Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart, Mandelli, Mme Primas, MM. D. Robert, P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Raison.
I. – Alinéa 6
Après le mot :
internet
insérer les mots :
ou une plateforme en ligne
II. – Après l’alinéa 6
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 533-12-9. – I. – Les dispositions de l’article L. 533-12-8 ne sont pas applicables aux prestataires de services d’investissement membres d’une association prévue à l’article L. 531-8, sous réserve que cette association élabore un code de conduite, approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 612-29-1, destiné à préciser à ses adhérents les règles applicables relatives aux conditions d’utilisation des communications à caractère promotionnel concernant la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers visés par l’article L. 533-12-8.
« Le contrôle du respect du code de conduite est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève des procédures prévues aux articles L. 612-30 et L. 612-31.
« II. – Les communications à caractère promotionnel mentionnées au I sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore et sur les services de communication au public en ligne lorsque ces supports de communication sont spécialisés dans la diffusion d’information ou d’analyses en matière économique et financière ;
« 2° Dans les rubriques spécialisées en matière d’information ou d’analyses en matière économique et financière des publications de presse écrite, catégorie de radios et services de communications au public en ligne non spécialisés ;
« 3° Sur les sites internet des prestataires de services d’investissement mentionnés au I ainsi que sur les espaces personnalisés de stockage et de diffusion de contenus au public utilisés sous leur responsabilité sur une plateforme en ligne.
« Ces communications ne peuvent contenir d’images, représentations, descriptions ou commentaires faisant croire un gain rapide ou une supériorité économique, financière ou sociale pour l’utilisateur.
« Toute communication à caractère promotionnel relevant du présent article doit être assortie de messages d’information, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics, permettant à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels :
« 1° De prendre connaissance des agréments européens ou français détenus par le prestataire de services d’investissement ;
« 2° D’être avertis des risques liés aux contrats financiers mentionnés par le présent article ;
« 3° D’avoir accès au service commun de réponses aux demandes du public prévu au 4° de l’article L. 612-47.
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle est effectuée par les prestataires définis à l’article L. 531-4 pour le compte des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.
« III. – Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux obligations de déclaration prévues à l’article 242 ter du code général des impôts. Ils bénéficient d’une attestation délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et obligatoire pour tout achat d’espace publicitaire prévu par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« IV. – La surveillance des campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est assurée par le pôle commun mentionné à l’article L. 612-47 du même code. »
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
est insérée la référence : « L. 533-12-8
par les mots :
sont ajoutées les références : « L. 533-12-8, L. 533-12-9
L’article 28 du projet de loi s’attaque aux publicités frauduleuses proposant du trading en ligne et laissant croire aux internautes un gain important et rapide. Le principe de cet article répond ainsi à la nécessité de lutter contre les arnaques, dont l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’est fait l’écho ces dernières années, et de garantir la protection des particuliers face à des pratiques trompeuses et illégales.
Le dispositif proposé pose toutefois certaines difficultés, pouvant d’ailleurs aller à l’encontre de l’objectif d’assainissement du marché des services d’investissement. En interdisant la publicité par voie électronique, ce dispositif porte en effet atteinte à l’activité des opérateurs légaux et respectant leurs obligations de transparence et d’information en application de la législation existante et du règlement général de l’AMF. En revanche, il ne permet de lutter ni contre les opérateurs légaux lorsque ceux-ci se rendent coupables de pratiques frauduleuses, ni contre les acteurs exerçant illégalement la profession réglementée de prestataire de services d’investissement.
Afin de lever ces difficultés tout en poursuivant l’objectif d’assainissement du marché et de protection des particuliers, il est proposé par cet amendement, d’une part d’imposer un mécanisme de régulation aux opérateurs, et d’autre part d’encadrer de manière stricte le régime des communications à caractère promotionnel, et cela au-delà des seules communications par voie électronique.
Cet amendement permet donc d'opérer une distinction entre les opérateurs en évitant ainsi une interdiction globale et généralisée, à l'heure d'une concurrence accrue avec les autres places financières européennes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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