Amendement N° 385 (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 5 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 30 juin 2016 par : Mme Blandin, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Marie-Christine Blandin 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d’alerte personne physique, une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l’avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l’application du I de l’article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.

II. – L’aide financière prévue au I du présent article peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue par le lanceur d’alerte en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d’alerte et de la mesure de représailles dont il fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.

Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement permet la réparation des dommages financiers et moraux que peut subir le lanceur d'alerte.

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