Amendement N° 691 (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 6 juillet 2016 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après l’article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos.
« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du texte concernant les conditions de recours et les cas de dispense de recours à un commissaire aux apports lors de la constitution d’une société par actions simplifiée. Cette mesure de simplification s’inspire directement de la règle prévue pour la société à responsabilité limitée. Cette question était traitée dans deux articles différents du texte (articles 42 et 46 ter).

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