Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Vincent, F. Marc, Vergoz, Duran, Labazée, Mme Bataille, MM. Botrel, Assouline, Berson, Marie, Mme Ghali, M. Yung, Mme Lepage, M. Kaltenbach, Mmes Conway-Mouret, Guillemot, Meunier, M. Courteau, Mme Tocqueville, MM. Manable, M. Bourquin, Mazuir, Mme Monier, MM. Masseret, Vandierendonck, Tourenne, Raoul, J.C. Leroy, Mme Yonnet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le Défenseur des droits de la protection juridique des personnes physiques définies comme lanceurs d’alerte selon l’article 6A de la loi n° du relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et les plafonds de prise en charge de la protection juridique des lanceurs d’alerte, en tenant compte des ressources du lanceurs d’alerte et de la mesure des représailles dont il fait l’objet. »
Cet amendement revient à l’esprit de l’article 6 du projet de loi initial du Gouvernement qui prévoyait la prise en charge de la protection juridique des lanceurs d’alerte et ce, grâce à un versement annuel de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) à l’autorité compétente en matière de protection des lanceurs d’alerte (Défenseur des droits).
En effet, la formulation retenue à l’Assemblée nationale posait un certains nombre de difficultés, en ne prévoyant qu’une avance des frais de justice, et non une véritable protection juridique.
De plus, la formulation retenue à l’Assemblée limitait les avances de frais aux litiges prud’homaux, sans soutenir les lanceurs d’alerte dans toutes les autres procédures civiles ou pénales auxquelles ils peuvent être confrontés.
L’amendement prévoit enfin une possibilité de subrogation du Défenseur des droits dans la récupération des frais de procédure, comme l’avait souhaité l’Assemblée nationale.
Cet amendement est financièrement recevable du fait que, comme l’indique clairement l’avis de la commission des finances, les réserves de l’AGRASC, gérées par la caisse des dépôts et consignations, sont suffisantes (513.8 millions d’euros au 31 décembre 2014).
Cette contribution de l’AGRASC au budget du Défenseur des droits n’aurait donc aucun impact sur le versement de l’AGRASC effectué chaque année au bénéfice du budget de l’Etat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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