disparaître avant la fin du chantier – nous rencontrons malheureusement de tels cas de temps à autre. Ces offres constituent une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent la réglementation.
Il convient de souligner que l’article 55 du code des marchés publics ne prévoit pas de définition de l’offre anormalement basse, ni de mécanisme de détection, ni même d’obligation de détection de telles offres. Les pouvoirs adjudicateurs sont donc démunis pour lutter contre elles.
Il est indispensable et urgent que les pouvoirs publics prévoient dans le code des marchés publics une définition et une méthode de détection des offres anormalement basses, afin que ces offres soient systématiquement détectées par les pouvoirs adjudicateurs.
Ainsi, l’offre de prix la plus haute et l’offre la plus basse devraient être systématiquement écartées, afin que les entreprises ne cherchent pas à toute force à proposer les prix les plus bas.
Ces dispositions permettraient aux entreprises de s’inscrire dans une démarche plus vertueuse en matière de marchés publics et ne pourraient qu’inciter à la mise en œuvre d’un achat public responsable prenant en compte l’environnement, le développement économique et les aspects sociaux.
Vous l’aurez compris, nous souhaitons mettre l’accent sur les risques que présentent les offres anormalement basses pour l’adjudicateur, mais aussi pour les entreprises, y compris, parfois, pour celles qui sont en bonne santé financière.
L'amendement n° 370, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres.
« Un décret pris en Conseil d’État intègre dans le code des marchés publics la définition d’une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
La rédaction de cet amendement, qui vise à demander le renvoi à un décret, procède du même état d’esprit que celle du précédent. Chacun sait que les offres anormalement basses posent une vraie question. De ce point de vue, la publication d’un décret définissant les modalités de prévention et de lutte contre de telles offres me paraît une bonne chose.
Peut-être la modalité suggérée dans l’objet de ces amendements, à savoir écarter systématiquement l’offre la plus haute et l’offre la plus basse, devrait-elle être revue : il ne s’agit certainement pas de la meilleure méthode. Nous faisons confiance aux qualités d’innovation et de rédaction de M. le ministre pour rédiger le décret de sorte qu’il permette une prévention efficace des offres anormalement basses.
Ces amendements visent à mieux lutter contre les offres anormalement basses d’entreprises pratiquant souvent un dumping social farouche.
L’ordonnance relative aux marchés publics et son décret d’application ont déjà permis un certain nombre d’avancées, en prévoyant en particulier l’obligation du rejet de telles offres.
À travers ces deux amendements s’expriment des inquiétudes de terrain importantes, ainsi que la difficulté, pour les acheteurs publics, de détecter les offres anormalement basses sans pour autant risquer des contentieux.
La commission trouve la rédaction de l’amendement n° 13 rectifié bis un peu plus précise. Elle émet donc un avis favorable sur cet amendement ; si le Sénat l’adopte, l’amendement n° 370 sera satisfait.
L'amendement n° 370 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 13 rectifié bis ?
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, dont l’adoption paraît inutile.
En effet, l’article 53 de l’ordonnance relative aux marchés publics impose déjà aux acheteurs d’exiger de l’opérateur économique qu’il justifie le montant de son offre. On trouve en outre, au niveau réglementaire, comme il se doit, à l’article 60 du décret du 25 mars 2016, une définition très précise de l’offre anormalement basse. Cet amendement est donc satisfait.
Par ailleurs, je recommande de ne pas traiter au niveau législatif la définition de ces offres anormalement basses : cette définition doit être effectuée au niveau réglementaire ; c’est chose faite.
Si vous n’étiez pas convaincu par ces arguments et décidiez de ne pas retirer cet amendement, monsieur le sénateur, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
Nous avons déjà abordé ce débat hier. La question des offres anormalement basses est très importante : elle engage notamment le problème des travailleurs détachés comme celui de la course au moins-disant social.
Dans les territoires, nous voyons parfois les effectifs de nos TPE et de nos PME diminuer très sensiblement et leurs carnets de commande se vider. Parallèlement, d’autres entreprises cassent les prix, mettant en danger des filières comme celles du bâtiment et des travaux publics.
Cette question est donc centrale, car elle est fondamentalement liée à celle du travail détaché – nous savons que la loi Macron a prévu des amendes très sévères contre les fraudes au détachement – et à la course au moins-disant social.
On parle de sécurité juridique de l’acheteur public : entre la directive européenne sur le détachement de travailleurs et le décret pris en Conseil d’État, nous sommes désormais juridiquement armés. C’est la volonté politique des acheteurs publics qui doit faire le reste, c'est-à-dire faire en sorte que les chantiers profitent à notre économie, à l’échelon tant régional que local.
Si, en tant qu’acheteurs publics, nous recherchons systématiquement le moins-disant et recourons aux services de ces entreprises qui viennent parfois de très loin pour repartir aussitôt, nous rencontrerons régulièrement de graves problèmes de qualité. En outre, nous avons la responsabilité d’agir pour que les grands chantiers que nous menons se traduisent par des emplois dans nos territoires.
L’offre anormalement basse doit donc être beaucoup plus précisément traquée. Si cela doit passer par la publication d’un nouveau décret, je n’y vois pas d’objection. Il y va de l’emploi dans nos territoires.
En tant que président de conseil départemental, j’ai l’habitude des marchés publics. De temps en temps en effet, nous nous interrogeons sur certaines offres anormalement basses. De la même façon, il nous arrive également de nous étonner d’offres anormalement hautes.
Il est faux de dire que les offres anormalement basses relèvent systématiquement du dumping social. Ce n’est pas toujours le cas ! Les collectivités, tout au moins celles qui sont dignes de ce nom, sont capables de détecter les offres qui sont véritablement anormalement basses.
Il me paraît légitime, par ailleurs, de laisser à une entreprise la liberté de faire une offre basse, si c’est le seul moyen pour elle de percer, de pénétrer un marché et de se faire un nom qui lui permettra de faire valoir, à l’occasion d’un marché ultérieur, une expérience réussie. Il nous faut donc être très prudents sur ce sujet et je prétends que les collectivités n’ont pas besoin d’une définition de l’offre anormalement basse.
Monsieur le ministre, je m’étonne d’ailleurs qu’aucun amendement n’ait été déposé pour traiter un sujet qui pose pourtant un vrai problème, quasi unanimement reconnu comme tel : les règles des marchés publics sont telles qu’elles conduisent les collectivités à payer des projets plus chers que les opérateurs privés. J’aurais aimé que le Gouvernement, ainsi que ceux, parmi mes éminents collègues, qui se penchent sur ce type de questions, s’intéressent à ce problème !
M. Jacques Gautier applaudit.
Il est tout à fait pertinent de mettre le doigt sur le problème des travailleurs détachés, qui ne va qu’en s’aggravant : le nombre de détachements a augmenté de 25 % en 2015, ce qui contribue à perturber l’économie locale.
Au moment du débat sur le traité constitutionnel européen, en 2005, je me souviens que les discours sur l’inscription dans le marbre des traités de la concurrence libre et non faussée faisaient florès. Or la directive sur le détachement de travailleurs – nous mettons en cause y compris sa version initiale –, en prévoyant que l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale dans le pays d’origine du travailleur, et non dans le pays où le travail est effectué, crée et légalise les conditions d’une concurrence déloyale. Songez par exemple que l’écart de cotisations entre la France et la Pologne est de 30 %.
Je ne parle pas de tous les contournements qui sont possibles et imaginables en matière de dumping : nous avons tous en mémoire le cas de cette agence d’intérim irlandaise basée à Chypre qui détachait des travailleurs polonais pour travailler en France – je m’abstiens de la nommer, chacun l’aura reconnue !
Nous soutiendrons donc l’amendement n° 13 rectifié bis, que nous considérons comme un amendement d’appel.
Il s’agit évidemment d’un problème crucial pour l’acheteur public : l’insécurité juridique est très forte s’agissant de l’appréciation de ces offres anormalement basses. Toutefois, je partage les propos de Bruno Sido : cette insécurité concerne tout autant l’appréciation des offres très hautes qui nous parviennent de temps en temps et qui nous laissent également dubitatifs.
En outre, nous recevons parfois des offres basses alors même qu’aucune tentative de dumping social n’est engagée ! Malheureusement, un certain nombre de PME ne vont pas très bien et préfèrent faire travailler leurs ouvriers à perte, en espérant des jours meilleurs, plutôt que de cesser leur activité. Doit-on écarter de telles offres au motif que, une fois n’est pas coutume, elles seraient trop basses ? C’est la question que se posent les acheteurs publics.
Juridiquement, le maire est responsable. Même si j’entends l’argumentation de M. le ministre, un meilleur encadrement de la notion d’offre anormalement basse serait souhaitable.
Je suis tout à fait de l’avis de Bruno Sido.
Nous sommes nombreux à exercer des responsabilités dans des collectivités. Il ne faut pas confondre le problème des travailleurs détachés, qui justifie en effet des dispositions particulières, et les situations auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous avons des marchés à attribuer.
Ce qui vient d’être dit est exact : il arrive, surtout lorsqu’il s’agit de petites et moyennes collectivités, que des entreprises fassent des offres basses, que l’on pourrait considérer comme anormalement basses par rapport à la moyenne, parce qu’elles ont un créneau à remplir dans leur emploi du temps et que, dans ces conditions, un chantier est toujours bon à prendre.
En outre, monsieur le ministre, il faudrait au moins que nous puissions disposer d’informations crédibles !
Voilà quelques jours, je lisais un article dans lequel Mme le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale affirmait qu’un travailleur polonais venant travailler en France coûtait plus cher qu’un travailleur français au SMIC ! Je sais bien qu’il faut justifier un certain nombre de choses, mais cela m’a tout de même beaucoup étonné.
Que chacun prenne ses responsabilités : s’il y a un problème de travailleurs détachés – et nous considérons que tel est le cas –, prenons les dispositions nécessaires dans le cadre européen, mais, de grâce, ne compliquons pas constamment la charge des élus locaux. C’est selon moi la vraie priorité !
Les marchés sont un sujet extrêmement compliqué. Nous ne savons plus trop ce qu’il convient de faire. Par ailleurs, il y a de plus en plus de recours alors que les élus locaux font le maximum pour obtenir les meilleurs prix et pour réaliser l’investissement. Telle est la réalité.
Travailleurs détachés ou pas, il s’agit d’une vraie problématique et les situations évoquées par Bruno Sido et Sophie Primas sont bien réelles. Quelquefois, des entreprises sont en difficulté et, par un nantissement, obtiennent alors de leur banque une facilité de découvert. Finalement, c’est toute la chaîne des entreprises sur un marché qui se trouve elle-même mise à mal, ainsi que la collectivité qui est maître d’ouvrage. Pour avoir connu une situation similaire, je puis vous assurer que c’est particulièrement pénible.
Il me semble utile de maintenir ce sujet dans la navette parlementaire, même si des marges d’amélioration sont possibles sur le plan rédactionnel. J’espère néanmoins que le décret en Conseil ne proposera pas une définition trop contraignante de l’offre anormalement basse pour les marchés publics. Veillons à ne pas parvenir à un effet contraire à celui qui est recherché. Puisque nous souhaitons pouvoir déclarer qu’un certain nombre d’offres sont anormalement basses, il faut tout de même s’assurer que la définition ne sera pas trop restrictive. Je tiens à pointer du doigt ce léger risque.
Par ailleurs, il existe selon moi une marge d’amélioration par rapport au fait qu’un décret définisse une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage public. J’espère que la navette parlementaire nous permettra de poursuivre le travail entrepris.
Les remarques sur les offres basses formulées par les orateurs précédents sont tout à fait pertinentes et justes et les exemples cités par Bruno Sido et Sophie Primas éclairants.
Je retiens de l’avis exprimé par M. le rapporteur qu’il est important de sécuriser juridiquement la définition de l’offre basse. Tel est l’objet de cet amendement. Certes, la rédaction proposée est loin d’être parfaite ; elle méritera sans doute d’être améliorée en commission mixte paritaire. Sous réserve des modifications qui ne manqueront pas d’être apportées à cette disposition, il nous faut l’adopter afin d’apporter à l’ensemble des donneurs d’ordre la sécurité juridique dont ils ont besoin.
J’ai présidé durant de longues années la commission d’appel d’offres d’un conseil général. La question soulevée est importante, mais il est difficile d’y répondre.
Cet amendement vise à éliminer l’offre la plus basse et l’offre la plus haute. Or l’offre la plus basse n’est pas nécessairement une offre anormalement basse.
S’il y a peu d’écart entre une offre et l’autre, pourquoi en supprimer une ? Il peut s’agir tout simplement d’une offre très compétitive.
De la même façon, nous savons tous comment les choses se passent avec l’offre la plus haute : une entreprise fait une offre très élevée afin de recentrer les autres. Dans certains jeux, on appelle cela faire le « baron ».
L’adoption de cet amendement ne me semble pas nécessaire.
Sourires.
L’objectif du Gouvernement est précisément d’éviter les pratiques que vous avez dénoncées. Nous nous y employons à travers ce texte, mais nous les combattons plus largement grâce à d’autres lois que nous avons présentées contre le travail détaché illégal.
Ce projet de loi définit les offres anormalement basses et l’article 60 du décret du 25 mars 2016 détaille très précisément ce que c’est. C’est pourquoi cet amendement me semble satisfait. Cela ne contrevient en rien à toutes les prises de parole que j’ai pu entendre puisque les critères seront définis dans le décret.
Par ailleurs, vous trouverez sur le site internet du ministère, dans l’espace marché public, une rubrique de six pages, qui définit pour l’acheteur ce qu’est une offre anormalement basse, avec des questions pratiques et des exemples très précis. C’est à mon sens plus utile que de définir dans la loi quelque chose qui relève du décret.
Il me paraît de bonne pratique de définir dans un texte de loi les principes généraux en renvoyant le reste à un décret, à savoir une sous-section entière du décret du 25 mars 2016. De plus, il existe un guide de l’utilisateur.
De grâce, ne prenons pas dans la loi des mesures d’ordre réglementaire. Cela n’apporterait aucune réponse au problème soulevé. La difficulté est prise en compte. C’est tout l’objet de cette réforme. En se référant à ce texte et au guide que j’évoquais, l’acheteur public dispose de quoi traiter le problème au fond.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 242, présenté par M. Marie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;
La parole est à M. Didier Marie.
Cet amendement concerne le monde HLM, plus particulièrement l’une de ses familles, à savoir les offices publics de l’habitat, les OPH.
Si les sociétés anonymes d’HLM, les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations d’HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.
Or les organismes d’HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d’un régime financier unique. L’application du régime financier et comptable des collectivités territoriales aux OPH accroîtra la charge de travail des services financier et comptable de ces derniers et, indirectement, augmentera leurs charges.
Il s’agit donc d’exempter les OPH de cette disposition, à l’instar de ce que l’ordonnance prévoit aujourd’hui pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État en ce qui concerne les obligations relatives aux règlements, avances et acomptes. Les OPH, établissements publics à caractère industriel et commercial, ont la même légitimité à bénéficier de cette exemption.
Je rappelle qu’aujourd'hui les OPH gèrent la moitié du parc social en France et produisent près de 45 % de l’offre nouvelle.
Cet amendement vise à instaurer de nouvelles souplesses pour les modalités d’exécution financières des marchés des organismes d’HLM.
Lors des travaux de M. Reichardt, le Gouvernement s’était engagé à prévoir ce type de souplesse dans le décret d’application de l’ordonnance. À la lecture de ce décret, ces souplesses n’apparaissent pas clairement. Par conséquent, sur cet amendement, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 243, présenté par M. Marie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa du I de l’article 60 est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;
La parole est à M. Didier Marie.
Cet amendement concerne également les OPH, plus particulièrement la rédaction des clauses financières.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que les collectivités territoriales. Nous souhaitons revenir sur cette disposition. Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place un versement périodique, qui constitue un paiement différé et qui est avantageux pour les prestataires concernés.
Cet amendement vise à permettre aux offices publics de l’habitat d’utiliser des dispositifs de paiement différé. La commission a émis un avis défavorable, car le rapport d’information de MM. Portelli et Sueur a démontré la dangerosité de ce type de dispositifs.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Milon, Morisset, Lefèvre, Houel et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. B. Fournier et Bizet, Mmes Deromedi, Duchêne et Cayeux, MM. Laménie et Rapin, Mme Gruny et MM. Chaize et Pellevat.
L'amendement n° 535 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall et Hue.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° La section 1 du chapitre 1er du titre III de la première partie est complétée par un article 60-… ainsi rédigé :
« Art. 60 -. … – I. – Afin de tenir compte des fluctuations de cours de matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices de prix de l’Institut national de la statistique et des études économiques à la production de denrées alimentaires.
« Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au I sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.
Cet amendement s’apparente à celui qui a été défendu par notre collègue Daniel Gremillet. Eu égard aux explications qui ont été données tout à l’heure, il me semble qu’il n’a plus de raison d’être. Si tel est le cas, je le retirerai. J’aimerais avoir l’avis de la commission.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 535 rectifié.
Je formule la même remarque. Les explications qui ont déjà été données me paraissent suffisantes. Par conséquent, je retire cet amendement.
L'amendement n° 535 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 21 rectifié bis ?
Cet amendement est satisfait par l’engagement pris tout à l’heure avec Daniel Gremillet. Je vous invite donc à le retirer.
M. Alain Vasselle. Non, je le retire, madame la présidente. Monsieur le ministre, entre Picards, on peut se comprendre !
Sourires.
L'amendement n° 21 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 371, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Le 1° du II de l’article 67 est ainsi rédigé :
« 1° Tout ou partie de la conception de biens immatériels, à l’exclusion de la conception d’ouvrages ou d’équipements ; »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Nous avons déjà présenté à plusieurs reprises des amendements similaires.
Il s’agit de mettre en place la proposition n° 7 du rapport d’information que j’ai cosigné avec M. Portelli et de disjoindre la partie conception, c'est-à-dire la partie architecture, du contenu des partenariats public-privé, les PPP. On organiserait alors un concours d’architecture pour que la collectivité choisisse un architecte. Sur la base du projet retenu, celle-ci déciderait ensuite d’établir un PPP, un contrat de partenariat ou un marché global.
Aujourd'hui, quand on adopte la logique des partenariats public-privé, trois grands groupes, que chacun connaît ici, proposent un « paquet cadeau » ou un « panier garni », qui comprend l’organisme financeur, les constructeurs tous corps d’états confondus, ainsi que l’entreprise chargée de la maintenance, de l’entretien et de l’exploitation. On présuppose que tout cela produit l’optimum. Or c’est cela même qui doit être critiqué.
Quand, par-dessus le marché, on inclut dans le paquet cadeau ou le panier garni l’architecte, cela signifie que c’est le groupe A, B ou C qui décidera de l’architecte. J’ai la faiblesse de penser que l’architecture d’une prison n’est pas neutre et correspond à une certaine idée de la détention. Il en est de mêmepour l’architecture d’une médiathèque, d’un hôpital, d’une université ou d’un équipement sportif. Il est donc très important que les élus puissent en décider librement, dans le cadre d’un concours et d’une mise en concurrence.
Bien entendu, cette disposition répond aux vœux des architectes, urbanistes, paysagistes, etc.
Je demande le retrait de cet amendement, pour des raisons qui ont déjà été longuement expliquées en commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Par définition, les marchés de partenariat visent à confier une mission globale à un prestataire. Pourquoi exclure la maîtrise d’œuvre ?
En outre, M. Sueur a déjà fait bouger les lignes en cette matière dans la mesure où, désormais, les équipes de maîtrise d’œuvre des marchés de partenariat sont désormais clairement identifiées. Surtout, l’acheteur public a la possibilité d’exclure de lui-même l’architecture de son marché de partenariat. La messe est dite…
Des amendements similaires ont en effet été examinés à l’occasion d’autres textes.
Cette proposition est, selon moi, une dénaturation des partenariats public-privé. Ces derniers sont conçus de telle sorte qu’il est possible ou non de faire appel à un architecte.
J’ai conclu plusieurs marchés de partenariat, notamment pour un collège. Je puis vous assurer que nous avions souvent cinq propositions, et non trois, comme vous l’affirmez, monsieur Sueur.
Les élus concernés examinaient alors les dossiers et choisissaient ensemble ce qui leur semblait la meilleure proposition.
Par ailleurs, lorsque l’on organise un concours d’architecte, on ne sait pas au départ quel architecte a remis tel ou tel projet ; on l’apprend ensuite. Bref, la situation est la même.
En outre, si le projet proposé ne correspond pas à l’attente des élus, ceux-ci ne sont pas obligés de le choisir. Ils peuvent en prendre un autre.
Il n’est pas exact de sous-entendre qu’il n’y a que trois grosses entreprises, toujours les mêmes. J’ai pu relever jusqu’à six entreprises sur certaines opérations ! Il n’y a pas que des projets à 100 millions, à 500 millions ou à 800 millions d’euros ! Il existe aussi des programmes de niveau inférieur.
Des groupements de six ou sept petites entreprises parviennent à obtenir des marchés. Avec un total de 500 salariés environ, elles sont capables de monter des projets de partenariats public-privé pour des collèges ou des maisons de retraite. Cela fonctionne très bien.
Certes, les élus ne sont pas non plus à l’abri d’erreurs de choix ; ils peuvent opter pour un stade qui n’est pas à la bonne dimension par exemple. Pour autant, ne mettons pas tout le monde dans le même sac et laissons aux élus la possibilité de prendre des responsabilités.
Je m’élève contre le principe selon lequel on ne saurait pas ce que l’on choisit : il en va de même pour les marchés classiques. Vous citez souvent le rapport d’information que vous avez rédigé avec M. Portelli : je me permets de vous rappeler que j’y ai répondu point par point et je pense d’ailleurs que mon analyse est aussi bonne que la vôtre…
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 653, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 22 à 31
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
Les II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles
par les mots :
Le II du présent article est applicable aux marchés publics pour lesquels
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit de supprimer le III et de modifier le IV de cet article.
Il convient de veiller à la sécurité juridique et à la stabilité des procédures engagées sous ces nouvelles dispositions et des contrats qu’elles régissent désormais.
Les alinéas 26 à 31 du texte de la commission modifient les règles de composition, de fonctionnement et les pouvoirs des commissions d’appel d’offres des OPH. Ces dispositions introduisent ainsi une distorsion dans le droit applicable aux établissements publics locaux à caractère industriel et commercial en créant un régime propre aux offices publics de l’habitat, ce qui n’est pas justifié par rapport à l’objectif visé.
Par ailleurs, il s’agit d’ajuster la rédaction de l’alinéa 32 pour prendre en compte la suppression du II relative à la commission d’appel d’offres des OPH. Il convient de supprimer le terme « procédure », qui ne fait référence qu’à la phase de passation des marchés publics. Il n’intègre pas la phase d’exécution. Or le texte de la commission modifie l’article 87 de l’ordonnance relative au cautionnement dans le cadre des marchés publics de partenariat, ce qui relève de la phase d’exécution du marché public.
De plus, les marchés publics de moins de 25 000 euros peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Le terme « procédure » pourrait ainsi conduire à écarter certains marchés publics des règles d’entrée en vigueur du présent alinéa.
Deux modifications sont donc prévues.
La première modification tend à remettre les OPH dans le champ commun ; le Gouvernement ne comprend pas pourquoi les commissions d’appel d’offres seraient traitées différemment dans les règles de composition. La seconde modification, technique cette fois, vise à s’assurer que l’on prend bien en compte l’intégralité des différentes modalités de passation des marchés publics, y compris dans la phase d’exécution. À défaut, cela poserait un problème d’entrée en vigueur de l’alinéa.
L'amendement n° 372, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
8° L’article 74 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés de partenariat peuvent être envisagés dès lors que le montant des investissements est égal ou supérieur à 50 millions d’euros et répondent aux critères d’urgence et de complexité. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : «, quel que soit le montant de l’investissement, » sont supprimés ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Compte tenu du vote déjà intervenu sur un amendement précédent, je retire cet amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 372 est retiré.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 70 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Revet, B. Fournier et Bizet, Mme Deromedi, MM. Morisset, Houel, Milon, Lefèvre et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et M. Pellevat.
L'amendement n° 202 rectifié bis est présenté par MM. Médevielle, Cigolotti, Kern et Guerriau, Mme Micouleau et MM. D. Dubois, Luche, Canevet, Détraigne et Gabouty.
L'amendement n° 373 est présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, Camani et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 573 rectifié est présenté par MM. Collin, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :
« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 70 rectifié bis.
La rédaction adoptée dans le texte de la commission est en contradiction avec les recommandations formulées dans ce rapport d’information de MM. Portelli et Sueur, intitulé « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? », dont l’objet de cet amendement s’inspire.
Les trois premières recommandations de ce rapport d’information respectivement précisent la définition du critère de complexité pour le restreindre à la complexité intrinsèque du projet, précisent la définition du critère de l’urgence pour éviter que l’acheteur public puisse se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier le recours au contrat de partenariat, suppriment le critère de l’efficience économique qui présente un caractère très arbitraire en raison de la définition très large qu’il recouvre.
Il s’agit donc de revenir aux critères initiaux validés par la jurisprudence constitutionnelle.
La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l'amendement n° 202 rectifié bis.
Il s’agit de prendre en compte les recommandations de l’excellent rapport d’information de MM. Portelli et Sueur. Il importe en effet de tenir compte du travail réalisé par le Sénat.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 373.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 573 rectifié.
Comme mes collègues l’ont souligné, il s’agit de reprendre les propositions de l’excellent rapport d’information de MM. Portelli et Sueur.
L'amendement n° 374, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure ne peut, en outre, être engagée que dans des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raisons de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ou bien la nécessité de prendre en compte la complexité d’un équipement de service déterminé. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Il s’agit d’un amendement de repli, mais j’espère vivement que les amendements identiques qui viennent d’être défendus seront adoptés et qu’il deviendra sans objet.
L'amendement n° 376, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
L’article 75 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à des seuils définis en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru fixés à :
« 1° 10 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ;
« 2° 20 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur :
« a) Des ouvrages d’infrastructures de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;
« b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 67 de la présente ordonnance ;
« 3° 30 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. » ;
2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« III – Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, il peut être recouru à un marché de partenariat quel que soit son montant lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire est déterminée en fonction de l’atteinte de ces objectifs.
« IV – La valeur du marché de partenariat correspond à la totalité de la rémunération estimée du titulaire pendant toute la durée du contrat, calculée dans des conditions définies par décret. La valeur à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence à la publication. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 4 du même rapport d’information. Cette proposition est tout à fait cohérente avec l’excellent rapport d’information de M. Bourquin au nom de la mission commune d’information sur la commande publique présidée par Philippe Bonnecarrère.
L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Grand et Grosdidier, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 375, présenté par MM. Sueur, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article 75 est ainsi rédigé :
« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 30 millions d’euros hors taxes. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Il s’agit de fixer le seuil à 30 millions d’euros. M. le ministre a été quelque peu effrayé par le seuil de 50 millions proposés. Peut-être sera-t-il sensible à cette position de repli…
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 71 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Revet, B. Fournier, Milon et Bizet, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Houel et Morisset, Mme Morhet-Richaud et MM. D. Laurent, Laménie et Pellevat.
L'amendement n° 186 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 203 rectifié bis est présenté par MM. Médevielle, Cigolotti, Kern et Guerriau, Mme Micouleau et MM. D. Dubois, Luche, Canevet, Détraigne et Lasserre.
L'amendement n° 574 rectifié est présenté par MM. Collin, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 71 rectifié bis.
Là encore, nous nous inspirons du rapport d’information de MM. Portelli et Sueur de 2014, qui a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d’importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier.
Il faut rappeler, à cet égard, que le rapport d’information de Martial Bourquin, fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.
Cet amendement vise à fixer un seuil minimal bien inférieur à 30 millions d’euros tout en permettant, par voie réglementaire, de déterminer des seuils supérieurs en fonction des catégories de contrats envisagées.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 186.
Il s’agit de prévoir que le seuil minimal fixé ne puisse être inférieur à 30 millions d’euros, tout en permettant, par voie réglementaire, de déterminer des seuils supérieurs en fonction des catégories de contrats envisagées.
Cette proposition s’appuie également sur l’excellent rapport d’information de MM. Portelli-Sueur de 2014, intitulé « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? »Je rappelle par ailleurs que le rapport d’information de Martial Bourquin, relatif à la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.
La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l'amendement n° 203 rectifié bis.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 574 rectifié.
Après l’amendement n° 573 rectifié, qui visait à mettre en œuvre les recommandations n° 1, 2 et 3 du rapport d’information de MM. Portelli et Sueur, cet amendement tend à mettre en place la recommandation n° 4 afin de rendre effectif l’accès des PME-TPE à la commande publique. Il est ainsi proposé de réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal.
En effet, le rapport a montré que le PPP, outil en voie de banalisation comportant d’importants risques, nécessitait un encadrement strict et qu’il fallait le réserver notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier.
Il faut rappeler, à cet égard, que le rapport d’information de Martial Bourquin, au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.
Il s’agit donc de fixer un seuil minimal de 30 millions d’euros tout en permettant, par voie réglementaire, de déterminer des seuils supérieurs en fonction des catégories de contrats envisagées.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Revet, B. Fournier, Milon, Morisset, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Bizet, Mme Deromedi et MM. Laménie, Pellevat et Chaize.
L'amendement n° 377 est présenté par MM. Sueur et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Anziani et Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, Camani et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 89 est abrogé.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié bis.
L’article 89 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 a pour objet de protéger les intérêts des titulaires d’un marché de partenariat qui serait annulé ultérieurement par une décision du tribunal administratif, ce dernier pouvant désormais assortir la décision d’annulation de la procédure de passation d’un marché de partenariat de l’annulation du contrat lui-même.
Les dispositions prévues par cet article sont du domaine contractuel. En cohérence avec les principes adoptés par les rédacteurs de cette ordonnance, cet article n’a pas sa place au niveau législatif.
Je serai très attentif à l’avis de la commission. Il est probable que je retirerai cet amendement au regard des explications du rapporteur.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 377.
L'amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Médevielle, Pellevat, Cigolotti, Kern et Guerriau, Mme Micouleau et MM. D. Dubois, Luche et Canevet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…°L’article 89 est ainsi rédigé :
« Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur, parmi lesquelles figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
« II. – Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
« III. – Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »
La parole est à M. Michel Canevet.
Plutôt que de supprimer l’article 89 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, il semble plus judicieux de s’inspirer de l’ordonnance relative aux contrats de concession pour ce qui concerne le financement bancaire et les frais liés au financement.
Comme précédemment, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 653, puisque le Gouvernement ne tient pas compte du travail du Sénat sur l’ordonnance relative aux marchés publics.
De nombreux amendements ont trait aux seuils en dessous desquels il n’est pas possible de recourir à un marché de partenariat. Ces seuils, certes recommandés par le rapport d’information de MM. Portelli et Sueur, sont aujourd’hui définis par voie réglementaire à 2 millions d’euros pour les biens immatériels, à 5 millions d’euros pour les infrastructures et à 10 millions d’euros pour les autres marchés.
Or les amendements visent soit à supprimer ces seuils, soit à les inscrire dans la loi et à en relever le montant, ce qui aurait pour effet de réduire drastiquement le nombre de marchés de partenariat, auxquels on n’est tout de même jamais obligé de recourir. À ce stade, le plus sage est, selon la commission des lois, de conserver la fixation des seuils au niveau réglementaire pour les adapter en fonction des pratiques qui seront observées dans les prochaines années.
La commission a toutefois exprimé le souhait que les seuils actuellement prévus par le décret soient augmentés.
De même, de nombreux amendements visent à réintroduire une condition de complexité pour avoir recours aux marchés de partenariat. Je me suis déjà expliqué sur ce point.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 70 rectifié bis, 202 rectifié bis, 373 et 573 rectifié. En pratique, ce critère est trop difficile à interpréter et source d’insécurité juridique, comme je l’ai montré tout à l'heure en prenant l’exemple jurisprudentiel relatif à la cité municipale de Bordeaux.
En outre, il est erroné de dire que l’ordonnance « banalise » les marchés de partenariat. Je vous rappelle que, pour y avoir recours, il faudra réaliser une étude de soutenabilité soumise à la DGFiP, laquelle effectuera un audit. Peut-on imaginer un maire passant ce type de marché alors que la DGFIP l’aura averti du danger ? Je n’en suis pas convaincu.
Il faudra également dépasser un seuil minimum, démontrer les avantages comparatifs des marchés de partenariat selon une procédure qui est définie par décret, et cet examen coûts-avantages intégrera d'ailleurs les problèmes d’urgence et de complexité.
Par conséquent, en pratique, l’ordonnance relative aux marchés publics pourrait même réduire le nombre de marchés de partenariat signés. Il nous faut donc, une nouvelle fois, préserver la boîte à outils des acheteurs, de manière qu’elle contienne le plus grand choix possible.
Pour des raisons que j’ai déjà évoquées, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 374, qui vise à réintroduire le caractère d’urgence pour les marchés de partenariat. Elle est également défavorable à l’amendement n° 376, qui vise à relever les seuils minimaux des marchés de partenariat, comme aux amendements n° 375, 71 rectifié bis, 186, 203 rectifié bis et 574 rectifié, qui tendent à inscrire les seuils dans l’ordonnance et, ainsi, à les pétrifier.
Enfin, les amendements n° 72 rectifié bis, 377 et 260 rectifié ont trait à une disposition de l’ordonnance prévoyant les conséquences de l’annulation des marchés de partenariat. La rédaction de l'amendement n° 260 rectifié, qui apporte des précisions en s’inspirant de l’ordonnance relative aux contrats de concession, semble préférable.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 260 rectifié et demande le retrait des amendements identiques n° 72 rectifié bis et 377.
M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis, sauf pour l'amendement du Gouvernement !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 70 rectifié bis est retiré.
Monsieur Canevet, l’amendement n° 202 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° 202 rectifié bis est retiré.
Monsieur Sueur, l’amendement n°373 est-il maintenu ?
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n°71 rectifié bis est retiré.
Monsieur Courteau, l’amendement n° 186 est-il maintenu ?
L’amendement n° 203 rectifié bis est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° 574 rectifié est-il maintenu ?
Les amendements ne sont pas adoptés.
Non, je le retire au profit de l'amendement n° 260 rectifié, madame la présidente.
L'amendement n° 72 rectifié bis est retiré.
Monsieur Sueur, l'amendement n° 377 est-il maintenu ?
Non, je le retire également au profit de l'amendement n° 260 rectifié, madame la présidente.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 324 rectifié est présenté par MM. Marseille, Kern, L. Hervé, Cigolotti, Longeot, Guerriau et Canevet.
L'amendement n° 503 est présenté par M. Marie.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le second alinéa de l’article L. 1414-4 est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».
La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l'amendement n° 324 rectifié.
Il s’agit d’assouplir les règles de fonctionnement des offices publics de l’habitat afin d’accroître le choc de simplification de façon que les projets d'avenant ne soient pas obligatoirement soumis pour avis à la commission d'appel d'offres avant d’être validés.
L'amendement n° 503 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 324 rectifié ?
Il s’agit de prévoir que les avenants à un marché public représentant plus de 5 % du marché initial ne sont pas soumis pour avis aux commissions d’appel d’offres des organismes d’HLM, sans doute pour introduire un peu plus de souplesse dans les commissions d’appel d’offres. Or la commission des lois a déjà prévu, contre l’avis du Gouvernement, d’adapter la composition de ces commissions aux spécificités des HLM en la rendant plus équilibrée. Le fonctionnement de ces instances devrait être déjà plus souple.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 324 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'article.
Contrairement à ce qui a pu se passer dans une autre assemblée, il y a eu ici un débat très large et approfondi sur ce projet d’ordonnance. C’est important parce que ce sujet, loin d’être anodin, est très sérieux.
Les divergences qui sont apparues tiennent au fait que nous attachons beaucoup d’importance aux travaux du Sénat.
Par ailleurs, il est nécessaire de trouver un bon équilibre.
Je me souviens des propos que tenait un être cher récemment disparu, Michel Rocard – comme certains, je suis rocardien depuis très longtemps –, sur les marchés, la concurrence et l’esprit d’entreprise : selon lui, le marché était incontournable, mais myope, et il fallait développer la concurrence sur des bases saines.
Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, la procédure des PPP, contrats de partenariat et marchés globaux, réduit le champ de la concurrence. Or, pour ce faire, il faut des arguments forts, car certains libéraux se rallient à des systèmes qui écrasent la concurrence au profit de grands groupes qui, par ailleurs, jouent leur rôle dans notre économie.
Il faut donc à la fois permettre une concurrence libre et claire et fixer des règles pour l’intérêt public, l’intérêt général, qui ne saurait être le fruit naturel et spontané de procédures du type marchés globaux et contrats de partenariat ni, d'ailleurs, d’une concurrence échevelée. C’est ce à quoi nous nous sommes attachés tout au long de ce débat.
C'est pourquoi, sur l’article 16 bis, le groupe socialiste et républicain s’abstiendra. Certes, il y a eu des avancées, mais un nombre non négligeable de nos amendements relatifs à la philosophie que j’ai rappelée n’ont pas été retenus.
L'article 16 bis est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre II code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
– à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;
– au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : «, celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : «, celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :
« Art. L. 122 -33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »
II. – Le 7° de l’article L. 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l’autorité prises en application de l’article L. 122-33 du code de la voirie routière. »
III. – Les articles L. 122-19 et L. 122-26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant, respectivement, des 5° et 7° du I du présent article, s’appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
L'amendement n° 349 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Lamure et Imbert et MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Fouché, Longuet et Revet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° de l’article L. 122-12 est complété par les mots : « ou dans les vingt années suivant cette date si ces contrats concernent des travaux de finition ou d’entretien programmé d’ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la concession » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Pour les nouvelles concessions autoroutières, la concurrence est garantie par l’appel d’offres initial. Le cahier des charges de ces concessions inclut également une clause imposant la dévolution d’au moins 30 % des travaux à des tiers extérieurs au groupement, ce qui permet une meilleure répartition des retombées économiques des travaux ainsi dévolus, mais crée un facteur de risque pour le groupement sur le coût des travaux de construction des ouvrages.
L’instauration de règles supplémentaires contraignantes pour ces concessions récentes ne modifiera pas le champ concurrentiel des marchés passés par ces sociétés, mais aura pour effet de créer une contrainte administrative significative pour des sociétés de taille modeste et au compte de résultats fragile.
L’article 16 quater A, relatif au régime des concessions d’autoroutes, a été introduit à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, mais ne présente qu’un lien ténu avec le texte, ce que je regrette.
L’amendement n° 349 rectifié tend à exempter de mise en concurrence les travaux de finition ou d’entretien réalisés par des concessionnaires d’autoroutes, s’ils sont réalisés moins de vingt ans après la conclusion du contrat de concession.
La commission n’est pas certaine que cette disposition assure la lisibilité du droit applicable aux concessionnaires d’autoroutes, droit qui est déjà extrêmement compliqué. En outre, il sera certainement difficile de distinguer en pratique les travaux concernés par cette disposition.
Enfin, la commission s’est montrée très réservée à l’idée de modifier un équilibre atteint lors de la loi Macron sur ce point. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente, puisqu’il n’a aucune chance d’être adopté !
Sourires.
L'amendement n° 349 rectifié est retiré.
L'amendement n° 347 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Lamure et Imbert et MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Danesi, Husson, Longuet et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Les sociétés dont les marchés sont soumis à l’article L.122-13 sont les sociétés d’économie mixte alpines, ATMB et SFTRF. Elles exercent leurs missions dans un cadre réglementaire particulier et contraint en tant que pouvoirs adjudicateurs. L’État dispose de nombreux outils de contrôle de leur activité au travers de ses rôles d’autorité concédante, d’actionnaire principal ou d’autorité de contrôle.
Dès lors, l’introduction de contraintes supplémentaires n’obéit à aucun objectif identifié d’amélioration de la mise en concurrence de leurs marchés. Elle vient alourdir les procédures déjà applicables via les règles de la commande publique ou les obligations inscrites à leurs cahiers des charges, en contradiction avec l’objectif de simplification des procédures administratives visé par le Gouvernement et par nous également.
Il s’agit de supprimer une contrainte de publicité supplémentaire que le Gouvernement souhaite imposer aux SEM concessionnaires d’autoroute.
Fort de l’explication que j’ai précédemment développée, je m’interroge sur la volonté du Gouvernement de modifier les équilibres de la loi Macron. Je suppose que le ministre nous présentera des arguments pratiques justifiant cette disposition…
Sourires.
Je veux rassurer M. le rapporteur : il s’agit non de modifier les équilibres trouvés dans la loi du 6 août 2015, mais bien de faire écho à des dispositions spécifiques aux secteurs concernés. En particulier, le recours à une procédure formalisée est obligatoire à partir de 2 millions d'euros pour les marchés de travaux, alors que le seuil commun est de 5, 225 millions d'euros. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de remettre en cause ces obligations plus strictes, ce qui n’est sans doute pas l’objectif visé.
Le texte actuel ne modifie pas les équilibres trouvés sur les secteurs particuliers dans la loi du 6 août 2015. Les objectifs liés à la commande publique sont énumérés.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement dont l’adoption imposerait des obligations moins strictes sur ce type de travaux ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 346 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Lamure et Imbert et MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Danesi, Husson, Longuet et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots
de la procédure
par les mots
des obligations
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement rédactionnel a pour objet de préciser que seuls les marchés soumis à une obligation effective de publicité et de mise en concurrence sont soumis à l’examen préalable des commissions des marchés. Cet examen en commission a pour but de vérifier la réalité de la mise en concurrence pour la dévolution des marchés des sociétés concessionnaires. Il n’aurait pas donc de sens dans le cas de marchés non soumis à ces obligations.
Certes, cet amendement est présenté comme étant de nature purement rédactionnelle, mais son adoption pourrait avoir des conséquences concrètes. En l’état, celles-ci sont assez difficiles à mesurer. La commission s’en remet donc à l’avis du Gouvernement.
La loi du 6 août 2015 prévoit que les marchés des concessionnaires d’autoroutes publiques comme privées sont conclus après qu’une commission des marchés se prononce sur la régularité de la procédure de mise en concurrence.
Cette obligation s’impose lorsque le marché est passé selon une procédure ainsi formalisée : plus de 500 000 euros pour les marchés de travaux concessionnaires d’autoroutes privées – sous ce seuil, il n’y a aucune obligation –, plus de 2 millions d'euros pour les marchés de travaux des concessionnaires d’autoroutes publiques – sous ce seuil, il y a une obligation de publicité et de mise en concurrence, mais la procédure est libre, sauf pour les marchés dont la valeur est inférieure à 25 000 euros.
Madame la sénatrice, vous souhaitez que cette obligation dépende non plus de la procédure, mais de l’existence d’une obligation de publicité et de mise en concurrence. L’adoption de cet amendement n’aurait donc aucune conséquence pour les concessions privées. En revanche, pour les concessions publiques, elle imposerait un recours systématique aux commissions des marchés, y compris pour les petits marchés de quelques dizaines de milliers d’euros.
Compte tenu de l’organisation que je viens de rappeler, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement : à mon avis, un tel élargissement, qui serait très excessif, n’est pas l’objectif que vous visez.
En effet, monsieur le ministre, ce n’est pas du tout le but. C'est la raison pour laquelle je retire volontiers cet amendement.
L'amendement n° 346 rectifié est retiré.
L'amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Lamure et Imbert et MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Danesi, Longuet et Revet, est ainsi libellé :
Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
La loi a confié à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER, une mission de contrôle des marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes. Ce faisant, le législateur n’avait pas l’intention de diminuer les pouvoirs conférés au Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités d’autorité concédante.
La disposition ici supprimée confère à l’ARAFER des pouvoirs administratifs que le législateur a souhaité confier à l’autorité concédante, comme l’indique la rédaction actuelle de l’article R.122-39 du code de la voirie routière : « Le président de cette commission transmet par voie électronique, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’autorité. »
Ce transfert de responsabilité prive ainsi l’État d’un outil de contrôle de la bonne exécution des marchés autoroutiers et du travail des autorités indépendantes. Il crée également de l’instabilité juridique en ouvrant la possibilité de modifications sans préavis par l’ARAFER des contraintes imposées aux délégataires de service public. Cette possibilité est superflue, car l’ARAFER dispose déjà de larges pouvoirs pour exercer sa mission et peut exiger notamment des concessionnaires la transmission de toute information ou document nécessaire à l’accomplissement des missions que la loi lui confie.
Enfin, un tel revirement pourrait être justifié si le dispositif en vigueur avait montré des signes de dysfonctionnement. Tel n’est pas le cas pour un dispositif pour lequel aucun retour d’expérience n’existe à ce jour.
L’article 16 quater A prévoit que le régulateur des concessions d’autoroutes, l’ARAFER, définisse lui-même les informations qui lui sont utiles. Pour la commission, il s’agit d’une mesure de bonne administration qui ne remet pas en cause la place de l’État dans cette régulation.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 quater A est adopté.
(Supprimé)
Nous en venons, au sein du chapitre II du titre V, aux articles 36 à 48 bis appelés en priorité.
Titre V
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre II
Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises
Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c)
Supprimé
II. –
Supprimé
III
Non modifié
IV. –
Supprimé
L'amendement n° 293, présenté par Mme Espagnac, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Botrel, F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rétablir le c) dans la rédaction suivante :
c) À la fin du VII, les mots : «, dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
L'amendement n° 294, présenté par Mme Espagnac, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Botrel, F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et «, dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter ces deux amendements.
Ces deux amendements ont le même objet et visent à réintroduire la suppression de la règle du plafonnement des amendes administratives en cas de cumul, telle qu’elle a été adoptée à l’Assemblée nationale, contrairement au choix de la commission des affaires économiques du Sénat.
L’entreprise dont le manquement aura été constaté par l’autorité administrative pourra donc cumuler les sanctions pécuniaires administratives. Il s’agit de rendre la sanction plus dissuasive et d’améliorer le financement de la trésorerie des TPE et des PME.
Je m’étonne par ailleurs de la position de la majorité sur ce point.
Ces amendements visent à revenir sur la position de la commission des affaires économiques du Sénat, mais uniquement s’agissant des sanctions applicables en cas de manquement aux règles de délais de paiement. D'ailleurs, la commission a jugé, comme le Sénat en séance publique, en 2014, sur la loi Consommation, qu’il était souhaitable d’éviter un cumul de sanctions pour des manquements en concours. Il est important qu’il existe une certaine proportionnalité. Même pour des manquements en concours, l’exigence d’un plafonnement reste pertinente.
La justification relative au caractère non définitif des décisions d’amendes ne convainc pas. Une fois prononcée par l’autorité administrative, l’amende administrative est, comme toute sanction administrative, immédiatement exécutable. Certes, elle peut être contestée devant le juge, mais cette contestation ne suspend pas l’application de l’amende, sauf octroi d’une mesure de suspension qui présente un caractère exceptionnel.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.
Compte tenu des débats que nous avons eus au sein de la Haute Assemblée, je ne comprends pas que la commission des affaires économiques ait voulu supprimer cet article.
Il est proposé de rétablir la suppression du plafonnement des amendes administratives encourues en cas de manquement en concours dans le code de commerce. Nous voulons en effet être efficaces à l’encontre de ceux qui ne respectent pas le code de commerce et qui, en quelque sorte, imposent la loi du plus fort aux plus petits.
Ce qui est visé ici, ce sont les relations commerciales, c'est-à-dire le système français dans sa spécificité : 60 millions de consommateurs, plusieurs centaines de milliers de producteurs ou de transformateurs et quelques distributeurs, qui, en outre, procèdent à des rapprochements capitalistiques ou non capitalistiques.
Il y a donc une problématique de fonctionnement que la loi de modernisation de l’économie et les débats que vous aurez ce soir permettront de réguler.
Dans ce contexte, qui est extrêmement important, mais plus largement dans les autres contextes, nous avons un problème de délais de paiement. La relation commerciale en est un exemple très éloquent parce qu’elle accroît la problématique, et je place volontairement en regard de ce secteur celui que vous aurez à traiter ce soir, où vous évoquerez la relation commerciale, les marges.
Aujourd’hui, on constate que les distributeurs payent avec retard les producteurs ou les transformateurs. De la même façon, dans certains secteurs comme la téléphonie, on s’aperçoit que certains grands groupes, dans leurs relations avec les PME, payent en retard. Nous voulons donc réguler et réduire ces retards de paiement de façon à assurer l’ordre public économique.
La difficulté que nous avons, c’est que nombre de ces acteurs, qu’il s’agisse des distributeurs que j’évoquais, des grands groupes dans certains secteurs que nous avons lourdement sanctionnés l’année dernière, comme la téléphonie mobile ou la défense, déposent systématiquement des recours contre les sanctions qui leur sont imposées. Or le mécanisme de plafonnement existant a pour conséquence qu’ils ne sont quasiment jamais soumis à la réalité de ces sanctions ou qu’en raison de l’effet de report l’administration, la DGCCRF, ne peut plus leur imposer certaines sanctions.
Le rétablissement de ce texte tend donc à supprimer le plafonnement en cas de manquement en concours, les règles de droit pénal régissant les infractions en concours et n’étant pas transposables en droit administratif.
Surtout, la pratique montre que l’existence d’un plafond rend, dans bien des cas, en particulier dans les secteurs que j’ai cités, le dispositif de sanctions totalement inefficace. Nous l’avons mesuré, la DGCCRF a été confrontée à ce cas très précis et certains professionnels parviennent, pendant plusieurs années, à échapper à la réalité de ces sanctions. En conséquence, les professionnels, notamment les gros opérateurs qui disposent d’établissements sur l’ensemble du territoire, pourraient, une fois que le plafond de la sanction encourue la plus élevée aura été atteint, empêcher l’administration de prononcer elle-même toute nouvelle sanction administrative à leur encontre.
Le texte initial du Gouvernement comme l’amendement n° 293 visent justement à donner de l’efficacité au dispositif de lutte contre les délais de paiement.
J’avoue avoir du mal à comprendre que vous ayez supprimé ce dispositif. Il s’agit non pas de l’autoriser tous azimuts, mais d’éviter les manœuvres dilatoires que certains, en particulier dans des secteurs extrêmement sensibles dont vous allez plus largement discuter ce soir, utilisent et qui permettent de contourner la loi.
Monsieur le ministre, la position de la commission des affaires économiques découle des nouvelles règles de sanctions qui ont été décidées au mois de mars 2014. Vous avez fait allusion à des rapports de la DGCCRF permettant de mesurer l’absence de pertinence ou l’inefficacité de ces sanctions. Je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment de recul aujourd'hui sur leur application.
Si nous avions la certitude que les mesures adoptées en 2014 étaient bien appliquées, que les sanctions contre ceux qui ne respectent pas les délais de paiement étaient effectives, on pourrait avoir une meilleure compréhension. Le Sénat ne veut pas s’enfermer dans un schéma qui consiste en permanence à modifier des règles, alors que, parfois, elles ne sont pas appliquées.
Je fais tout à fait mien le principe que vous venez d’exposer, monsieur le rapporteur. Néanmoins, a-t-on réglé tous les problèmes au mois de mars 2014 ? Sur le sujet des délais de paiement, comme sur celui du travail détaché, on a constaté que les acteurs économiques s’adaptaient. C’est d'ailleurs pourquoi nous révisons constamment les règles : il s’agit non pas de créer de l’instabilité, mais de faire face aux comportements délictueux.
Prenons un exemple qui a défrayé la chronique voilà quelques mois. Le groupe SFR-Numericable s’est vu infliger la sanction maximale, soit 375 000 euros, sanction que j’ai rendue publique. Il est proposé de la porter à 2 millions d'euros. Ce groupe a en effet gagné des millions d’euros – nous avons pu le vérifier – en retardant ses paiements à toutes les PME. Il a même conduit nombre d’entre elles à la défaillance.
Le plafonnement actuel permet les recours. Lorsqu’ils sont sanctionnés, ces professionnels déposent des recours et ils gagnent beaucoup de temps avant que la sanction ne soit effective. Ensuite, on ne peut plus les sanctionner et ils engrangent des millions d’euros. Les dispositions actuelles ne sont donc pas dissuasives et la réponse qu’apporte l’administration à ces comportements est inefficace.
Je rappelle enfin qu’un principe de proportion s’attache à toute sanction. Le relèvement du plafond que nous avons proposé et, dans ce cas très précis, la possibilité de cumul doivent évidemment se conjuguer avec le principe de proportionnalité de la sanction au délit. Une entreprise qui aurait gagné seulement quelques dizaines de milliers d’euros ne se verra pas opposer des sanctions à répétition.
En revanche, dans les secteurs que j’ai évoqués – télécoms, grande distribution –, certains acteurs optimisent leurs besoins en fonds de roulement sur le dos des PME et gagnent des millions d’euros. Aujourd’hui, nous ne répondons pas de façon efficace à ces situations, quels qu’aient été les choix effectués au mois de mars 2014.
Beaucoup a déjà été dit au cours de l’examen de l’article 16 bis et de nombreuses avancées sont à souligner en ce qui concerne l’encadrement des délais de paiement et l’augmentation des amendes encourues.
Le dispositif a encore été amélioré, notamment grâce à la loi relative à la consommation, qui permet de garantir un meilleur respect des règles, et à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui a étendu le champ de contrôle aux entreprises publiques.
La question des délais de paiement a fait l’objet d’un rapport d’information de Martial Bourquin au nom de la mission commune d’information sur la commande publique. Ceux-ci poursuivent leur mouvement de baisse et sont ainsi parvenus à leur point le plus bas depuis quinze ans.
Pour autant, la moitié des grandes entreprises françaises seulement paieraient leurs fournisseurs dans les délais, chiffre qui s’aggrave encore si l’on considère les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises françaises, dont plus de 90 % paieraient avec un retard pouvant aller jusqu’à trente jours.
À la fin de l’année dernière, les retards de paiement représentaient encore une moyenne de plus de treize jours et coûtaient 16 milliards d’euros de trésorerie par an aux PME, qui sont encore bien trop souvent les banquiers de leurs clients.
Cette situation est en partie le fait de stratégies délibérées des grandes entreprises. Les enjeux financiers restent donc importants et les impacts négatifs pour les PME et les TPE, comme pour les micro-entreprises, sont toujours considérables.
Cet article, qui renforce la réglementation sur les délais de paiement en portant le montant des amendes administratives de 375 000 euros à 2 millions d’euros, va dans le bon sens. Il permet de rendre le dispositif plus dissuasif pour les grandes entreprises.
Les amendements n° 293 et 294 concourent au même objectif : sanctionner les entreprises persistant dans leur comportement fautif. Je veux saluer la position de M. le ministre sur ces amendements.
M. Alain Vasselle. Par ricochet, s’il est opportun de prêcher la vertu auprès des entreprises pour qu’elles respectent les délais et de les sanctionner en cas de manquement, j’aimerais que l’État fasse preuve de la même exemplarité. En effet, monsieur le ministre, nombre d’agriculteurs attendent encore aujourd’hui le solde de leur prime PAC, versée par acompte.
M. Michel Bouvard s’exclame.
Est-ce de la responsabilité du gouvernement français ou de l’Europe ? Quoi qu’il en soit, lorsque l’on veut légiférer pour contraindre des entreprises à payer en temps et en heure, encore faudrait-il que la collectivité publique elle-même honore les engagements qu’elle a pris à l’égard de nombre de nos concitoyens et professionnels.
J’étais tentée de soutenir cet amendement en raison du caractère dissuasif des sanctions. Comme pour les questions de fraude ou d’évasion fiscales, un sujet sur lequel j’ai beaucoup travaillé avec Éric Bocquet, et si l’on compare notamment avec les États-Unis, où les sanctions sont franchement dissuasives, nous constatons par expérience qu’il est efficace de toucher au porte-monnaie.
L’intervention de M. Vasselle a quelque peu ébranlé mes certitudes en ce qui concerne l’État, mais je suis sensible à l’exemple que vous avez développé, monsieur le ministre, et soutiendrai donc cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 36 est adopté.
Titre VI
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
(Non modifié)
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le c du 2 est complété par les mots : «, à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;
b) Les deux premières phrases du second alinéa du 4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
2° Les deux premières phrases du V de l’article 64 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 5 de l’article 102 ter sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
4° À l’article 103, après la référence : « 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 102 ter pour l’associé unique d’une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, » ;
5° et 6°
Supprimés
II. – Nonobstant le VI de l’article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
III. – Le b du 1° et les 2° et 3° du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
L'amendement n° 530 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet amendement vise à supprimer l’article 37 – je proposerai ultérieurement la suppression des articles 38 et 43.
Selon un phénomène déjà constaté l’an dernier lors de l’examen de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les textes à contenu économique tendent de plus en plus à suivre la pente dangereuse de l’« ubérisation » de secteurs d’activité de plus en plus nombreux, en autorisant des pratiques qui tendent à s’apparenter à une forme de dumping, à tout le moins à un nivellement par le bas.
Sous couvert de simplification, on risque de déstabiliser un tissu économique fragile, notamment dans les territoires ruraux, ici en modifiant les seuils de la micro-entreprise, là en remettant en question les qualifications des professions artisanales.
Par cet amendement de suppression, nous entendons donc répondre à ces inquiétudes.
Dans sa version initiale, l’article 37 avait davantage sa place en loi de finances. Il était également très critiquable, car il remettait en cause les seuils.
Toutefois, la crainte de Jean-Claude Requier ne nous semble pas fondée, car l’Assemblée nationale est revenue sur les dispositions les plus problématiques, notamment le doublement des seuils et le temps en vertu duquel il est possible d’accéder aux seuils.
Aujourd’hui, l’article 37 ne semble donc plus poser de difficultés. Il prévoit au contraire un certain nombre d’améliorations techniques que l’on peut partager, certaines étant d’ailleurs favorables aux artisans, comme la possibilité pour les SARL dont le dirigeant unique est une personne physique de bénéficier du régime « micro ».
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Nous voterons contre cet amendement.
Quand une entreprise connaît une croissance rapide de son chiffre d’affaires, elle bascule du statut de micro-entreprise au statut fiscal et social d’entreprise de plein droit, ce qui lui pose un certain nombre de difficultés. Nous voulons encourager le développement de ces entreprises et nous sommes donc favorables au lissage des seuils tel qu’il figure dans le texte modifié par l’Assemblée nationale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 37 est adopté.
L'amendement n° 398 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Anziani et Sueur et Mme Tasca, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. »
II. – Seront appliqués des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme prévu par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Quelques mois après la remise du rapport « Égalité réelle outre-mer », proposant de stimuler l’accès au microcrédit et à la création d’entreprises, nous considérons souhaitable que la dynamique entrepreneuriale dans le département de Mayotte soit soutenue par la simplification des démarches de création et d’officialisation d’activités.
Cet amendement, auquel tient beaucoup notre collègue Thani Mohamed Soilihi, vise donc à rendre effective cette simplification en transposant au département mahorais le régime micro-social, adopté en 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie et renforcé par la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises de 2014.
Ce régime micro-social prévoit en particulier une procédure d’enregistrement simplifiée et une meilleure lisibilité des cotisations sociales qui sont indexées sur le chiffre d’affaires et payées mensuellement ou trimestriellement. Pourtant, il n’est toujours pas en vigueur à Mayotte, alors même que le territoire est un département français depuis 2011 et qu’il connaît des difficultés économiques que chacun peut mesurer. L’adoption de cet amendement serait donc très positive pour le développement économique de Mayotte.
On ne méconnaît pas les difficultés économiques de Mayotte, mais cet amendement de nature exclusivement fiscale aurait davantage sa place en loi de finances. Nous suggérons donc qu’il soit retiré et débattu lors du projet de loi de finances pour 2017.
L'amendement n'est pas adopté.
L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1°
Supprimé
1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail » ;
b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : «, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale ».
Le moins que l’on puisse dire est que les articles 38 et 43 ont suscité un certain nombre de réactions ces derniers temps, puisqu’est apparue la crainte de voir mise en question la réalité de la qualification des personnes souhaitant se lancer dans une activité artisanale.
Nous sommes parfaitement convaincus que l’existence d’un maillage d’entreprises artisanales est tout à fait essentielle pour maintenir une forme « d’économie de proximité » et pour répondre au mieux à la demande de ce que l’on appelle « le marché domestique ».
Tout métier de l’artisanat – plombier, boulanger, coiffeur, etc. – est un authentique métier, riche d’une tradition et d’une culture propres, produit aussi de plusieurs centaines d’années d’évolution des techniques et des outils.
Le nombre d’artisans est en effet en contraction récurrente – on le constate régulièrement –, d’autant que certaines évolutions juridiques favorisent la « sociétisation » des activités artisanales en lieu et place des modes antérieurs de gestion directe.
Cela étant, dans une période où l’emploi salarié est de plus en plus précarisé et attaqué, le choix de devenir artisan se présente aussi comme une solution pour un certain nombre de salariés qui viennent de perdre leur emploi.
La solution préconisée par les articles 38 et 43, portant entre autres sur les dispenses de stage préparatoire à la profession d’artisan, n’est sans doute pas la meilleure, puisqu’elle tend surtout à permettre d’apporter une solution assez rapide aux problèmes existants.
Ne nous voilons pas la face : le souci existe, entre autres, de procéder à la quasi-disparition des auto-entrepreneurs, en les incitant fortement à intégrer le régime « micro », dans un premier temps, et de faire en sorte que quelques dizaines de milliers de nouveaux artisans déclarés viennent réduire opportunément le nombre des privés d’emploi…
Toutefois, nous devons nous poser, une fois encore, la question de la validation de l’expérience des salariés aspirant à devenir artisans. Quand on connaît la pénurie de professionnels dans de nombreux secteurs de l’artisanat, notamment dans les métiers de bouche ou pour nombre de qualifications dans le second œuvre du bâtiment, on doit procéder à tout effort permettant de renouveler quelque peu l’offre de services.
Une vraie sécurité sociale professionnelle, passant par un compte de formation plus largement doté, serait, selon nous, un pas décisif dans ce sens.
Nous ne voterons pas les amendements de suppression des articles 38 et 43, mais nous ne pouvons pas accepter non plus les termes actuels de ces articles, qui auraient dû disposer d’un autre contenu.
L'amendement n° 531 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’article 38 permet à un créateur d’entreprise de s’immatriculer au répertoire des métiers sans suivre le stage préalable d’installation.
Or ce stage délivre des informations importantes dans les domaines de la comptabilité, de la gestion et du droit du travail…
Relâcher cette obligation de stage, c’est, d’une part, prendre le risque de créer la confusion entre ceux qui seront tenus de suivre le stage et ceux qui en seront dispensés, d’autre part, fragiliser les TPE-PME à moyen terme, en les privant d’informations précieuses pour la gestion de leurs affaires.
Il est donc proposé de revenir sur cette mesure.
Après m’être enrichi des avis des nombreuses personnes que j’ai auditionnées, je pense que le travail de l’Assemblée nationale est vraiment équilibré sur ce point et permet de sauver l’essentiel. Il serait dangereux de le remettre en cause.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
Les artisans sont très attachés à ces stages d’installation, aucun frein ne sera mis à la réalisation des engagements qui ont été pris et un stage sera proposé à chaque candidat à l’installation dans un délai d’un mois.
L’amendement n’est pas adopté.
L'amendement n° 616, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à effectuer une modification technique.
La publication par arrêté de la liste des accompagnements à l’entrepreneuriat ouvrant droit à la dispense du stage de préparation à l’installation est redondante avec leur inscription à l’inventaire. Il s’agit donc de ne pas recopier la liste de l’inventaire dans un arrêté.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
L’accompagnement figure déjà à l’inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté serait en effet redondant.
L'amendement est adopté.
L'article 38 est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
À l’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : «, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, ». –
Adopté.
(Non modifié)
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 526-8 est ainsi modifié :
aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ; »
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée.
L'amendement n° 679, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Après le mot :
impôts
insérer les mots :
à la date de constitution du patrimoine affecté
et supprimer les mots :
à la date de constitution du patrimoine affecté
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
Outre apporter une clarification rédactionnelle concernant la simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet amendement tend à maintenir la transmission au greffe du tribunal de commerce des comptes de tous les entrepreneurs individuel à responsabilité limitée, les EIRL, qui relèvent en effet des procédures du livre VI du code de commerce.
Cette disposition a été introduite sur l’initiative de Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la loi de 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Il ne s’agit pas seulement d’une précision rédactionnelle, monsieur le rapporteur. Vous entendez revenir sur la volonté de simplification du Gouvernement, laquelle se traduit, à l’article 40, par la suppression de l’obligation de transmettre au registre spécial des EIRL ou au registre du commerce et des sociétés un double des comptes déposés par les entrepreneurs immatriculés au répertoire des métiers. Cette obligation inutile est aussi source de coûts pour ces petits entrepreneurs.
Cet amendement, qui vise à réintroduire ce doublon, serait de nature à affaiblir l’effet de la réforme que nous proposons. Ce serait dommage, car cet effort de simplification me semble nécessaire. De surcroît, ces procédures sont défendues par les corporations intéressées, mais il ne faut pas confondre celles-ci avec les entreprises et les entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Si notre objectif est de créer de l’activité et de la valeur ajoutée, essayons d’agir de façon proportionnée : évitons les doublons, simplifions les choses. Suivez-nous, mesdames, messieurs les sénateurs !
L'amendement est adopté.
L'article 40 est adopté.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A
1° L’article L. 141-1 est abrogé ;
1° bis (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
2°
3°
4°
5°
« L’article L. 144-7 n’est pas applicable. » ;
6°
L'amendement n° 620, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à supprimer certaines dispositions introduites par la commission des lois supprimant, d’une part, les mentions obligatoires dans l’acte de vente d’un fonds de commerce, d’autre part, le délai d’exploitation de deux ans d’un fonds avant sa mise en location-gérance.
La commission a proposé d’alléger certaines formalités obligatoires le jour de la vente d’un fonds de commerce, comme l’établissement d’un inventaire de tous les livres de comptabilité tenus par le vendeur pendant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. L’allégement de ces formalités constitue une simplification bienvenue et appelle donc un avis favorable du Gouvernement.
Les mentions aujourd’hui obligatoires dans l’acte de vente d’un fonds de commerce restent utiles pour garantir la bonne information du tiers acquéreur du fonds, d’autant que la formalité de visa des livres de comptabilité est parallèlement supprimée. La suppression de ces mentions pose donc un problème à nos yeux.
Enfin, la suppression du délai de deux ans d’exploitation du fonds de commerce comme préalable à la mise en location-gérance changerait l’usage de la location-gérance, aujourd’hui conçue comme un outil de transmission du fonds, et pourrait générer une hausse du prix des fonds. Elle n’est donc pas souhaitable, comme l’a également souligné le dernier comité de suivi sur la réforme de la transmission d’entreprise que nous avons tenu avec Martine Pinville.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement tend à rétablir l’article 41 dans sa version initiale, en conservant l’allégement des formalités obligatoires le jour de la cession du fonds, mais en corrigeant les deux points sur lesquels je viens d’insister.
Le 1° et le 3° de cet amendement visent à supprimer l’essentiel des mesures de simplification adoptées à l’unanimité par la commission des lois sur la proposition de Thani Mohamed Soilihi. Ces paragraphes sont donc contraires à la position de la commission.
Quant au 2° de cet amendement, il est identique au texte de la commission, sous réserve d’une nuance terminologique : l’acheteur devient l’acquéreur et le cédant le vendeur. La commission préfère s’en tenir aux formulations actuelles du code de commerce.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 680, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
septième
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 41 est adopté.
En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2016.
M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’administration du Fonds national des aides à la pierre.
La commission des affaires économiques a été invitée à présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux ; ils seront repris à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.