Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Létard, MM. Kern, Guerriau, Détraigne, L. Hervé, Delcros, Capo-Canellas, Marseille.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1erjanvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.
Cet amendement vise à rétablir un dispositif adopté par l’Assemblée Nationale qui résulte d’une réflexion engagée par les administrations concernées et la Banque de France, responsable du réseau des Commissions de surendettement, et soutenue par de grandes associations de consommateurs et de lutte contre l’exclusion, en particulier le Secours Catholique et la Fédération des Familles rurales. Il a pour objet, dans l’intérêt des personnes surendettées, d’accélérer la procédure, afin d’entamer le plus vite possible la phase de remboursement des créanciers. On sait en effet les effets cumulatifs du surendettement et donc l’intérêt à stopper court la spirale de l’endettement. L’amendement prévoit de donner à la commission de surendettement la possibilité d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier. Il faut rappeler que, sur 230 000 dossiers déposés par an, 24 % sont en phase amiable soit 55.200 dossiers. La phase amiable dure en général quatre mois pendant lesquels le créancier peut négocier, alors qu’une instruction de mesures imposées dure en moyenne trois mois. Quand elle n’aboutit pas, la phase amiable peut durer jusqu’ à dix mois, aux quatre mois initiaux s’ajoutant quatre à six mois, le temps de constater l’échec et d’imposer ou de recommander les mesures, compte tenu des délais incompressibles de la procédure. Sur les 55.200 dossiers concernés, 55 %, soit 30.000 dossiers par an échouent à l’issue de la phase amiable dont 18.000 dossiers ne comportent pas de bien immobilier. Cet amendement propose donc d’accélérer le traitement de ces 18 000 dossiers afin de mettre la personne surendettée en situation de règlement de son endettement beaucoup plus rapidement. Il convient de rappeler que dans ces dossiers, il n’y a jamais d’effacement de dettes, ce qui garantit le droit des créanciers. La capacité de remboursement permet en effet de régler l’intégralité des dettes -capital restant dû.
Cet article introduit également un principe nouveau selon lequel le silence des créanciers vaut accord à la suite de la proposition du plan conventionnel de redressement élaborée par la commission et à l’expiration d’un délai fixé par décret. Il prévoit enfin une entrée en vigueur du dispositif au 1erjanvier 2018 afin de laisser le temps à l’ensemble des acteurs de préparer sa mise en œuvre dans les meilleures conditions. Etre plus réactif face aux situations de surendettement a toujours été un objectif poursuivi par le Groupe UDI-UC, qui a de longue date soutenu la nécessité d’instaurer un fichier positif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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