Amendement N° 249 2ème rectif. (Irrecevable)

Organisme extraparlementaire


( amendement identique : 78 )

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart, P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Raison.

Photo de Philippe Dominati Photo de Jean-Claude Carle Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Fouché Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Philippe Leroy Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Michel Raison 

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ierdu livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-… ainsi rédigé :

« Art L. 210-... – En cas de souscription en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales ou actions sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit :
« – auprès d’un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« – auprès de la profession mentionnée par l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
« – auprès de la profession mentionnée par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans les cadre des missions prévues au cinquième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée ;
« Les différentes formalités mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’élargir la liste des personnes juridiques habilitées à recevoir les fonds de la société en formation. A ce stade, ces fonds peuvent être reçus par la Caisse des dépôts et consignations, les notaires ou les établissements de crédit ou encore via le compte CARPA des avocats suite à différentes réponses ministérielles.

Dans la perspective de modernisation du droit des sociétés qui s’inscrit dans l’objectif de modernisation de la vie économique porté par le présent projet de loi, il est proposé d’élargir aux experts-comptables la possibilité de recevoir à titre accessoire les fonds destinés à la création de la future société commerciale dans le cadre de la mission d’accompagnement à la création d’entreprise prévue dans les textes actuelles. L’article 22 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 prévoit également la mise en place d’un fonds de règlement pour les experts-comptables qui pourrait servir de support pour accueillir les fonds.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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