Amendement N° 594 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 5 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 juin 2016 par : M. Gattolin, les membres du Groupe écologiste.

Photo de André Gattolin 

Rédiger ainsi cet article :

L’Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement.

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou Gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées à l’article L. 23-11-4 du code de commerce.

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues au onzième alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit l'article 2 dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En effet, il convient notamment de préserver la quasi-inamovibilité du directeur de l'Agence de prévention de la corruption, le pouvoir de sanction de l'Agence et la transmission des déclarations de patrimoine et d'intérêts de ses agents.

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