Amendement N° 699 (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 juillet 2016 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d’effet. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à priver d'effet la saisie lorsque le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier n’aurait pas d’effet libératoire devant les tribunaux étrangers susceptibles de statuer entre le tiers saisi et son créancier.

Il s'agit d'attirer l'attention sur le risque de double paiement encouru par les entreprises, dans le cadre de saisies internationales.

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