Déposé le 30 juin 2016 par : M. Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1erjanvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.
Cet amendement propose de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et qui avait pour objet de rendre la procédure de surendettement plus efficace en permettant à la commission de surendettement d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation amiable, dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier. Il poursuit en cela la réforme engagée par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013. La phase de négociation amiable serait ainsi limitée aux seuls dossiers dans lesquels le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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