Déposé le 6 juillet 2016 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;
Le présent amendement vise à intégrer au sein de l’article relatif aux sociétés à responsabilité limitée, avec des clarifications rédactionnelles, la mesure de simplification concernant la dispense de commissaire aux apports dans le cas d’un entrepreneur individuel apportant des biens professionnels à la société à responsabilité limitée qu’il constitue comme associé unique (EURL). Ce cas de figure recouvre, par définition, le cas de l’entrepreneur individuel ayant opté pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui crée une société à responsabilité limitée.
Il s’agit ainsi de préciser que la valeur de l’apport en nature doit, dans ce cas, la valeur nette comptable qui figurait au bilan du dernier exercice clos.
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