Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Adnot, Lefèvre, Doligé.
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la demande de communication concerne des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier ou dans le bureau ou le domicile d’un magistrat, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
III. – Alinéa 4, au début
Insérer les mots :
À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale,
L’article 4 prévoit que les agents de la future agence nationale de prévention et de détection de la corruption auront le pouvoir de procéder à des contrôles sur pièces et sur place. Les conditions dans lesquelles s’exercent les droits de communication doivent être encadrées afin de protéger le secret professionnel et le secret médical. Cet amendement reprend les dispositions applicables aux visites domiciliaires de l’AMF visées à l’article L621-12 du CMF.
En outre, l’alinéa 4 fixe le quantum de l’amende pouvant être prononcée à l’encontre de toute personne faisant obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs des agents de la future agence nationale de prévention et de détection de la corruption. Cet amendement tend à prévoir une exception pour les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du CPP (avocat, journaliste, médecin, huissier, notaire).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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