Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart, Mandelli, Mme Primas, MM. D. Robert, Magras, Laufoaulu, P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Raison.
Après l’article 29 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »
La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date rend possible pour le consommateur le fait de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l’article L.113-12 du Code des assurances. En effet, suivant ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat.
Cet amendement propose ainsi une réécriture de l’article L. 313-30 afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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