Déposé le 30 juin 2016 par : M. Gremillet.
A. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.
B. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le I en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
L’article 30A, dans la rédaction issue des débats à l’Assemblée nationale, a pour objet d’imposer une affectation particulière de toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de foncier agricole au bénéfice d’une société. Il vise à une meilleure transparence des acquisitions foncières dans l'objectif d'éviter l’accaparement et la financiarisation des terres agricoles par des sociétés d’investissement, au détriment, notamment, du renouvellement des générations en agriculture. Il met en place la possibilité pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d'exercer leur droit de préemption sur le foncier ainsi identifié.
Toutefois, ce dispositif n’est pas totalement opérationnel. Il repose en effet sur l'établissement d'une correspondance, par un mécanisme d'affectation, entre le capital social de la société et les biens acquis : les acquisitions de foncier agricole devraient faire l'objet d'une "affectation particulière" dans le capital social. La mise en œuvre de ce dispositif supposerait qu'il soit possible de procéder à une telle affectation. Or le droit des sociétés et le droit des biens ne permettent pas un tel mécanisme. Les éléments du patrimoine font l'objet d'une individualisation comptable mais ne peuvent, par construction, donner lieu à aucune individualisation dans le capital social, et par voie de conséquence dans les quotes-parts de ce capital : capital social et biens immobiliers sont deux postes, nécessairement distincts, du bilan de la société.
Pour remédier à cette difficulté, le présent amendement vise donc, plutôt que de supprimer l'article, à créer un mécanisme imposant que l’acquisition de foncier agricole par une société se fasse par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cela pourra se faire typiquement par la constitution d’un groupement foncier agricole (GFA) ou d’une société civile immobilière (SCI).
Cette obligation ne s’impose pas aux sociétés ou associations dont l’objet est par nature la propriété agricole. Elle ne s’impose pas non plus aux GAEC, qui sont une forme sociétaire particulière où tous les associés ont l’obligation d’être associés exploitants, et qui ne peuvent donc pas, de par leur nature, constituer un outil d’accaparement du foncier agricole. Elle ne s’impose pas non plus aux EARL, forme sociétaire également particulière dans laquelle les associés sont nécessairement des personnes physiques et dans laquelle les associés-exploitants doivent détenir au moins 50% du capital social, qui répond de ce fait à l’objectif recherché : les associés exploitants ont la maîtrise de l’exploitation agricole et il n’y a pas de risque d’accaparement du foncier agricole et de financiarisation par des sociétés d’investissement.
Pour qu’elle reste proportionnée, cette obligation s’applique uniquement lorsque la surface totale détenue en propriété par la société qui acquiert du foncier et par la ou les sociétés de portage du foncier dépasse les seuils prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (contrôle des structures des exploitations agricoles).
Le dispositif proposé prévoit que ce mécanisme ne vaut que pour les futures acquisitions foncières.
Pour que l'encadrement des cessions de foncier agricole soit complet, il conviendrait aussi de donner aux SAFER la possibilité d’exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société. Celà existe pour les sociétés civiles immobilières en matière de droit de préemption urbain. Or, un tel amendement ne peut être présenté par les Parlementaires car il serait contraire à l'article 40 de la Constitution relatif aux irrecevabilités financières. Il est donc souhaitable que le Gouvernement, seul habilité à le faire, dépose un amendement en ce sens.
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